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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 22 janv. 2026, n° 2025L00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 22 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00772 / 2025J00332
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 4 décembre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL ECP ELEC ET RENOVATION [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 511465171, et nommé M. [M] [U], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [G], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [G] et reçue au greffe le 16 janvier 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL ECP ELEC ET RENOVATION, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026, par les soins du greffier, à la demande expresse du mandataire et du dirigeant. L’EURL ECP ELEC ET RENOVATION, [Adresse 2], n’a pas pu être convoquée.
Vu l’accord de M. [X] dirigeant de l’EURL ECP ELEC ET RENOVATION, au prononcé de sa liquidation judiciaire.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2026, il a été entendu :
M. [X] [A], gérant de l’EURL ECP ELEC ET RENOVATION, assisté de Me [Y]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
* Mme [T] [N], substitut du procureur
La période d’observation ne se déroule pas de façon satisfaisante, les clients ne réglant pas les chantiers en cours. La société EURL ECP ELEC ET RENOVATION n’est plus en mesure d’honorer ses obligations salariales, notamment le paiement des salaires du mois de décembre 2025. Le carnet de commandes actuel ne permet plus d’assurer une activité suffisante afin de mobiliser les salariés.
Il n’existe aucune perspective de redressement, en conséquence de quoi le dirigeant de l’EURL ECP ELEC ET RENOVATION sollicité la conversion de la procédure en une procédure de liquidation judiciaire.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL ECP ELEC ET RENOVATION et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [G], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [A] [X] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 janvier 2026, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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