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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025L00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00631 / 2024J00243
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 03 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ACONENZO, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Évreux[Adresse 2]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 7 octobre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [L] [X], dirigeant de droit de la SARL ACONENZO, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [L] [T], [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 6 janvier 2026 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 15 décembre 2025 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à M. [X] [L].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [S], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ACONENZO,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présent :
* Mme [D] [R], substitut du procureur
M. [X] [L]
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [S].
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé les différentes fautes commises par M.[L] [T] dénoncées dans le rapport du liquidateur, a souligné que le retard fautif lié à l’absence de déclaration de cessation des paiements a aggravé la situation financière de l’entreprise et que les carences comptables ont empêché toute anticipation des difficultés, causant ainsi un préjudice important pour les créanciers.
Madame le substitut a requis à l’encontre de M. [L] [T] une interdiction de gérer pour une durée de 07 ans.
M. [L] [T] était dirigeant de droit de la SARL ACONENZO qui avait pour activité tous travaux et services de communication conception diffusion et beneficiait d’une concession exclusive pour la distribution des journaux du groupe LE FIGARO.
Le passif vérifié, admis et déposé de la SARL ACONENZO s’élève à la somme de 249.408,37 euros pour aucun actif réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [L] [T] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ACONENZO sur assignation du PRS par jugement en date du 03 octobre 2024. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements de la SARL ACONENZO au 03 avril 2023 soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
En dépit de l’assignation délivrée à l’encontre de la société SARL ACONENZO, M. [X] [L] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées M. [X] [L] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel la SARL ACONENZO se trouvait.
Sur l’absence de tenu d’une comptabilité conforme aux règles légales
La gestion irrégulière de la comptabilité de la société ACONENZO a entrainé d’importants redressements fiscaux. L’administration fiscale a retenu à deux reprises un manquement délibéré de la part de M. [X] [L]. Ce dernier a déposé des déclarations soit en faisant apparaître qu’aucun montant de TVA n’avait été collecté, soit en faisant apparaître un montant de TVA collectée différent de celui enregistré en comptabilité.
Le PRS DE [H] a été admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour la somme de 213.239,00 euros à titre privilégié dont 181.637,00 euros définitif.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales M. [X] [L] a commis une faute de gestion.
Pour sa défense M. [X] [L] a indiqué que la Covid avait entrainé une chute brutale de son activité puis une rupture totale de son contrat avec LE FIGARO. Il est actuellement chauffeur occasionnel et chauffeur VTC.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [L] [X].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [L] [T], en application des L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de l’exercice d’une activité de VTC en qualité d’auto-entrepreneur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [L] [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL ACONENZO, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute
personne morale à l’exception de l’exercice d’une activité de VTC en qualité d’autoentrepreneur.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans.
Rappelle à M. [L] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 06 janvier 2026, M. Jérôme LINEL Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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