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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 févr. 2025, n° 2024J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : [Immatriculation 1] Date d’audience : 14 novembre 2024
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 06/02/2025 par mise à disposition au greffe.
[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT -1 [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure
RAPPEL DES FAITS :
Conformément au bon de commande N°1364 le 20/03/2023 Madame [Z] a été livré par la SARL SAINT CHRISTOL AUTO UTIL d’un véhicule NISSAN JUKE immatriculé BW739EN.
Le contrôle technique réalisé avant la vente du véhicule datant du 07/01/2023 était favorable. Il a été effectué par Monsieur [S] au [Adresse 3] à [Localité 2].
Inquiétée par des bruits provenant de son véhicule, Madame [Z] a décidé d’emmener sa voiture dans un autre garage, [Localité 3] situé à [Localité 4] qui a établi un diagnostic :
* Les 2 rotules de direction avant gauche et avant droite sont usées ;
* Les pneus ont du jeu;
* La courroie accessoire fait beaucoup de bruit et aurait dû être changée ;
* Les 2 soufflets avant sont « morts »
Madame [Z] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique le 05/04/2023 en ajoutant d’autres désordres :
* Les phares sont très abimés et donc opaques ;
* Le pare-brise est rayé et rempli d’impacts ce qui altère grandement la visibilité par temps ensoleillé.
Elle a également constaté qu’il manquait un morceau de la poignée sur la portière.
Le 13/04/2023, le service de protection juridique de Madame [Z] a confié une mission d’expertise à Alliance EXPERTS HERAULT dans la perspective de déterminer l’origine des désordres qui affectent son véhicule NISSAN JUKE.
Le 21/04/2023, l’expert a écrit un courrier recommandé avec accusé de réception au garage qui a vendu le véhicule à Madame [Z].
Il est mentionné que : « Dès les premières investigations menées, il ressort que divers désordres et dysfonctionnement ont été constatés sur le véhicule. »
Il a également précisé que cette situation est susceptible d’engager sa responsabilité et l’a donc convié à une réunion d’expertise contradictoire le 17/05/2023 à 9 heures au GARAGE MECA DEPANNE à [Localité 4].
Les constatations de cette réunion contradictoire du 17/05/2023 sont les suivantes :
* Les soufflets des rotules gauche et droite de direction sont déchirées laissant échapper la graisse avec un aspect ancien ;
* Les rotules gauche et droite de direction présentent un jeu important ;
* Les soufflets d’amortisseurs avant sont détériorés ;
* Les plaquettes de frein avant ont un aspect récent, les disques de frein avant sont fortement usés ;
A la mise en route, un léger sifflement est localisé au niveau de la courroie accessoire
* La courroie accessoire a un aspect récent contrairement à son galet tendeur ;
* Les optiques sont opaques ;
* Le pare-brise présente de multiples impacts et des rayures circulaires troublant la vision face au soleil.
Concernant les anomalies présentes sur le véhicule acheté d’occasion auprès de la SARL [Localité 5], le rapport d’expertise du 30/05/2023 fait les conclusions suivantes :
« Pour notre part, les désordres étaient présents avant la vente. Dans ce sens, nous estimons que la responsabilité de [Localité 5] tiers vendeur, peut être recherchée
dans le cadre de ce litige au travers de la garantie légale de conformité. Le véhicule n’est pas conforme à sa destination. SAINT [Localité 6] devra donc répondre aux préjudices subis par Mme [Z], assurée.
En l’état, le véhicule ne peut pas circuler en toute sécurité. »
Le 01/09/2023, la protection juridique (CIVIS) de Madame [L] a proposé un règlement amiable du litige en sollicitant la résolution du contrat de vente.
CIVIS a donc mis en demeure la SARL [Localité 5] de lui transmettre un chèque d’un montant de 6.900€ à l’ordre de Madame [Z] et de récupérer le véhicule dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier. A défaut, elle l’a informé que des poursuites judiciaires seraient engagées.
Le 07/09/2023, à la suite de cette mise en demeure, la SARL [Localité 5], a proposé de prêter un véhicule à Madame [Z] le temps qu’elle réalise les réparations nécessaires.
