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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2024J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
AN Conseils SARL
[Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SOLAGNA Cathy – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
FERME 2 BOISSY SARL [Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TURLAN Jérôme – [Adresse 1].
Débats en audience publique le 12/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Philippe BATAILLEJuges :Monsieur Didier SAMSON et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La société AN CONSEILS (ci-après nommée NOS PAPILLES) commercialise des coffrets gourmets sur son site internet, en sélectionnant ses fournisseurs et ses produits.
Elle confie la gestion de son stock et de ses expéditions à un centre de logistique tiers.
La société FERME 2 BOISSY (ci-après nommée MAISON MARECHAL) est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits alimentaires et notamment ceux à base de foie gras et de volaille.
Depuis 2016, NOS PAPILLES commercialise des coffrets contenant des pots de foie gras qu’elle achète à MAISON MARECHAL.
Entre 2021 et 2022, la filière de production du foie gras a été sévèrement impactée par la crise de la grippe aviaire qui a entraîné l’abattage de millions de volailles.
Le 07 septembre 2022 NOS PAPILLES a passé commande à MAISON MARECHAL d’un lot de pots de foie gras selon les quantités suivantes :
2000 pots de 100g,
100 pots de 200g,
200 pots de 110g à la truffe, 50 pots de 200g à la truffe,
1060 pots de 180g.
Après discussion entre les parties, NOS PAPILLES a modifié sa commande :
2700 pots de 100g
200 pots de 200g
100 pots de 200g à la truffe
1056 pots de 180g.
Vu les difficultés du marché, ne pouvant s’approvisionner en pots de 100g, MAISON MARECHAL a proposé de livrer des pots de 125g de la maison DELPEYRAT au prix des 100g, ce que NOS PAPILLES a accepté.
La MAISON MARECHAL a également accepté de livrer les stocks à la demande au centre de distribution logistique de NOS PAPILLES.
Le 27 octobre 2022, MAISON MARECHAL a vendu et livré une première partie de sa commande soit:
1200 pots de foie gras de de 180g, suivant facture DX/21 d’un montant HT de 18.000 € HT.
Le 08 décembre 2022, MAISON MARECHAL a établi une facture DX/22 d’un montant de 35.698,70€ HT correspondant à :
1150 pots de foie gras en 100g à 11€ pièce soit 12.650 € HT
108 pots de foie gras truffé de 200g à 22,90 € pièce soit 2.473,20 € HT,
207 pots de foie gras de 200g à 16,50 € pièce soit 3.415,50 €, HT
1.560 pots de foie gras de 125g à 11 € pièce soit 17.160 € HT, dont la date limite de consommation est inscrite au 09 et 11 décembre 2023.
Après discussion, NOS PAPILLES accepte le lot dont la date limite de consommation est très courte.
Le 14 décembre 2022, NOS PAPILLES a demandé par mail à MAISON MARECHAL de lui livrer sa commande, en y ajoutant 23 pots de foie gras à la truffe de 110g.
Le 14 décembre 2022 NOS PAPILLES a réglé la facture DX21 d’un montant de 18.990 € TTC
Le 15 décembre 2022, NOS PAPILLES exprime des interrogations sur la qualité du lot par SMS.
Le16 décembre 2022 NOS PAPILLES a livré la majorité de la commande.
L’offre de NOS PAPILLES connaît immédiatement un franc succès.
NOS PAPILLES indique qu’elle a immédiatement retiré les produits de la vente, rappelé l’ensemble des produits vendus, et a consenti à ses propres clients des remises.
1524 pots sur 1560 ont été retournés.
Par courriel du 29 décembre 2022, NOS PAPILLES se plaint de la qualité des pots de foie gras de 125 grammes.
Le 19 janvier 2023, MAISON MARECHAL a accusé réception des produits.
A cette date, NOS PAPILLES avait réglé 9.188,21 €.
En janvier 2023, NOS PAPILLES a réglé le solde de la facture DX 22 soit la somme de
19.557,51 € correspondant à :
1150 pots de foie gras de 100g,
108 pots de foie gras de 200 g à la truffe,
207 pots de foie gras de 200g.
La MAISON MARECHAL n’a pas remboursé NOS PAPILLES malgré des relances par mail des 03 et 24 février et 08 mars 2023.
Les 05 mai et 26 juin, Madame [F] [W] de la société NOS PAPILLES a relancé Monsieur [N] [J] concernant le remboursement des produits qu’elle considère défectueux et la livraison du solde de la commande déjà réglée.
Les 11, 18 et 26 juillet, puis le 07 août 2023, Maître SOLOGNA, Conseil de NOS PAPILLES a réitéré ces mêmes demandes.
