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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8e ch., 17 oct. 2023, n° 2022F02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F02552 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAB FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Octobre 2023
N° de RG: 2022F02552 N° MINUTE : 2023F02729
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
AD AE■Mme X Y Z […] MR comparant par Me Nadia FARAJALLAH […].farajallah@avocat-conseil.fr (PB202) et par Me FRANCOIS MERIENNE 4 […]
■M. AA AB AC Z […] MR AD AE comparant par Me Nadia FARAJALLAH […].farajallah@avocat-conseil.fr (PB202) et par Me FRANCOIS MERIENNE 4 […]
DEFENDEUR(S) :
■SAS NR GROUP […] Sigle: PG
Représentant légal: Mme Yoc-Yin TANG, Président, […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285) et par Me Céline MOUNY 14 Rue AB SUEUR 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. PRIGENT, Juge Chargé […]instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 01 Septembre 2023 devant le Juge chargé […]instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Octobre 2023 et délibérée le 22 Septembre 2023 par :
Président : M. Jean Cyril BERMOND
Page 1 RG n° 2022F02552 TJUB
Juges: M. AF PRIGENT
M. AG AH
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 – RG n° 2022F02552
Cyril BERMOND, Président et par M.
FAITS
Madame AI Y et M AJ AB AC demeurant BREDERODESTRAT
41 21054MR AMSTERDAM (AD-AE) poursuivent le règlement […]une créance de 30.000 euros qu’ils affirment détenir sur la SAS NR GROUP, inscrite au RCS de
BOBIGNY sous le numéro 820 188 407 et dont le siège social est sis […] au titre […]un prêt accordé à cette société.
Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9/11/2022 (signification par dépôt à l’étude), Mme Y et M AB AC assignent la SAS NR GROUP le 16/12/2022 devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demandent à ce Tribunal de : vu les articles 1103, 1212,1224 et suivants du code civil vu le contrat de financement du 13 février 2021 vu les pièces produites aux débats
constater la résiliation du contrat de financement conclu le 15 février 2021 entre madame Y et monsieur AB AC […]une part et la société NR GROUP […]autre part. en conséquence condamner la société NR GROUP à rembourser la somme de 30.000 € à madame
Y et monsieur AB AC ainsi que toutes les sommes dues au titre des intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux légal à compte (sic) de la mise en demeure en date du 20 juillet 2022 ; condamner la société NR GROUP à verser à madame Y et Monsieur AB
AC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société NR GROUP aux entiers dépens dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F 02552 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 16/12/2022 au 23/6/2023.
Par conclusions déposées à l’audience du 14/4/2022, le défendeur la société NR GROUP demande au Tribunal de :
Recevoir les conclusions de la société NR GROUP
Juger que le contrat unissant les parties est valable et en cours
Rejeter les demandes des demandeurs
Constater que les sommes seront remboursées au terme de la réalisation du projet soit l’opération de marchand de biens de l’immeuble sis à VILABVAUDE […]
Si par extraordinaire la résiliation du contrat était prononcée
Juger que contrat est résilié
Page 3 RG n° 2022F02552 JJUB
Juger l’anéantissement des conditions relatives aux intérêts Ordonner le remboursement de la seule somme de 30.000 € à l’issue de l’opération de marchand de bien de l’immeuble sis à VILABVAUDE, […]
A défaut
Ordonner la mise en place […]un échéancier sur une durée de 24 mois à compter du jugement soit la somme de 1250€/mois durant 24 mois.
En tout état de cause
Juger qu’il n’y aura lieu à exécution provisoire
Condamner le demandeur à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Mme Y et Monsieur AB AC déposent à l’audience du 26/5/2022 des conclusions qualifiées de récapitulatives à l’audience aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat de financement conclu le 15 février 2021 entre
Madame Y et Monsieur AB AC […]une part et la société NR GROUP […]autre part
En conséquence
Condamner la société NR GROUP à rembourser la somme de 30.000€ à madame
Y et Monsieur AB AC ainsi que toutes les sommes dues au titre des intérêts, frais et accessoires, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juillet 2022 ;
Débouter la société NR GROUP de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société NR GROUP à verser à Madame Y et Monsieur AB
AC la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société NR GROUP aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 23/6/2023 la société NR GROUP dépose des nouvelles conclusions qualifiées de récapitulatives à l’audience qui reprennent les demandes précédemment formulées.
Le 23/6/2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin […]instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 1/9/2023.
Page 4 – RG n° 2022F02552
FUB
À cette date, le juge chargé […]instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis
l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3/10/2023 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Les demandeurs exposent que :
Ils ont conclu un contrat de financement avec la société NR GROUP aux termes duquel ils ont prêté à cette société la somme de 30.000 euros sur une durée de 12 mois. Au terme du contrat ils ont demandé le remboursement des sommes prêtées.
