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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 6 janv. 2025, n° 2024L02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 6 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Claude CHARMOT M. Olivier PLATZ
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
************************
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 4 Novembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SNC SABARI CAFE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
La SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [F], Administrateur judiciaire associé, a été nommé administrateur et Me [E] [S] mandataire judiciaire.
Le jugement du 4 Novembre 2024 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [R] [F], administrateur judiciaire, Me [E] [S], mandataire judiciaire, Mme [Z] [K], gérante de la SNC SABARI CAFE.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [F], Administrateur judiciaire associé, administrateur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que la SNC SABARI CAFE dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SNC SABARI CAFE jusqu’au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu’il soit établi par l’administrateur un rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur ces perspectives de redressement, ainsi qu’un bilan environnemental s’il y a lieu.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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