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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 4 mai 2022, n° 2021F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2021F00095 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 4 mai 2022
3ème CHAMBRE
N° de Rôle 2021F00095
DEMANDEUR
SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES
[…] […] représentée par Me Charlotte HILDEBRAND […] et par Me Nathalie
PATUREAU […]
Comparante.
DÉFENDEUR
SA AD AE FRANCE rue Chanzy 59260 Lezennes
384 560 942 RCS LILLE représentée par Me Marie-Dominique HYEST 1 Rue des Mazières 91050 EVRY
COURCOURONNES CEDEX marie-dominique.hyest@avocat-conseil.fr et par Me WANNEPAIN
[…]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 Mars 2022 : M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré : Mme Isabelle CHIESA POUVELLE, président.
Z AA, M. AB AC,
M. X Y, M. Albert BENAMRAN, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par Z AA, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remisepar le juge signataire.
3. M
2021F00095
EXPOSE DES FAITS
Le 1er février 2017, la SARL VISION GLOBALE PROPRETÉ & MULTISERVICES a signé des contrats de prestations de maintien en propreté avec la SA AD AE FRANCE pour plusieurs de ses magasins et notamment pour le magasin de Lognes.
Le 1er avril 2018, un nouveau contrat de trois ans a été conclu avec le magasin de Lognes prévoyant des prestations supplémentaires de métallisation.
Le 21 septembre 2020, AD AE a envoyé un courriel à VISION GLOBALE lui indiquant résilier le contrat du magasin de Lognes au 31 mars 2021 et y a joint une copie du courrier envoyé le même jour.
Le 24 novembre 2020, VISION GLOBALE répond au nouvel appel d’offres de AD AE.
N’ayant pas été retenue au terme de ce nouvel appel d’offres, et considérant que les délais de résiliation tels qu’indiqués dans les conditions générales de vente n’ont pas été respectés par AD AE, VISION
GLOBALE a considéré que la résiliation était abusive et qu’elle a subi un préjudice.
C’est dans ces conditions que VISION GLOBALE a introduit la présente instance à l’encontre de AD
AE.
PROCEDURE
Par assignation du 19 janvier 2021 délivrée à la SA AD AE, et par conclusions n°3 récapitulatives remises à l’audience du 7 décembre 2021, la SARL VISION GLOBALE PROPRETÉ
& MULTISERVICES demande au tribunal de :
< Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société AD AE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société AD AE, pour résiliation abusive du contrat de prestation de services liant les parties, à payer à la société VISION GLOBALE, la somme de 684.849,60 €, correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’à la date de la prochaine échéance contractuelle ;
Subsidiairement, condamner la société AD AE, pour résiliation abusive du contrat de prestation de services liant les parties, à payer à la société VISION GLOBALE, la somme de 404.000 €, correspondant à la marge brute perdue jusqu’au terme initial du contrat.
Condamner la société AD AE, pour violation de son obligation d’informer son cocontractant de la remise en appel d’offres du marché, à payer à la société VISION GLOBALE la somme de
152.188,80 €;
Condamner la société AD AE à payer à la société VISION GLOBALE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société AD AE aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions responsives n°3 déposées au greffe du tribunal le 8 février 2022, la SA AD
AE FRANCE demande au tribunal de :
< Vu le contrat du 1er avril 2018,
Vu les lettres de résiliation adressées les 21 septembre et 26 octobre 2020,
Sur la demande principale
DÉBOUTER la société VISION GLOBALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
2021F00095
Sur la demande reconventionnelle de la société AD AE France,
CONDAMNER la société VISION GLOBALE à telle amende civile dont le tribunal fixera le montant,
CONDAMNER la société VISION GLOBALE à payer à la société AD AE France la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société VISION GLOBALE à payer à la société AD AE France la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société VISION GLOBALE aux entiers frais et dépens de l’instance ».
-
L’affaire a été appelée à treize audiences entre le 9 février 2021 et le 26 janvier 2022, pour mise en état.