Cette solution n’étant pas celle souhaitée par Madame [Z], sa protection juridique a réitéré sa réclamation par voie électronique le 14/09/2023.
Elle a, en effet, sollicité une nouvelle fois auprès de la SARL [Localité 5] le paiement de la somme de 6.900€ et la récupération du véhicule dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette correspondance.
Face à l’inexécution de la SARL [Localité 5], la protection juridique de Madame [Z] a relancé le 10/10/2023 et lui a laissé un délai supplémentaire de 8 jours à compter de la réception.
Ni le paiement ni la récupération du véhicule n’ayant été effectué c’est en l’état que l’affaire vient devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] assigne par acte en date du 13 mars 2024 la SARL [Localité 5] à comparaître le 14 novembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de Nîmes. Par cet acte elle demande au Tribunal de Commerce de NIMES de :
Vu les articles L217-3, L217-4, L217-5, L217-7 et L217-8 du Code de la consommation, Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil, Vu le rapport d’expertise du 30/05/2023,
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé BW739EN, et ordonner la restitution du prix par la SARL [Localité 5] soit 6.900 € avec intérêts de droit à compter de la date d’achat du 13 mars 2023 auprès de Madame [Z] [D].
* DIRE ET JUGER que la reprise du véhicule s’effectuera au domicile de Mme [Z] aux frais du garage [Localité 5]
* CONDAMNER la Sarl [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
* Le montant de la cotisation d’assurance automobile soit 32,24€ par mois depuis le 01 mai 2023 jusqu’à la restitution du véhicule,
* 3.500€ au titre du préjudice de jouissance.
* Outre la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, Ainsi qu’aux entiers dépens,
En réponse la SARL [Localité 5] demande au Tribunal de :
* DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la société [Localité 5] ;
* CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société [Localité 5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Le 01/09/2023 aux entiers dépens.
Sur Quoi, le Tribunal
SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE POUR LES BIENS
Attendu que selon l’Article L217-5 du Code de la consommation Un article est conforme si :
* Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ;
* Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type
Attendu que Madame [Z] a acquis un véhicule d’occasion ayant été mis en circulation en 2011 (12 ans) ayant parcouru 145.000 km,
Attendu qu’un contrôle technique sur lequel figure des anomalies mineures sans contre visite a été établi attestant d’un état conforme à l’usage auquel on destine le véhicule,
Attendu qu’avant la décision d’achat, certain désordres évoqués pouvaient facilement être visible même par un non professionnel :
* Les phares abimés et opaques ;
* Le pare-brise rayé et rempli d’impacts
Attendu que seuls les dires du Demandeur sur le morceau manquant de la poignée de la portière ne sauraient être considéré comme une preuve par le Tribunal ;
Le Tribunal estime que le bien est conforme au bon de commande et rejette la résolution de la vente
SUR LE FONDEMENT DU VICE-CACHE
Attendu que selon l’article 1641 et suivant du Code Civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en œuvre par l’acquéreur suppose la réunion des conditions cumulatives tenant au vice lui-même :
* La gravité suffisante du vice pour affecter l’usage habituel de la chose vendue ;
* L’antériorité du vice à la vente, c’est-à-dire au transfert de la propriété et des risques de la chose, indépendamment de la date de son apparition ;
* Le caractère caché du vice, l’apparence du vice au jour de la réception de la chose vendue restant à la charge de l’acquéreur.
Attendu que les désordres non visibles du véhicule concernent exclusivement des pièces d’usure courante (plaquettes et disques de freins, soufflets et rotules de direction ……) qui sont sujet à remplacement lors de l’utilisation d’un véhicule.
S’agissant d’un véhicule d’occasion de plus de 10 ans, ayant parcouru un kilométrage significatif, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une gravité suffisante du vice pour affecter l’usage habituel de la chose vendue.
De même sur le caractère caché du vice, l’acheteur devait s’attendre à devoir supporter des réparations d’entretien qui ne revêtaient pas de caractère ou de coût excessif compte tenu de l’ancienneté du véhicule.
Le Tribunal ne retiendra pas le fondement du vice caché.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants, 1644 et 1646, du Code Civil Vu les dispositions de l’article L. 217-3 et suivants du Code de la consommation. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTE Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la société [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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