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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 30 juin 2025, n° 2025P00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00548
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 30 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Dominique DALESME M. Pierre-Jean CLERVAL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
M. [L] [H][Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [B] [A], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 30 avril 2025 pour l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 37 699,77 euros, montant de cotisations impayées pour le compte travailleur entre le quatrième trimestre 2020 au 1 er trimestre 2025 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [L] [H][Adresse 2]
M. [L] [H] n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 488344623,
Et possède la qualité d’artisan,
A comparu : Mme [Q] [W], représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [L] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la saisie attribution du 18 janvier 2024 a été inopérante,
Qu’un certificat d’irrecouvrabilité a été établi en date du 28 juin 2024,
Que les revenus non salariés de l’année 2023 n’ont pas été fournis,
Qu’il apparaît au vu de ses éléments que M. [L] [H] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que M. [L] [H] souhaite poursuivre son activité,
Attendu que M. [L] [H] a indiqué au tribunal ne pas avoir de dettes personnelles,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
Attendu que les cotisations impayées remontent à l’année 2020, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois soit au 30 décembre 2023,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [L] [H] [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 30 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Patrick JOUAULT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Alexandre DEHE.
Nomme SELARL [G] [P] en la personne de Me [G] [P] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 1 er septembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de M. [L] [H].
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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