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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 avr. 2026, n° 2025L00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00734 / 2024J00336
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de M. Philippe ANTOINE substitut du procureur
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 5 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SCI SCI A.M. F [Adresse 1], inscrite au [Etablissement 1] sous le numéro 414 994 301, et nommé M. [Y] [J], Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [R], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SCI SCI A.M. F et déposé au greffe le 27 janvier 2026.
Vu le rapport de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [R] déposé au greffe le 10 avril 2026,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2026 où il a été entendu :
* Mme [F] [M] co-gérante de la SCI A.M. F
M. [E] [W], co-gérant de la SCI A.M. F
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [R]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
PROPOSITION DE REMBOURSMEENT DU PASSIF ADMIS
* Il n’y a pas de créances superprivilégiées ou inférieures à 500 €
Proposition de remboursement du passif ADMIS soit 193 793.43 € (dont 191 664.43 OI 3.77 % l’an), selon les modalités suivantes :
* Au 04/05/2027 : 6%
* Au 04/05/2028 : 6%
* Au 04/05/2029: 7%
* Au 04/05/2030: 7%
* Au 04/05/2031: 7%
* Au 04/05/2032: 11%
* Au 04/05/2033: 14%
* Au 04/05/2034: 14%
* Au 04/05/2035: 14%
Au 04/05/2036: 14%
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE
Il est rappelé que l’article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 er que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. »
De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. ».
Dès lors, dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises, il est proposé le remboursement de celles-ci dans les conditions suivantes :
Remboursement du passif [Localité 1], soit LA MAJORATION DE TAUX DE 3%, selon les modalités suivantes :
* Au 04/05/2027 : 6%
* Au 04/05/2028 : 6%
* Au 04/05/2029: 7%
* Au 04/05/2030: 7%
* Au 04/05/2031: 7%
* A∪ 04/05/2032: 11%
* Au 04/05/2033: 14%
* Au 04/05/2034: 14%
* Au 04/05/2035: 14%
Au 04/05/2036: 14%
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [R], 2 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 1 créancier représentant 99% du passif a accepté expressément l’option unique,
* 1 créancier représentant 1% du passif a refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Monsieur le procureur a émis un avis favorable pour l’arrêt du plan de redressement de la SCI A.M. F.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. La progressivité des échéances va permettre de rechercher un acquéreur pour l’immeuble.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de SCI SCI A.M. F [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité de l’immeuble situé [Adresse 2], propriété de la SCI A.M. F, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de SCI SCI A.M. F.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de SCI SCI A.M. F ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que le créancier ayant accepté expressément ou tacitement les propositions sera réglé selon les modalités suivantes :
Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* 6% les première et deuxième années,
* 7% de la troisième à la cinquième année
* 11% la sixième année
* 14% de la septième à la dixième année
Dit que le remboursement du passif contesté, après admission définitive, interviendra à hauteur de 100 % en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* 6% les première et deuxième années,
* 7% de la troisième à la cinquième année
* 11% la sixième année
* 14% de la septième à la dixième année
Impose au créancier de SCI SCI A.M. F ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* 6% les première et deuxième années,
* 7% de la troisième à la cinquième année
* 11% la sixième année
* 14% de la septième à la dixième année
Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Ordonne l’inaliénabilité du de l’immeuble situé [Adresse 2], propriété de la SCI A.M. F, durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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