Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 26 février 2026, n° 2025J00045
TCOM Bernay 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat de prestation

    La créance est certaine, liquide et exigible, et la société NY SERVICES n'a pas contesté le montant dû.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Les intérêts de retard sont dus en raison du non-paiement de la créance à l'échéance convenue.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    L'indemnité forfaitaire est prévue par la loi en cas de retard de paiement.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard de paiement

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas justifié au-delà des intérêts de retard déjà accordés.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Il serait inéquitable de laisser la société S2MH supporter seule les frais engagés pour obtenir le paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 26 févr. 2026, n° 2025J00045
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025J00045
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

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Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 26 février 2026, n° 2025J00045