Le 09 août 2023, MAISON MARECHAL a livré le solde de la commande au centre de logistique gérant les commandes de NOS PAPILLES.
Le 02 octobre 2023, une expertise commandée par la NOS PAPILLES a été réalisée sur les pots de foie gras incriminés.
PROCÉDURE
La société FERME 2 BOISSY n’ayant pas remboursé les produits litigieux qui lui avaient été retournés, la société AN CONSEILS l’a assignée à devoir comparaître à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY le 28 mars 2024.
Selon ordonnance en date du 26 septembre 2024, Monsieur le Président a renvoyé l’affaire au fond, ayant relevé l’existence de contestations sérieuses tant sur les demandes de la société AN CONSEILS que sur les demandes reconventionnelles de la société FERME 2 BOISSY.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024 à 14 heures 00
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogée au 22 mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la SARL AN CONSEILS :
Dans ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 12 décembre 2024, la SARL AN CONSEILS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1641 et 1644 du Code Civil,
Vu les articles 837 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société FERME 2 BOISSY à régler à AN CONSEILS la somme totale de 9.533,21 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
* Condamner la société FERME 2 BOISSY à régler à AN CONSEILS la somme de 1.500 € pour résistance abusive et préjudice de décaissement de trésorerie ;
* Rejeter toutes les demandes et prétentions de la société FERME 2 BOISSY formées à titre reconventionnel ;
* Condamner la société FERME 2 BOISSY à régler à AN CONSEILS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société FERME 2 BOISSY aux entiers dépens.
*Pour la SARL FERME 2 BOISSY :
Dans ses conclusions pour l’audience du 12 décembre 2024, la SARL FERME 2 BOISSY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1603, 1604, 1610 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société FERME 2 BOISSY en ses écritures et y faire droit ;
A titre principal,
* Condamner la société AN CONSEILS à payer à la société FERME 2 BOISSY la somme de :
* 8.956,33 € à titre de solde de la facture DX 22 ;
* 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de retard de paiement de la facture ;
* Ordonner que la condamnation de la facture DX 22 portera intérêts au taux légal majoré à compter du 08 janvier 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
a titre reconventionnel,
* Débouter la société AN CONSEILS de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner la société AN CONSEILS à payer à la société FERME 2 BOISSY la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société AN CONSEILS aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SARL AN CONSEILS :
Aux soutiens de ses prétentions, la société SARL AN CONSEILS évoque principalement que :
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement du prix payé NOS PAPILLES des produits défectueux repris par MAISON MARECHAL.
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose que:
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Existence d’un vice non apparent et de vérifications suffisantes de NOS PAPILLES à la livraison eu égard à la nature alimentaire des produits concernés.
Le lot de foie gras litigieux a été livré le 16 décembre 2022 à NOS PAPILLES contrairement à l’affirmation erronée de la MAISON MARECHAL du 27 octobre 2022 à certains endroits de ses écritures.
Les bocaux reçus correspondaient bien, en apparence, à la commande, de sorte qu’aucune réserve n’a été légitimement émise par NOS PAPILLES.
Le vice caché est d’autant plus caractérisé que NOS PAPILLES découvre au cours de la présente instance que les foies gras litigieux ne sont pas des produits transformés par MAISON MARECHAL à partir de foies gras crus comme habituellement, mais sont des produits finis achetés à DELPEYRAT et simplement ré étiquetés par MAISON MARECHAL.
Existence d’un vice inhérent au produit et déterminant de l’usage auquel il est destiné.
La société NOS PAPILLES justifie le défaut de qualité du produit vendu à plusieurs niveaux : Les témoignages clients Bons d’achat adressés aux clients en compensation Le rapport d’analyse par un expert indépendant.
Dés lors, il n’est pas sérieux de soutenir qu’un acheteur de produit alimentaire ne ferait pas de ses qualités gustatives et de texture des qualités essentielles de son achat.
Contestations exprimées par NOS PAPILLES quelques jours après les premiers retours clients. Les contestations ont été très clairement exprimées à MAISON MARECHAL par NOS PAPILLES dès le 29 décembre 2022 soit quelques jours après les fêtes de Noël, dès les premiers retours clients, de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché un délai trop long à NOS PAPILLES.
Restitution de la marchandise et absence de réserve par MAISON MARECHAL Il est important de noter que MAISON MARECHAL, a, non seulement, accepté de reprendre la marchandise, mais n’a, au surplus, jamais contesté la mauvaise qualité notifiée, à réception.
