Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 févr. 2026, n° 2025J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE "S2MH" c/ NY SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH »
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL VD & ASSOCIES en la personne de Maître [S] [A] – [Adresse 2]
[Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SASU NY SERVICES [Adresse 3], DÉFENDEUR – assignée par exploit du 07 novembre 2025, déposé au dossier du Tribunal, non délivré à personne, non comparante,
Débats en audience publique le 11/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Patrick MONTENOISE
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH (ci-après S2MH) a pour activité principale, l’entretien, la réparation et la maintenance de matériel hydraulique et mécanique.
La société SASU NY SERVICES exerce une activité de transporteur routier de fret de proximité.
La société NY SERVICES a fait appel à la société S2MH afin d’effectuer des travaux sur la boîte de vitesses d’un de ses véhicules poids lourds de marque DAF.
Un premier devis numéro CM00024424 daté du 14 janvier 2025 a été adressé à la société NY SERVICES pour un montant de 8.219,96 € HT, correspondant à une réparation complète comprenant la dépose et la repose de la boîte de vitesses, le remplacement du kit synchro relais avant et arrière, des roulements, du kit joints du piston de commande et du kit embrayage.
Ce devis a été refusé par la société NY SERVICES.
Un second devis n°DE0016215 a été établi à sa demande le 23 janvier 2025, pour un montant de 4.639,96 € HT, celui-ci ne portant que sur le remplacement des joints et roulements de la boîte de vitesses. Ce devis a été accepté.
Un acompte de 1.670,00 € a été réglé par la société NY SERVICES.
Lors du remontage de la boîte de vitesses dans les ateliers de la société S2MH il est apparu que sans la réalisation de l’ensemble des travaux initialement prévus dans le premier devis, la boîte ne pouvait techniquement pas fonctionner, les prestations de changement de joints et roulements étant insuffisants à rétablir le fonctionnement du système.
Après en avoir avisé la société NY SERVICES, la société S2MH a dû effectuer la réparation complète de la boîte de vitesses.
Un bon de livraison BL00024461 daté du 21 février 2025 a été établi pour le même montant que le devis initial, soit 8.219,96 € HT.
Le 28 février 2025, une facture numéro FA00022838 a été établie pour un montant total de 9.863,95€TTC, correspondant aux travaux réalisés et aux heures passées.
A la réception du véhicule, la société NY SERVICES a effectué un virement de 4.000 € et a souhaité régler le solde de façon échelonnée.
La soociété NY SERVICES a émis deux lettres de change, l’une de 2.500 € datée du 14 mars 2025 à échéance du 30 mars 2025, et l’autre de 1.693,95 € datée du 14 mars 2025 et à échéance du 30 avril 2025.
Cependant lors de la présentation de ces lettres de change à la banque de la société S2MH, celle-ci les a refusées au motif que la banque de la société NY SERVICES (QONTO) n’acceptait pas ce mode de paiement.
Aucun règlement n’est intervenu depuis.
La société NY SERVICES reste toujours redevable de la somme de 4.193,95 € TTC.
La société NY SERVICES contactée à plusieurs reprises a évoqué des difficultés liées à la reprise d’activité.
Aucun règlement n’est cependant intervenu.
La société S2MH a donc effectué une première mise en demeure à la société NY SERVICES en date du 04 avril 2025. Sans suite.
Le 20 août 2025, le Conseil de la société S2MH a transmis une lettre de mise en demeure à la société NY SERVCIES, d’avoir à régler sous quinze jours, la somme due par chèque libellé à l’ordre de la CARPA.
Ce courrier a bien été réceptionné mais aucun règlement n’est intervenu.
C’est ainsi que la société S2MH s’est vue contrainte de s’adresser à justice.
PROCEDURE :
Selon exploit introductif d’instance signifié le 07 novembre 2025, la société S2MH a fait assigner la société NY SERVICES devant le Tribunal de céans à son audience du 11 décembre 2025, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Le 11 décembre 2025, en l’absence de la défenderesse, le Conseil de la société S2MH a déposé son dossier à l’audience.
Le délibéré à été fixé au 26 février 2026.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » :
Dans son acte introductif d’instance la société S2MH demande au Tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants 1231-1 et 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les éléments contractuels applicables entre les parties,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société S2MH (SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE) recevable et bien fondée dans son assignation en paiement ;
* Déclarer la société S2MH (SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE) recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses prétentions ;
* Débouter la société SASU NY SERVICES dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires ;
En conséquence :
* Condamner la société SASU NY SERVICES à payer à la société S2MH la somme totale de 4.193,95 € TTC au titre du solde dû sur la facture impayée n°[Localité 2] 00022838 en date du 28 février 2025, majorée des intérêts de retard à raison de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 04 avril 2025 ou du 20 août 2025 jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la société SASU NY SERVICES à payer la somme de 40 € à la société S2MH au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner la société SASU NY SERVICES à payer à la société S2MH la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société SASU NY SERVICES à payer à la société S2MH une somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SASU NY SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, outre le résumé du rappel des faits, la société S2MH indique principalement que :
Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de BERNAY :
En droit :
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
L’article 48 du Code de Procédure Civile précise :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En fait :
Les différents documents contractuels (devis, commande, facture) portent tous mention de la clause attributive de compétence territoriale en faveur du Tribunal de Commerce de BERNAY. Les deux sociétés sont des sociétés commerciales, cette clause s’applique.
