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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 2025005847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° de R.G. : 2025005847
Ref: GR / LG
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTEL, [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 305 839 979, dont le siège social est situé, [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART ;
ET :
Monsieur, [I], [O], né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (80), de nationalité française, domicilié, [Adresse 2] ;
Madame, [H], [O] née, [W], née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3] (MADAGASCAR), de nationalité française, domiciliée, [Adresse 2] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, José VASQUEZ, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, José VASQUEZ, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 20 janvier 2026 et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes du ministère de Maître, [V], [P], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 30 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a fait assigner Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] née, [W] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 20 janvier 2026, pour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 ancien et suivants du code civil et 54, 696 et 70 du code de procédure civil :
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Condamner solidairement Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] au paiement de la somme de 21.377,79 euros en vertu de leur engagement de caution en date du 28 mai 2021 au titre du prêt professionnel n°156290274000050002502 devenu n°102780274000050002502 outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,00% à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 19 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner Monsieur, [I], [O] au paiement de la somme de 2.985,10 euros en vertu de son engagement de caution en date du 27 novembre 2020 au titre des engagement de la société NIRIDAN, outre intérêts de retard au taux légal à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 19 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O], aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instance, appelée à l’audience du 20 janvier 2026 a été évoquée, plaidée et mise en délibéré.
A l’AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026 :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], est représentée par Maître Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De leur côté, Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O], ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] laissent supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] à avoir recours à justice, Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] en sa demande ;
En conséquence,
Condamne solidairement Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], en deniers ou quittances :
1. La somme de 21.377,79 euros en vertu de leur engagement de caution en date du 28 mai 2021 au titre du prêt professionnel n°156290274000050002502 devenu n°102780274000050002502 outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,00% à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 19 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
2. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Condamne Monsieur, [I], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], en deniers ou quittances :
1. La somme de 2.985,10 euros en vertu de son engagement de caution en date du 27 novembre 2020 au titre des engagements de la société NIRIDAN, outre intérêts de retard au taux légal à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 19 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur, [I], [O] et Madame, [H], [O] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85.22 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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