En conclusion, les conditions légales sont réunies pour engager la responsabilité de MAISON MARECHAL au titre de sa garantie des vices cachés et la contraindre à exécuter son obligation légale de remboursement du prix dès lors que le lot défectueux a été restitué.
Sur le caractère infondé des contestations élevées par MAISON MARECHAL
Prétendue absence de réserves à la livraison par NOS PAPILLES.
NOS PAPILLES démontre que les vérifications réalisées par elle sont suffisantes eu égard au produit concerné et que, dès lors, l’absence de réserve à la réception des marchandises livrées par MAISON MARECHAL était justifiée.
Remise en cause injustifiée par MAISON MARECHAL des contestations exprimées clairement par NOS PAPILLES.
MAISON MARECHAL, en se livrant à des contestations extrêmement tardives, ne fait là que la démonstration de sa mauvaise foi dans la mesure ou ses propos se contredisent entre eux et sont contredits par la simple lecture des pièces produites par NOS PAPILLES.
Ajout arbitraire par MAISON MARECHAL d’une condition au remboursement non prévue par le texte légal.
Ainsi en reprenant les marchandises défectueuses, MAISON MARECHAL, n’a pas « rendu service » à NOS PAPILLES mais a tout simplement exécuté l’obligation légale à laquelle elle est soumise en tant que vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Or en application des dispositions légales, la restitution des marchandises par l’acheteur doit s’accompagner du remboursement sans condition.
Il est également très curieux que MAISON MARECHAL n’ait pas contesté les nombreux courriels de NOS PAPILLES sollicitant ce remboursement si elle ne s’y était pas engagée oralement.
Quoiqu’il en soit, qu’elle s’y soit engagée oralement ou non, MAISON MARECHAL engage sa responsabilité à l’égard de NOS PAPILLES et doit procéder au remboursement au visa des dispositions du Code Civil visées.
Contestation injustifiée du rapport d’expertise.
Il a été démontré au cas particulier, que l’analyse réalisée par un expert indépendant à l’initiative de NOS PAPILLES, constitue un élément de preuve servant utilement la démonstration de la défectuosité du produit vendu par MAISON MARECHAL.
Enfin quand bien même la conformité du processus de fabrication serait démontrée en « sortie d’usine », cela ne saurait suffire à préjuger des qualités du produit au moment où NOS PAPILLES en fait l’acquisition.
Prétendue qualification par MAISON MARECHAL d’un contrat de dépôt-vente.
En conclusion, il est établi que de manière illégitime MAISON MARECHAL a cru pouvoir subordonner le remboursement du lot litigieux à leur revente au détriment de NOS PAPILLES qui s’est résignée à accepter cette condition, alors même que MAISON MARECHAL est tenue d’une obligation de vendre des produits exempts de vice et de rembourser immédiatement les produits affectés d’un vice caché repris, en application des dispositions légales.
De manière générale, on ne peut que relever le défaut de réponse écrite récurrent de la part de MAISON MARECHAL aux sollicitations de NOS PAPILLES. Cette attitude n’est pas cohérente avec les prétentions de « démarche saine de collaboration commerciale » d’un « bon professionnel rendant service » à un partenaire comme elle le prétend.
MAISON MARECHAL n’a ainsi jamais contesté les dires de NOS PAPILLES retranscrit dans les nombreux courriels produits.
Le prix payé par NOS PAPILLES pour ces produits, soit la somme de 9.188,21 euros, doit donc lui être remboursé, outre les frais de retour supportés par elle de l’ordre de 288 € HT, soit 345 € TTC sur la base d’un tarif de 56,10 euros HT pour 100 kg.
Il est en conséquence, demandé au tribunal de céans, de condamner FERME 2 BOISSY à régler à AN Conseils la somme de 9.533,21 euros, majorée des intérêts de retard.
Sur le rejet des demandes reconventionnelle formé par MAISON MARECHAL
Article 1644 du Code Civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
La demande de paiement du solde de la facture DX 22 formée par MAISON MARECHAL porte sur le lot de foie gras de 125 g dont il a été démontré qu’il ne correspondait pas à la qualité souhaitée par NOS PAPILLES et que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies.
Il est en conséquence demandé au tribunal de céans de débouter FERME 2 BOISSY de toutes ses prétentions.
Sur l’indemnité forfaitaire pour résistance abusive et décaissement de trésorerie du fait de la livraison tardive du reste de la commande.
En droit,
Article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce,
MAISON MARECHAL n’a pas répondu aux sollicitations de NOS PAPILLES concernant le litige, notamment à la mise en demeure du 11 juillet 2023.
