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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2025022422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SARL OFFICE NATIONAL HOTELLERIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022422
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 441 339 389
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119). ET :
SARL OFFICE NATIONAL HOTELLERIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Perpignan n° B 347 987 380
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 24 novembre 2022, XEROX FINANCIAL SERVICES (XEROX) a donné en location à OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE (ONH) un matériel de péage d’une valeur totale de 52.512 € TTC. Aux termes de ce contrat, le locataire s’est engagé à régler chaque mois à XEROX un loyer de 831,45 € HT, majoré de la TVA, et ce du 1er avril 2023 au 31 mars 2028.
Le matériel a été acquis par XEROX puis mis à disposition de ONH le 3 mars 2023. Celui-ci a cessé de régler les factures dues à partir du mois d’août 2023. Par courrier du 9 novembre 2023, XEROX a mis en demeure ONH de régler les arriérés sous huit jours en lui rappelant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit. Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 24 février 2025, XEROX a assigné ONH.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, XEROX demande au tribunal de :
Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 30 novembre 2023,
Condamner la société OFFICE NATIONAL HOTELLERIE à régler à la société XEROX
FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
*
2.993,22 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le
taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à
compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*
120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce
*
51.882,48 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*
4.240 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société OFFICE NATIONAL HOTELLERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société OFFICE NATIONAL HOTELLERIE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société OFFICE NATIONAL HOTELLERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société OFFICE NATIONAL HOTELLERIE aux dépens.
ONH, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
XEROX expose que :
Les parties ont signé le 24 novembre 2022 un contrat de location d’un copieur. ONH ayant arrêté de régler son loyer à partir du mois d’août 2023, XEROX est en droit, conformément à ce contrat, de demander au tribunal de prononcer la résiliation du contrat et de condamner le locataire au paiement des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, ainsi qu’à la restitution du matériel loué.
ONH, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de XEROX n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le contrat signé entre les parties donne attribution de compétence au tribunal de céans.
Le tribunal dira la demande de XEROX régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat demandée par XEROX
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ONH ayant arrêté de payer les échéances du loyer contractuel à partir du mois d’août 2023, XEROX, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2023, a mis vainement ONH en demeure de payer la somme de 2 993,22 euros TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
XEROX n’ayant ainsi fait qu’appliquer les stipulations de l’article RES 01 du contrat du 24 novembre 2022, le tribunal prononcera la résiliation au 30 novembre 2023 aux torts de ONH.
Sur les sommes demandées par XEROX à OHN (i) sur le paiement des loyers échus impayés avant la résiliation du contrat
ONH n’ayant pas payé à XEROX les échéances mensuelles d’août, septembre et novembre 2023 qui ont fait l’objet de trois factures, il est alors redevable du paiement de la somme de 2 993,22 euros TTC, ainsi que de la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
(ii) sur le paiement de l’indemnité de résiliation et de la pénalité
L’article RES 02 des conditions générales de location acceptées par ONH disposent que « En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit au titre de la Location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu’au terme de la durée du contrat.
En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »
XEROX demande ainsi le paiement des 52 loyers mensuels de 831,45 euros hors taxes chacun, soit 43 235,40 euros hors taxes et 51 882,48 euros TTC restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Le tribunal qualifiera cette indemnité de résiliation de clause pénale. XEROX demande en outre une majoration de 10% du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation à titre de de clause pénale, soit une somme de 4 240 euros, soit un montant total de 56 122,48 euros.
Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l’inexécution par ONH de ses obligations contractuelles et fera droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera ONH à verser à XEROX : – 2 993,22 euros TTC au titre des loyers impayés majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, – 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, – 56 122,48 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
Ces deux dernières sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par XEROX
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel formée par XEROX
XEROX demande la condamnation de ONH à la restitution du matériel loué.
L’article LOC 08 des conditions générales de location stipule qu’en fin de contrat, ONH doit restituer le matériel à XEROX.
Le tribunal fera droit à cette demande sans application d’une astreinte et, par voie de conséquence, condamnera ONH à restituer, dans les 30 jours de la signification du présent jugement, le matériel de péage appartenant à XEROX et figurant sur le procès-verbal de livraison du 3 mars 2023.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ONH qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, XEROX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ONH à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de location du 24 novembre 2022 à compter du 30 novembre 2023 aux torts de la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE ; Condamne la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 993,22 euros TTC au titre des loyers impayés majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 56 122,48 euros TTC augmentée des intérêts au légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter de l’assignation ;
Condamne la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE à restituer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES le matériel de péage appartenant à celle-ci et figurant sur le procès-verbal de livraison du 3 mars 2023 dans les 30 jours de la signification du présent jugement ;
Condamne la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE à payer la somme de 800 euros à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL OFFICE NOTARIAL HOTELLERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/06/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 23/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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