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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2025L00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00769 / 2024J00348
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 26 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EGEM, dont le siège social était situé à 27400 Louviers, 62 Rue du Général de Gaulle.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18 novembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [B] [F], dirigeante de droit de la SAS EGEM, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [B] [F], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 3 mars 2026 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 07 janvier 2026 par la SAS NEMESIS huissier de justice à Madame [F] [B].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [S], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EGEM,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 3 mars 2026 où seule a été entendue Madame Mélanie MASSIF, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [S].
Mme [F] [B] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, l’absence de coopération de la dirigeante et l’absence de remise de la liste des créanciers de la société. Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de Mme [B] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 07 ans.
Mme [F] [B] exerçait la fonction de dirigeante de droit de la SAS EGEM qui avait pour activité le commerce d’alimentation générale.
Le passif déposé de la SAS EGEM s’élève à la somme de 175.836,47 euros alors qu’aucun actif n’a pu être réalisé, le commissaire- priseur ayant dressé un procès-verbal de carence.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à Mme [F] [B] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Par jugement en date du 26 décembre 2024 le tribunal de Commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS EGEM sur assignation de l’URSSAF délivrée le 29 novembre 2024 et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juin 2023.
La société EGEM ne réglait plus l’URSSAF depuis 2023 et dès janvier 2024, elle n’était plus en capacité de régler le salaire du seul salarié employé en CDI de la société.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance du passif ainsi que du manquement à ses obligations patronales, Madame [F] [B] avait donc parfaitement connaissance du mauvais état financier de son entreprise et a omis sciemment d’en déclarer l’état de cessation des paiements.
Sur l’absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce
Par courrier adressé sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 7 janvier 2025, le liquidateur a demandé à Madame [B] [F] de lui remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers prévue par l’article L.622-6 du code de commerce.
La lettre recommandée a été retournée le 31 janvier 2025 avec la mention « plis avisé et non réclamé ». Pour autant Madame [B] [F] n’a remis aucun document.
Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Madame [F] [Q] n’a envoyé aucun des documents nécessaires à la procédure, notamment la liste établissant les créanciers de la société et elle ne s’est jamais présentée à aucun rendez-vous donné par le liquidateur, le commissaire de justice et même à la convocation du Tribunal de Commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de Mme [B] [F].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de Mme [B] [F], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de Mme [B] [F], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS EGEM, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à Mme [B] [F] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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