La société NR GROUP ne s’est pas exécutée. Ils demandent la résiliation du contrat de financement.
et produisent les pièces suivantes.. Contrat de financement.
. Mails
• Avenant et échéancier
• Courrier de mise en demeure
Le défendeur, pour sa part expose que :
Il a bénéficié […]un prêt de 30.000€ accordé par les demandeurs dans le cadre du financement […]une opération immobilière de marchand de biens.
La durée du prêt n’était pas définie avec exactitude. Il a proposé aux demandeurs un échéancier de remboursement des sommes dues qu’ils ont refusé.
Il produit les pèces suivantes
Mails
• Avenant au contrat de financement
. Attestation notariée
• Devis travaux
SUR CE, AB TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé […]instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Page 5 RG n° 2022F02552 ア Juz
Attendu que la société NR GROUP a conclu le 15/2/2021 un contrat de financement avec Mme
Y et M AB AC aux termes duquel ces derniers lui ont prêté la somme de 30.000€ Attendu que l’article 4 du contrat stipule que « l’investisseur met les fonds à disposition sur une durée prévisionnelle de 12 mois, soit jusqu’au 22/2/2022 >> Attendu que l’article 6 du contrat stipule que « le prêt est conclu pour une durée prévisionnelle de 12 mois ; que ce même article stipule que « il est toutefois rappelé que la SOCIETE (NR GROUP) est soumise aux aléas de gestion de ses partenaires ; l’investisseur ( Mme Y et M AB AC) reconnait expressément que les dates de valeur sur ses livres peuvent être soumis à cet alea .les retards de ce type ne pourront en conséquence fait (sic) l’objet […]une demande de résiliation du contrat '>
Attendu que l’article 17 du contrat stipule que « la cessation du contrat pour quelque cause que ce soit entrainera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues à l’investisseur »>
Attendu que la société NR GROUP justifie les retards par les difficultés rencontrées dans la conclusion […]une opération de marchand de biens sise à VILABVAUDE (Seine et Marne) ; que le contrat de financement ne fait pas référence à une quelconque opération immobilière Attendu que la société NR GROUP a proposé le 11/6/2022 la signature […]un avenant au contrat de financement, auquel est annexé un échéancier […]une durée de 34 mois courant à compter du mois de septembre 2022 se substituant aux modalités de remboursement initialement prévues; que cet avenant stipule en son article 1 que l’article 4 du contrat prévoyait une date prévisionnelle de 12 mois soit jusqu’au 11/2/2022 ; Attendu que l’article 7.2 du contrat stipule que « si une solution acceptable pour les deux parties ne pouvait été trouvée dans un délai maximum de 3 mois il serait mis fin par anticipation
à la présente convention et au crédit qui en résulte ;
le Tribunal prononcera la résiliation du contrat de financement conclu le 15/2/2021 entre Mme Y et Monsieur AB AC […]une part et la société NR GROUP […]autre part et condamnera la société NR GROUP à leur payer la somme de 30.000 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20/7/2022 date de la mise en demeure
Sur les délais
Attendu que la société NR GROUP demande la mise en place […]un échéancier sur 24 mois ou que les sommes dues soient remboursées au terme de l’opération de marchand de biens de l’immeuble sis à VILABVAUDE ; Attendu que la société NR GROUP n’apporte aucune justification à sa demande ;
Attendu que les demandeurs s’y opposent ;
Attendu que la société NR GROUP a déjà bénéficié de délai de remboursement de sa dette qui était échue en février 2022 ;
Le Tribunal déboutera la société NR GROUP de ses demandes de délai de paiement
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société NR GROUP a obligé Madame Y et monsieur AB AC
à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Page 6 RG n° 2022F02552 зав
le Tribunal dira disposer […]éléments suffisants pour faire droit à la demande de Madame Y et Monsieur AB AC et condamnera la société NR GROUP à leur verser la somme de 3000 € .
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société NR GROUP est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Prononce la résiliation du contrat de financement conclu le 15/2/2021 entre
•
Madame AI Y et Monsieur AJ AB AC […]une part et la société NR GROUP […]autre part ;
Condamne la société NR GROUP à payer à Madame AI Y et Monsieur AJ AB AC la somme de 30.000€ avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20/7/2022 ;
Déboute la société NR GROUP de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la société NR GROUP à verser à Madame AI Y et
Monsieur AJ AB AC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution provisoire est de droit ;
•
condamne la société NR GROUP aux dépens;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC
•
(dont 14,94 euros de TVA).
Le Commis Greffier Le Président
To what
Page 7 – RG n° 2022F02552
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