Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J11356 – 2528900008/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
GARAGE [W] (SARL)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Max BELLEMARE, avocat au barreau de la Martinique, substitué par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
VERDELEC (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires :Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière :Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise
disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis en date du 14 juin 2021, la SARL VERDELEC adressait à la SARL GARAGE [W] un devis de « mise en conformité de l’installation électrique » pour un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 3], d’un montant de 7.000,00 €, incluant essentiellement des postes concernant l'« Alimentation » de divers éléments et quelques postes concernant la « Fourniture et pose » d’autres éléments, avec la précision d’un « Matériel fourni par Mr [W] [N] » et d’un « Total main d’œuvre » de 7.000,00 €.
Le 20 juillet 2021, la société GARAGE [W] versait un acompte d’un montant de 3.000,00 € à la société VERDELEC, selon chèque n°2203308 du Crédit Mutuel encaissé le 23 juillet 2021.
Un litige naissait entre les parties concernant une réévaluation du montant du devis initial, sollicité par la société VERDELEC et refusée par la société GARAGE [W].
Selon procès-verbal de constat d’huissier établi le 03 mars 2023 était notamment constaté des travaux d’électricité partiellement réalisés, outre la présence de deux containers scellés sur le chantier.
Par courrier recommandé daté du 11 avril 2023 et distribué le 14 avril suivant, la société GARAGE [W] mettait en demeure la société VERDELEC, sous huitaine et sur le fondement de deux évaluations des travaux réalisés (devis de la société OHMELEC : 805,00 € ; devis de la société PELAGE PATRICK : 887,00 €), de rembourser la somme de 2.113,00 € (3000,00 € – 887,00 €) correspondant au trop perçu versé en comparaison avec le devis le plus élevé précité ;
Par courrier daté du 17 avril 2023, la SARL VERDELEC répondait que sa facture correspondait à ses prestations et déplacements qui s’élèvent à 2.800,00 €, ajoutant être disposée à rembourser le trop-perçu de 200,00 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023 selon les modalités de remise à étude à l’encontre de la SARL VERDELEC, et reçu au greffe le 07 novembre 2023, la SARL GARAGE [W] saisissait le Président du Tribunal de céans, sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civil, aux fins de le voir ordonner une expertise technique judiciaire et condamner la SARL VERDELEC à lui payer une somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre indemnité pour frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance rendu le 20 décembre 2023 ensuite d’une audience de référé du 22 novembre 2023, le président de ce tribunal rejetait la demande en paiement provisionnelle et la demande d’expertise technique formulée par la SARL GARAGE [W] au motif que la demanderesse « ne justifie pas de son intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise propre à établir une évaluation et un chiffrage de travaux, outre fournir des éléments de responsabilités, alors même que la réalité du contenu du contrat de travaux passé entre les parties n’est pas certain; »
Le 24 octobre 2024, le cabinet EXPERT IMMO LEGRAND établissait, à la demande de la société GARAGE [W], une nouvelle estimation du coût total des travaux réalisés dont il résultait une somme totale de 545,00 €, fourniture et main-d’œuvre incluse ;
Vu l’assignation signifiée sous forme de 9 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 12 mai 2025 à la requête de la société GARAGE [W] à l’encontre de la société VERDELEC, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 11 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11356 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil :
* recevoir le GARAGE [W] en son action et la dire bien fondée ;
* Au principal, annuler le contrat liant le GARAGE [W] et la SARL VERDELEC pour inexécution des travaux, et condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : 3.000,00 € et 5.775,88 € au titre des frais d’immobilisation, dans les deux cas avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, condamner la SARL VERDELEC à lui payer la somme de 2.113,00 € ;
* En tout état de cause, condamner la SARL VERDELEC à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la société demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’annulation du contrat de travaux et de remboursement de l’acompte versé :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du code civil dispose: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les articles 1227 et 1228 du même code ajoutent, respectivement: « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant
éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1231-1 du même code précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard clans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
1. Attendu en l’espèce la société GARAGE [W] expose qu’un litige est né entre les parties concernant une réévaluation du montant du devis initial de travaux du 14 juin 2021, refusée par la société GARAGE [W] qui explique alors que « La SARL VERDELEC a tout simplement arrêté les travaux et abandonné le chantier », et sollicite, aux termes du dispositif de son assignation du 12 mai 2025, de voir annulé le contrat la liant à la SARL VERDELEC pour inexécution des travaux, outre demande de condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes, notamment en remboursement et indemnisation ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la société demanderesse produit notamment au débat un devis établi le 14 juin 2021 par la SARL VERDELEC pour un montant de 7.000,00 € relatif à des travaux de « mise en conformité de l’installation électrique » concernant un bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 3] (972) ; que devis, s’il n’est pas formellement accepté par la demanderesse, n’est pas davantage contesté par quiconque ;