A l’audience collégiale du 26 janvier 2022, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les plaidoiries et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé de l’instruction de
l’affaire qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile ;
Sur ce, le tribunal,
1/ Sur le délai de préavis :
Attendu que, concernant le contrat avec date de prise d’effet au 1er avril 2018, VISION GLOBALE présente une photocopie d’un contrat paraphé et signé par les parties; qu’à l’article 6.2 des conditions générales de vente, page 25, y est inscrit que la résiliation du contrat peut être faite «< en respectant un préavis de six mois par rapport à la date anniversaire >> ;
Attendu que, de son côté, AD AE présente : une copie du seul contrat qu’il ait en sa possession; qu’il n’est pas signé par les parties et paraphé uniquement par VISION GLOBALE; qu’au même endroit, page 25, il y est inscrit que la résiliation du contrat peut être faite « en respectant un préavis de trois mois par rapport à la date anniversaire >> ; une copie du contrat que lui a transmis VISION GLOBALE par lettre recommandée du 13 novembre
2020, sur lequel est inscrit, page 25, que la résiliation du contrat peut être faite «< en respectant un préavis de six mois par rapport à la date anniversaire » ;
Que de plus, sur ce contrat transmis par VISION GLOBALE, AD AE fait remarquer par rapport au contrat présenté par VISION GLOBALE, que la page de garde est différente, que page 24 il y a le paraphe de AD AE, et que certains paraphes de VISION GLOBALE ne sont pas toujours identiques ;
Attendu que les paraphes de AD AE ne sont pas non plus identiques sur toutes les pages; qu’en général dans la signature d’un contrat, les paraphes peuvent changer d’une page à l’autre ;
Attendu que AD AE affirme que le tribunal dispose ainsi de trois versions différentes d’un même contrat ; que l’article 1190 du Code civil stipule : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » ; мя
2021F00095
Attendu qu’à l’audience chaque partie a précisé qu’il n’existait pas d’original du contrat ;
Attendu qu’un document non signé par les parties et paraphé que d’une seule des parties ne peut être considéré que comme un projet de contrat ;
Attendu que la page 25 du contrat présenté par VISION GLOBALE et envoyé par lettre recommandée à
AD AE est identique sur les deux documents; que le tribunal retiendra donc le délai de préavis inscrit de la même façon sur la page 25 des deux documents, soit un délai de préavis de six mois par rapport
à la date anniversaire avant lequel la résiliation du contrat peut être effectuée ;
Attendu que AD AE a notifié officiellement la résiliation du contrat le 26 octobre 2020 alors que le délai de préavis devait être au plus tard le 1er octobre 2020 ;
Que le tribunal dira que AD AE a résilié abusivement le contrat avec VISION GLOBALE daté du 1er avril 2018;
2/ Sur l’indemnité demandée :
Attendu que faute de résiliation intervenue dans le délai contractuellement prévu entre les parties, un nouveau contrat s’est substitué au contrat arrivé à son terme ;
Attendu que selon l’article 6.3 des conditions générales de vente: «< en réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat »>; que cette clause a pour but d’inciter le débiteur à tenir ses engagements; qu’elle prévoit des indemnités pour rupture du contrat ayant le double caractère indemnitaire et comminatoire, et présente ainsi les caractéristiques d’une clause pénale;
Attendu qu’en conséquence, cet article 6.3 des conditions générales de vente sera qualifié de clause pénale; que le juge peut en réduire le montant, lui permettant ainsi de redresser un montant manifestement excessif;
Attendu de plus que, comme indiqué à l’audience, selon l’article 7 de la convention collective du nettoyage, le personnel d’une société de nettoyage doit être repris par la nouvelle société prestataire ; que ce personnel ne représente donc plus une charge pour VISION GLOBALE ayant perdu le contrat ;
Attendu que de plus, VISION GLOBALE ne donne aucune précision quant à la restitution des éventuels matériels qu’elle aurait pris en location pour l’exécution de ses prestations et qui continueraient à peser sur ses charges;
Qu’en conséquence, la réparation du préjudice subi sera indemnisée par des dommages-intérêts que le tribunal estimera à 100 000 €;
Le tribunal condamnera AD AE à payer à VISION GLOBALE la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat, et déboutera du surplus ;
3/ Sur la remise en concurrence :
Attendu que VISION GLOBALE indique que l’article 6.1 de ses conditions générales de vente stipule : Le client s’engage à informer le prestataire de la remise en appel d’offres de ce marché huit mois au moins avant ladite remise, … >>>
Attendu que le cahier des charges de l’appel d’offres a été adressé à VISION GLOBALE le 20 novembre
2020, soit moins de cinq mois avant la fin du contrat ;
Attendu que VISION GLOBALE demande à être indemnisé par AD AE pour la violation de son obligation d’informer son cocontractant de la remise en appel d’offres du marché ;
PS.
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Attendu que AD AE fait remarquer que le non-respect de cette obligation d’information de la remise en appel d’offres n’est pas contractuellement sanctionné ;
Attendu de plus que VISION GLOBALE a participé au nouvel appel d’offres ; qu’elle a donc ainsi accepté de se remettre en concurrence, bien que n’ayant pas été prévenu dans les délais ; qu’elle valide ainsi
l’application de l’article 6.1 du contrat sur le délai de remise en appel d’offres du marché ;
Qu’en conséquence, bien qu’elle n’ait pas été retenue, VISION GLOBALE ne peut ainsi pas prétendre à être indemnisée ;
Le tribunal déboutera VISION GLOBALE de sa demande de paiement par AD AE de la somme de 152.188,80 € pour violation de son obligation d’informer son cocontractant de la remise en appel d’offres du marché ;
4/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que pour se défendre, VISION GLOBALE a engagé des frais irrépétibles que le tribunal évaluera
à 10.000 € ;
Qu’il condamnera AD AE à payer à VISION GLOBALE la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5/ Sur les autres demandes des parties :
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
6/ Sur les dépens:
Le tribunal condamnera AD AE qui succombe, aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la SA AD AE a résilié abusivement le contrat avec la SARL VISION GLOBALE daté du 1er avril 2018,
Condamne la SA AD AE à payer à la SARL VISION GLOBALE la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat,
Déboute la SARL VISION GLOBALE de sa demande de paiement par la SA AD AE de la somme de 152.188,80 € pour violation de son obligation d’informer son cocontractant de la remise en appel d’offres du marché,
Condamne la SA AD AE à payer à la SARL VISION GLOBALE la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA AD AE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC.
Le greffier. Le président.
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