NOS PAPILLES a été contrainte de décaisser la somme de 1.442 € pour compenser le déficit de stock. Il est en conséquence demandé au tribunal de céans de condamner FERME 2 BOISSY à payer à AN Conseils la somme de 1.500 euros en réparation des préjudices subis de résistance abusive et décaissement de trésorerie.
Article 700 du code de procédure civile et dépens.
À cet égard, la société FERME 2 BOISSY sera à bon droit condamnée à payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
*Pour la SARL FERME 2 BOISSY :
Pour soutenir ses prétentions, la société SARL FERME 2 BOISSY indique essentiellement que : Sur la condamnation de AN Conseil à payer ses dettes
* Sur la condamnation à payer le solde de la facture DX/22.
En droit,
Article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Article 1342 du Code Civil : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
Article L. 441-10 du Code de Commerce : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture… »
Article L 441- 9 du Code de Commerce : « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du l de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer…. »
En l’espèce,
La société AN Conseil a passé plusieurs commandes de marchandises.
La société FERME 2 BOISSY a émis 3 factures correspondant aux commandes de la société AN CONSEILS, à savoir :
* DX/22 pour un prix de 37.662,13 € TTC, en précisant clairement que cette dernière était payable sous 30 jours.
* DX/22-1 pour un prix de 400,37 € TTC.
Ces 2 factures ont été réglées totalement pour la DX/22-1 et partiellement, soit 748,21€ TTC, pour la DX/22.
Le 19 janvier 2023, la société AN CONSEILS a réglé la somme de 8.440 € TTC sur la facture DX/22 et 19.557,59 € TTC sur la facture DX/22, soit un total de 27.997,59 €.
Au travers des pièces communiquées, le tribunal sera dès lors définitivement convaincu que la société AN CONSEILS a reconnu être débitrice à l’égard de la société FERME 2 BOISSY de la somme de 8.916,33 €.
Le tribunal condamnera la société AN CONSEILS à payer à la FERME 2 BOISSY la somme de 8.916,33 € à titre de solde impayé la facture DX/22 du 08 décembre 2022.
* Sur la condamnation de AN Conseils à payer l’indemnité forfaitaire
En droit,
Article L. 441-10 du Code de Commerce : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
En application de l’article, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Le montant a été fixé à 40 euros par décret (N° 2012-1115 du 2 octobre 2012).
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’applique en cas de retard de paiement de facture, y compris en cas de paiement partiel et incomplet.
Cette indemnité est due de plein droit pour chaque facture en retard, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice spécifique.
En l’espèce,
La facture DX/22 datée du 08 décembre2022 aurait du être payée le 08 janvier 2023, dans les 30 jours de son émission.
Elle n’a pas été réglée intégralement.
La société AN CONSEILS sera donc condamnée a payer cette indemnité forfaitaire de 40€.
Sur le rejet des demandes et moyens soulevé par AN Conseils.
* Sur l’absence de défectuosité des produits.
En droit,
Article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
La société AN CONSEILS, entend tirer avantage du fait que la société FERME 2 BOISSY aurait accepté de récupérer une partie des marchandises afin de les vendre au nom et pour le compte de la société AN CONSEILS, ce qui constituerait un aveu de défectuosité.
Il convient de rappeler que le prétendu retour des marchandises pour défectuosité s’inscrit en réalité dans un tout autre processus.
La défectuosité alléguée par AN CONSEILS ne repose que sur des considérations subjectives, totalement unilatérales et sans force juridique ni judiciaire.
Le demandeur se fonde sur un prétendu rapport d’analyse sensorielle établi 1 an après la livraison du produit, sans contrôle sur les conditions de conservation, ni respect du principe du contradictoire.
Ce rapport est purement subjectif et ne présente pas les garanties nécessaires pour être recevable ou probant juridiquement.
En conséquence, les demandes reposant sur une prétendue défectuosité du foie gras doivent être rejetées et considérées comme infondées.
* Sur la réception des livraisons reçues sans contestations ni réserves
En droit,
Article 1604 du Code Civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Article 1610 du Code Civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce,
L’acquéreur, à savoir la SARL AN CONSEILS, professionnel du secteur et acheteur habituel de foie gras n’a jamais émis de réserve quant aux produits réceptionnés.
D’ailleurs dans un échange électronique du 19 janvier 2023, la société AN CONSEILS reconnaît ellemême que ces « marchandises » étaient parfaitement conformes pour la vente.
[…]
En conclusion,
La société AN CONSEILS, ne parvient pas à se prévaloir d’un défaut de conformité, alors même que le demandeur doit être en mesure de démontrer un manquement, à savoir l’inexécution de l’obligation contractuelle de remise d’une chose conforme.