Qu’il est par ailleurs établi que le 20 juillet 2021, un acompte d’un montant de 3.000,00 € a été versé à la société VERDELEC, selon chèque n°2203308 encaissé le 23 juillet 2021 ;
Que concernant les fournitures à utiliser sur le chantier, la SARL GARAGE [W] exposait en page 3 de son assignation de référé du 31 octobre 2023, ayant conduit à l’ordonnance de référé rendu le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de céans, avoir versé le 20 juillet 2021 « un acompte d’un montant de 3.000 euros à la société VERDELEC pour l’achat des fournitures » alors même qu’elle explique ensuite, dans son assignation au fond du 12 mai 2025, en sa page 3, avoir « mis à disposition de la SARL VERDELEC les fournitures pour réaliser les travaux » ;
Que la société VERDELEC précise également dans son devis du 14 juin 2021 que le « Matériel [est] fourni par Mr [W] [N] », alors même qu’il est dit également pour certains postes de travaux sont prévus avec « fourniture et pose » ;
Que selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 03 mars 2023 était constaté sur site des travaux d’électricité partiellement réalisés, ainsi que la présence, à l’extérieur du garage, de deux containers toujours sous douanes, non encore descellés ;
Que la société GARAGE [W] affirme dans son assignation, sans pour autant l’établir, que « Les fournitures sont restées stockées dans l’un des containers » , ainsi que deux cabines de peintures qu’elle a commandées pour son activité professionnelle ;
Qu’il résulte du constat du 03 mars 2023 que les fournitures supposées contenues dans l’un des conteneurs toujours scellés sous douane, n’étaient pas disponibles lors de l’intervention de la société VERDELEC ;
Que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de céans relevait que la société GARAGE [W] soutenait que la société VERDELEC, « ayant abandonné le chantier », « n’a pas réalisé les travaux d’électricité pour le montant de 3.000 € », ne faisant ainsi plus référence au montant du devis mais seulement au montant de l’acompte ;
Que dans son courrier daté du 17 avril 2023, la société défenderesse chiffre le montant des « prestations et déplacements » réalisées à un montant de 2.800,00 €, avec facturation de ce montant de façon « forfaitaire » et évoque, pour expliquer que l’ensemble des postes du devis n’ait pas été réalisé, un désaccord sur le montant total des travaux » ayant conduit à l’arrêt des travaux prévus;
Qu’en tout état de cause, si la résolution d’un contrat, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, précité, peut valablement être sollicitée par une partie déçue d’un contrat, le succès de cette prétention reste conditionné par la démonstration d’un manquement fautif suffisamment grave de son cocontractant ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, la résolution du contrat de travaux devra être ordonnée aux torts partagés de parties dès lors que si la défenderesse ne conteste pas avoir réalisé des travaux moindres que ceux prévus au devis, la demanderesse n’établit pas avoir permis une réalisation totale de ces mêmes travaux par mise à disposition en temps utile des fournitures propres à les réaliser ;
2. Attendu que concernant l’utilisation de l’acompte, la défenderesse chiffre dans son courrier daté du 17 avril 2023 le montant des « prestations et déplacements » réalisées à un montant de 2.800,00 €, avec facturation de ce montant de façon « forfaitaire » ; que la défenderesse sollicite en outre de son client de lui faire parvenir un relevé RIB ou numéro IBAN aux fins de remboursement du reliquat restant de l’acompte soit 200,00 € ;
Que sur ce point, la société GARAGE [W] a fait établir des devis estimatifs « pour les mêmes travaux » par deux autres entreprises d’électricité, à savoir par l’entreprise PELAGE Patrick le 24 février 2023 d’une part et la société OHMELEC le 23 mars 2023 d’autre part, respectivement pour des montants HT de 887,00 € et 805,00 €, sans les fournitures ; que ces évaluations portent en effet sur les seuls travaux effectivement réalisés sur le chantier, indépendamment des travaux prévus au devis du 14 juin 2021 dont la pertinence en l’espèce n’est pas établie ( cf. ci-avant);
Qu’ensuite de ses devis comparatifs, le GARAGE [W] adressait le 11 avril 2023 une mise en demeure à la SARL VERDELEC d’avoir à lui rembourser la somme de 2.113,00 € au titre du trop-perçu, cette somme étant présentée comme le différentiel entre l’acompte de 3.000,00 € et le devis le plus élevé de 887,00 € ;
Que l’étude réalisée à la demande du GARAGE [W] par le Cabinet EXPERT IMMO LEGRAND, concernant les travaux d’électricité effectivement réalisés par la SARL VERDELEC, revèle notamment : « Estimation du coût total des travaux réalisés : / * Achat fournitures : 54,52 € / * Main-d’œuvre : 490 € / soit au total la somme de 544,52 arrondie à 545 € »
Qu’il résulte de ce qui précède, alors même que les prix des prestations de travaux sont libres et qu’aucun des postes de travaux figurant sur le devis du 14 juin 2021 n’est individuellement chiffré, que l’évaluation forfaitaire de la défenderesse n’est fondée sur aucun élément tangible et s’avère en tout état de cause sans commune mesure avec les trois estimations susvisées ;
Qu’en conséquence, le tribunal estime en appréciation souveraine que le montant des travaux effectivement réalisés par la société défenderesse doit être évalué à la somme de 1.500,00 € et que la SARL VERDELEC se verra condamnée à rembourser la somme de 1.500,00 € à la demanderesse ;