Sur le paiement de la facture de la société S2MH :
En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civile dispose quant à lui :
« Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L.441-10 alinéa 1 du Code de Commerce stipule :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »
L’article L.441-10 II du Code de Commerce prévoit :
« Sauf disposition contraire…, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Cette article prévoit également des sanctions relatives au retard de paiement.
L’article 1231-6 du Code Civil indique :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à comper de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La facture émise rappelle :
« En cas de retard de paiement, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une pénalité calculée par application de 3 fois le taux de l’intérêt légal aux sommes dues, après mise en demeure et d’une mise d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au minimum de 40 € »
En l’espèce :
La société NY SERVICES a conclu un contrat de prestation avec la société S2MH qui a procédé aux réparations de la boîte de vitesses du véhicule concerné.
Il reste dû sur la facture émise, la somme de 4.193,95 € qui devra être augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 04 avril 2025 ou du 10 août 2025, outre une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En droit :
L’article 1231-1 du Code Civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du Code Civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce :
La société S2MH a exécuté sa prestation, mais la société NY SERVICES n’a pas réglé le solde de la facture due causant un préjudice financier à la société S2MH, dans un contexte économique difficile.
Malgré plusieurs relances et mises en demeures, la société NY SERVICES ne s’est pas exécutée, constituant une résistance abusive privant la société S2MH du paiement légitime.
Il est demandé à ce titre la somme de 3.000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société S2MH a du saisir la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Cela lui a engendré des frais, elle sollicite à ce titre que la société NY SERVICES soit condamnée à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société NY SERVICES devra supporter la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a aucun motif s’opposant à ce que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit prononcée.
*Pour la SASU NY SERVICES :
La société NY SERVICES ne se présente pas ni personne pour elle ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SASU NY SERVICES :
Attendu que la SASU NY SERVICES a été assignée selon procès-verbal de remise à l’étude du Commissaire de Justice ; que bien que dûment appelée à l’audience elle ne comparait pas ni personne pour elle ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Sur le principal :
Attendu que la SARL S2MH produit à l’appui de sa demande les deux devis, des échanges de courriels, la facture datée du 28 février 2025, pour une somme de 9.863,95 € TTC ;
Attendu qu’elle produit également deux avis de virement émis par la SASU NY SERVICES, pour les sommes de 1.670,00 € en date du 24 janvier 2025 et 4.000,00 € en date du 14 mars 2025 ;
Attendu qu’il s’en déduit que le solde restant dû sur la prestation est de 4.193,95 € ;
Attendu qu’il est produit la copie de deux lettres de change signées pour NY SERVICES, l’une pour la somme de 2.500,00 € à échéance du 30 mars 2025, l’autre de 1.693,95 € à échéance du 30 avril 2025 ;
Attendu qu’à la présentation de ces effets, il s’est avéré que la banque de la société NY SERVICES n’acceptait pas ce type de paiement ;
Attendu qu’en conséquence la société SARL S2MH a effectué une première mise en demeure en date du 04 avril 2025, produite ;
Attendu qu’une mise en demeure en date du 20 août 2025 a été établie par le Conseil de la société S2MH ; que ce courrier a été réceptionné par la société NY SERVICES, comme il en est justifié ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu’elle n’a pas été contestée, en attestent les effets signés ;
Attendu qu’en conséquence il sera fait droit à la demande de la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH ;
Attendu que la SASU NY SERVICES sera condamnée à verser à la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH la somme principale de 4.193,95 € TTC, au titre du solde sur la facture numéro [Localité 2] 00022838 du 28 février 2025, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2025 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il est sollicité la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; qu’en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce et de la mention sur la facture
émise par la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH, il sera fait droit à cette demande ;
Attendu qu’en conséquence la SASU NY SERVICES sera condamnée à payer à la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la demanderesse sollicite une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que cependant elle ne justifie d’aucun préjudice subit autre que le retard de paiement compensé par les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, accordés ;
Attendu qu’en conséquence cette demande de la société SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECNIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SASU NY SERVICES succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SASU NY SERVICES bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE la SASU NY SERVICES pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » la somme principale de 4.193,95 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE – S2MH de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la SASU NY SERVICES à payer à la SARL SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SASU NY SERVICES aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 €, en ceux non compris les frais de signification deu présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conseil ·
- Représentants des salariés ·
- Suppléant ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Participation ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Assignation
- Côte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actionnaire ·
- Restaurant ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Désistement d'instance
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Sécurité des personnes ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foie gras ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Produit ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Commande ·
- Acheteur
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Application ·
- Demande
- Cdi ·
- Candidat ·
- Apprentissage ·
- Réseau social ·
- Client ·
- Machine ·
- Cdd ·
- Contrat bail ·
- Twitter ·
- Fournisseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Prorogation ·
- Annonce ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.