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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mars 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00043 – 2508500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ0014
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FOU D’IMAGES [Adresse 1] Comparant en la personne de ses représentants légaux, M. [W] [M] et Mme [C] [A], assistés de Me Chloé FAVRE-DUCHENE, avocate au barreau d’Annecy
Date d’ouverture : 17 janvier 2024
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [P] [T])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement en date du 17/01/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société FOU D’IMAGES, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [P] [T]), ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire,
La période d’observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 15/07/2024 et 15/01/2025, l’activité s’étant poursuivie ;
Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;
Le projet de plan prévoit :
D’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’entreprise,
Le règlement du passif aux conditions suivantes :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce ;
* Règlement de la créance de prêt nantie sur fonds de commerce du CIC LYONNAISE DE BANQUE sur le prix de cession du droit au bail du local situé [Adresse 2] à [Localité 1] dès l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-22 I du code de commerce;
* En application des articles L626-20 et R626.-34 du Code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacun ne puisse excéder 500 euros ;
* [Localité 2] liées aux contrats en cours ( CCLS CM CIC et LOCAM) : poursuite des contrats jusqu’à leur terme contractuel ;
* [Localité 2] de comptes courants d’associés : les associés définiront entre eux les modalités de remboursement de leurs créances de comptes courants à l’issue du plan ;
* Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en CINQ annuités constantes, sans intérêts, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal :
* 2026 : Dividende 20%
* 2027 : Dividende 20%
* 2028 : Dividende 20%
* 2029 : Dividende 20%
* 2030 : Dividende 20%
* De nommer, conformément aux dispositions de l’article L626-25 du Code de commerce, un Commissaire à l’exécution du plan entre les mains duquel, la société devra verser chaque mois, le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition, le premier versement intervenant trente jours après le jugement d’adoption du plan, et auquel la société devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 19 mars 2025 le tribunal a fixé son délibéré au 26 mars 2025 par prononcé par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la société FOU D’IMAGES ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au plan proposé,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable sur le plan proposé,
ARRETE le plan de la société FOU D’IMAGES tendant à son redressement par voie de continuation ;
AUTORISE la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ;
DIT que les frais de justice et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès le présent jugement;
DIT que les créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire seront payées dans les 15 jours suivant le présent jugement ;
DIT que la créance de prêt nantie sur fonds de commerce du CIC LYONNAISE DE BANQUE sera réglée sur le prix de cession du droit au bail du local situé [Adresse 2] à [Localité 1] dès le présent jugement ;
DIT que les créances liées aux contrats en cours se poursuivront jusqu’à leurs termes contractuels ;
DIT, pour ce qui concerne les créances de comptes courants d’associés, que les associés définiront entre eux les modalités de remboursement de leurs créances de comptes courants à l’issue du plan ;
DIT que les autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir, seront réglées en 5 annuités consécutives et égales de 20% chacune sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le présent jugement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire du présent jugement ;
DIT que le fonds de commerce de «Photographie, studio, portrait, reportage. » sis [Adresse 3] de la société FOU D’IMAGES ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de commerce, et dit que le commissaire à l’exécution du plan devra procéder à l’inscription de la clause d’inaliénabilité ;
DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Monsieur [W] [M] et Madame [C] [A] en tant que personnes tenues d’exécuter le plan ;
PRONONCE, en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
DIT que la société FOU D’IMAGES devra procéder à des virements mensuels, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
PREND ACTE de l’engagement de la société de communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ;
FIXE la durée du plan à six ans compte-tenu de l’année de franchise;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [P] [T]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [P] [T]) en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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