Sur la demande en remboursement des frais d’immobilisation des containers :
Attendu que la demanderesse soutient que « La SARL VERDELEC n’ayant pas effectué les travaux d’électricité dans le local, a mis le GARAGE [W] dans l’impossibilité de sortir les deux cabines de peintures et le matériel stocké dans les containers », faisant valoir que ces derniers ont restés immobilisés devant le local du GARAGE [W], ce qui a généré des pénalités de 30,00 € par jour et par containers au titre des frais d’immobilisation ; qu’elle produit à ce titre une facture établie par la société SOMOTRANS pour des montants de 4.367,88 € et 1.408,00 € ;
Que la demanderesse, qui indique avoir réglé les sommes précitées sans pour autant en justifier formellement, sollicite le remboursement des frais de douane précités au titre des manquements qu’elle allègue de la SARL VERDELEC, et ce pour le montant total de 5.775,88 € ;
Que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 03 mars 2023, après le départ de la société défenderesse du chantier, constatait, outre les travaux d’électricité partiellement réalisés, la présence à l’extérieur de deux containers toujours sous douanes, non encore descellés ;
Qu’aux termes de son assignation au fond, la société GARAGE [W] indique expressément, sans pour autant l’établir, que « Les fournitures sont restées stockées dans l’un des containers », outre « les deux cabines de peintures commandées par le GARAGE [W] pour son activité professionnelle »; que la demanderesse précise que les frais d’immobilisation ont été dues par elle « faute pour le GARAGE [W] d’avoir vidé les containers »;
Que concernant l’accès à ses fournitures pour les travaux prévus, la SARL VERDELEC précise dans son devis du 14 juin 2021 que le « Matériel [est] fourni par Mr [W] [N] », quoiqu’elle ajoute les termes « fourniture et pose » concernant certains postes de travaux ;
Que la SARL GARAGE [W] s’avère encore moins précis dans ses explications puisqu’elle soutient dans son assignation au fond du 12 mai 2025, en sa page 3, avoir « mis à disposition de la SARL VERDELEC les fournitures pour réaliser les travaux » alors qu’elle exposait à la page 3 de son assignation de référé du 31 octobre 2023, ayant conduit à l’ordonnance de référé rendu le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de céans, que « Le 20 juillet 2021, la société GARAGE [W] a versé un acompte d’un montant de 3.000 euros à la société VERDELEC pour l’achat des fournitures »;
Qu’en conséquence de ce qui précède, dès lors que les conteneurs sont restés scellés, toujours sous douanes, tel que dûment constaté par commissaire de justice après le départ la société VERDELEC du chantier de travaux, tel qu’il résulte du constat du 03 mars 2023, il ne peut lui être indubitablement imputé les conséquences de leur immobilisation devant le local du GARAGE [W] ;
Qu’il ne peut en effet être à la fois déploré une inexécution de travaux et l’absence de mise à disposition de tout ou partie des fournitures propres à les réaliser ;
Que la demanderesse ne pourra dès lors que se voir déboutée de sa demande en paiement afférente aux frais d’immobilisation des containers dont la pertinence n’apparaît pas fondée en fait ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la société GARAGE [W] fait valoir un préjudice moral et financier, qu’elle entend voir indemnisé d’une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, causé par l’inexécution contractuelle qu’elle reproche à la SARL VERDELEC, disant d’une part avoir dû engager de nouveaux frais et faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux et exposant d’autre part avoir subi une perte de gains professionnels par refus de contrat de peinture en raison du défaut d’installation de ses cabines de peinture ;
Qu’au regard des développements qui précède relatifs au défaut de justification de la mise à disposition de l’électricien des fournitures propres à assurer la complétude des travaux initialement prévus, la demanderesse ne pourra que se voir déboutée de sa demande d’indemnisation qui s’avère insuffisamment fondée en fait ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat conclu selon devis établi par la SARL VERDELEC le 14 juin 2021 et accepté par la SARL GARAGE [W], laquelle a versé à ce titre un acompte d’un montant de 3.000,00 € encaissé le 23 juillet 2021 ;
JUGE que le montant des travaux partiellement effectués représente une somme de 1.500,00 euros qui reste à la charge de la SARL GARAGE [W] et en conséquence,
CONDAMNE la SARL VERDELEC à payer à la SARL GARAGE [W] la somme de
1.500,00 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l’acompte versé et des travaux effectivement réalisés ;
CONDAMNE la SARL VERDELEC à payer à la SARL GARAGE [W] la somme de 1.000,00 euros au titre du l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL VERDELEC, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pomme ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Fonds de commerce
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Autofinancement ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Redressement
- Facture ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Débiteur ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerçant ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Image ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Compte courant ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Héritage
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Taxi ·
- Promesse de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Transport routier ·
- Signification ·
- Commerce ·
- Contrat de prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.