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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 juil. 2025, n° 2025032605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL GUIZARD & Associés représentée par Maître Laurent GUIZARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025032605 10/07/2025
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 514 613 207
Partie demanderesse : comparant par la SELARL GUIZARD & Associés représentée par Maître Laurent GUIZARD, Avocat (L0020).
ET :
SAS KART TAYLOR TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse n° B 845 045 350 Partie défenderesse : non comparante.
La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS KART TAYLOR TRANSPORTS, le règlement des loyers impayés, dans le respect des termes du contrat de crédit-bail, portant sur un tracteur DAF XG530FT avec l’ensemble de ses accessoires et documents.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18/04/2025déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
DÉCLARER la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en son action.
CONDAMNER la Société KART TAYLOR TRANSPORTS à verser à titre de provision à la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 115.336,66 € se décomposant comme suit :
* 14.188,21 € TTC au titre de l’échu impayé,
* 101.198,45 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
* outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la Société KART TAYLOR TRANSPORTS à restituer à ses frais le tracteur DAF XG530FT (immatriculé [Immatriculation 1] – n° de châssis XLRTEF5300G413925), objet du contrat de crédit-bail n°001864701-00 en date du 8 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, la Société ENCHERES VO (Maître [E] [V], Commissaire de justice,
[Adresse 3], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
CONDAMNER la Société KART TAYLOR TRANSPORTS verser à la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique.
A l’audience du 10 juillet 2025,
Le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING se présente et soutient ses demandes.
La SAS KART TAYLOR TRANSPORTS ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
1/la preuve de l’engagement résultant :
* du contrat de crédit-bail avec son Echéancier du 08/09/2025,
* de la carte grise,
* du dernier avis avant résiliation du 11 juillet 2024,
* de la lettre de résiliation du 20 novembre 2024.
2/la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* du procès-verbal de réception du 07/11/2022,
3/le montant demandé étant justifié par :
* la facture d’achat du 07/11/2022,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS KART TAYLOR TRANSPORTS à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, à titre de provision :
* la somme de 14 188,21 €, au titre des loyers échus, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 90 708,59 €, au titre des loyers à échoir,
Ordonnons la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343.2 du code civil,
Condamnons la Société KART TAYLOR TRANSPORTS à restituer à ses frais le tracteur DAF XG530FT (immatriculé [Immatriculation 1] – n° de châssis XLRTEF5300G413925), objet du contrat de crédit-bail n°001864701-00 en date du 8 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, la Société ENCHERES VO (Maître [E] [V], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours après de la signification de la présente décision, limitée à 15 jours,
Condamnons la SAS KART TAYLOR TRANSPORTS à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons pour le surplus,
Condamnons en outre la SAS KART TAYLOR TRANSPORTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Eric Bizalion.
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