Aussi, l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
C’est près de trois mois après la livraison du 27 octobre 2022, par un courrier électronique du 19 janvier 2023, que la société AN CONSEILS espérera obtenir une remise commerciale compte tenu du fait qu’elle n’est pas parvenue à vendre autant de produits que prévu.
La demande de remboursement de la somme de 9.188,21€ n’est pas fondée par un droit de créance, ni par une dette certaine liquide et exigible.
Elle est donc non recevable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la condamnation à payer le solde de la facture
Attendu que la Société AN CONSEILS a passé commande à la société FERME 2 BOISSY d’un lot de foie gras le 07 septembre 2022, et que suite aux tensions du marché, la société FERME 2 BOISSY lui a proposé de livrer au même prix des pots de 125 grammes en lieu et place des pots de 100 grammes, ce que la société AN CONSEILS a accepté ;
Attendu qu’il était manifestement prévu que la société FERME 2 BOISSY stocke les marchandises pour le compte de la société AN CONSEILS et livre les marchandises à mesure des besoins de cette dernière ;
Attendu que cet accord est confirmé par le mail du 03 octobre 2022 de Madame [F] [W] à destination de Monsieur [N] [J] : « avec la possibilité de laisser le stock chez toi… si la saison ne se passe pas aussi bien que prévu » ;
Attendu, que le 19 janvier 2023 la Société AN CONSEILS a réglé une partie de la facture DX/22, et ce y compris la valeur des pots incriminés, et que, ce même jour, elle a retourné cette même marchandise à la société FERME 2 BOISSY;
Attendu, que ce fait confirme encore que la société FERME 2 BOISSY stockait les marchandises pour le compte de la société AN CONSEILS ;
Attendu que, vu les mails du 19 janvier et 03 février 2023, la société AN CONSEILS, a bien demandé à la société FERME 2 BOISSY de revendre les produits pour son compte, au SIRHA de [Localité 5] et qu’elle s’en considérait bien le propriétaire ;
Sur la qualité des produits
Attendu, que le 16 décembre 2022 la marchandise aujourd’hui incriminée a été livrée et que malgré les allégations de la société AN CONSEILS sur la qualité des produits, elle n’a réalisé, à la réception, aucun test gustatif;
Attendu, que la société AN CONSEILS a, elle-même demandé à la société FERME 2 BOISSY de vendre pour son compte le foie gras retourné, elle confirme donc que la marchandise était vendable et conforme ;
Attendu, que l’expertise, réalisée par Madame [B] [L], 1 an après la livraison à la demande de la société AN CONSEILS n’est pas contradictoire et donc non recevable ;
Attendu que, pour ces raisons, le Tribunal déboutera la société AN CONSEILS de sa demande de condamner la société FERME 2 BOISSY à lui régler la somme de 9.533,21 euros en remboursement de la livraison du lot de pots de 125 grammes de foie gras et la condamnera à devoir payer le solde de la facture DX/22 soit 8.956,33 €, assorti des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-5 du Code Civil qui dispose que le juge peut modérer la pénalité, et ce à compter de la date du 08 janvier 2023, date d’échéance de la facture due ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 08 janvier 2023 ; que le tribunal ordonnera la capitalisation de ces intérêts par année entière ;
Sur l’indeminité forfaitaire de recouvrement :
Attendu que le Tribunal condamnera la société AN CONSEILS à payer à la société FERME 2 BOISSY la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard de paiement de la facture conformément aux dispositions de l’article L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Sur les demandes de la société AN CONSEILS :
Attendu que pour ces motifs, le Tribunal déboutera la société AN CONSEILS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable le laisser à la charge de la FERME 2 BOISSY les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à la cause, le Tribunal condamnera la société AN CONSEILS à devoir payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société AN CONSEILS, qui succombe, supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1231-5, 1240, 1641 et 1644 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Reçoit la société AN CONSEILS en sa demande de voir condamner la société FERME 2 BOISSY à lui régler la somme de 9.533,21 Euros, l’en déboute,
Condamne la Société AN CONSEILS à payer à la société FERME 2 BOISSY le solde de la facture DX/22 soit 8.956,33 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du 08 janvier 2023, date d’échéance de la facture,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts par année entière,
Condamne la société AN CONSEILS à payer à la société FERME 2 BOISSY la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard de paiement de la facture,
Déboute la société AN CONSEILS de sa demande au titre de la résistance abusive,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société AN CONSEILS à payer à la société FERME 2 BOISSY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société AN CONSEILS aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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