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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00560 / 2024J00147
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20 juin 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL HYDRO MAINTENANCE, dont le siège social était situé à 27150 Étrépagny, 9 Village des Artisans
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 8 Septembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [B] [X], dirigeant de droit de l’EURL HYDRO MAINTENANCE, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [B] [X], [Adresse 1] EN [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 4 Novembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu la citation délivrée le 30 septembre 2025 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à M. [X] [B].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [E], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL HYDRO MAINTENANCE,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présent :
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur.
M. [X] [B]
En présence de la SCP MANDATEAM représentée par Me [T] [E].
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, la non remise des documents remis par l’article L.622-6 du code de commerce, l’absence de coopération du dirigeant et a requis à l’encontre de M. [B] [X] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Monsieur [X] [B] exerçait la fonction de gérant de droit et associé unique de l’EURL HYDRO MAINTENANCE qui avait pour activité la chaudronnerie, la maintenance et le dépannage.
Le passif de l’EURL HYDRO MAINTENANCE, vérifié, admis et déposé, s’élève à la somme de 216.403,85 euros, pour un actif s’élevant à la somme de 3.037,87 euros. Il en résulte donc une insuffisance d’actif de 213.365,98 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [B] [X] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Monsieur [X] [B] a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 13 juin 2024, alors que l’EURL HYDRO MAINTENANCE se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 15 novembre 2023, date retenue par le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 20 juin 2024.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées ainsi que de son incapacité à honorer ses obligations patronales, Monsieur [X] [B] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel l’EURL HYDRO MAINTENANCE se trouvait depuis le 15 novembre 2023.
Monsieur [X] [B] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de l’EURL HYDRO MAINTENANCE.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 27 juin 2024, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
Lors du rendez-vous avec le liquidateur, Monsieur [X] [B] a signé la liste de l’ensemble des éléments devant être remis afin d’assurer le bon déroulement de la procédure. Pour autant Monsieur [X] [B] n’a pas remis la liste des créanciers de l’EURL HYDRO MAINTENANCE.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Le commissaire de justice chargé de l’inventaire de l’EURL HYDRO MAINTENANCE a été contraint de lui adresser un courrier recommandé le 6 août 2024, pour demander à Monsieur [B] de coopérer et de fournir les documents sollicités lors du rendez-vous qui s’est tenu le 2 juillet 2024.
Il a été mis en demeure par le liquidateur de coopérer avec le commissaire de justice.
En dépit de la bonne réception de ce courrier en date du 12 août 2024, Monsieur [B] n’a jamais répondu.
Le commissaire de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de carence en date du 18 décembre 2024.
Ce n’est qu’à la suite d’une audience en revendication, que Monsieur [X] [B] a restitué les véhicules (hors service) devant le Tribunal de Commerce d’Evreux, contraignant le liquidateur et le commissaire de justice à les remettre en marche et les rapatrier dans l’urgence.
A l’audience Monsieur [X] [B] a tenté de justifier ses nombreuses carences par le fait qu’il a mis du temps à réaliser ce qui se passait et qu’effectivement il aurait dû communiquer tous les papiers de la société. Il exerce désormais une activité salariée.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [B] [X]
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [B] [X], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [B] [X], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL HYDRO MAINTENANCE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [B] [X] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 Novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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