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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2024F02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02269
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Madame, [R], [B] épouse, [T] Monsieur, [P], [T]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D,'[Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR,
DEFENDEURS
* Madame, [R], [B] épouse, [T],, [Adresse 2]
* Monsieur, [P], [T],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était le partenaire bancaire des sociétés suivantes :
* L’EURL MEDICAL, [B], dont le siège social est, [Adresse 4],
* La SARL MEDICAL, [B] 54, dont le siège social est, [Adresse 4].
Madame, [R], [T] est gérante de ces deux sociétés.
* La SARL LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX, dont le siège social est, [Adresse 5], [Localité 1], dont le gérant est Monsieur, [P], [T].
Ces sociétés sont détenues par la société CGPDM SARL, société holding animatrice détenue à 80 % par Madame, [R], [T] et à 20 % Monsieur, [P], [T].
Le groupe CGPDM est spécialisé dans le conseil, la gestion, la formation, la location et la vente de dispositifs médicaux.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a octroyé plusieurs prêts à chaque société du groupe.
Le 6 juin 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consentait à la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL un crédit de trésorerie n° 10001512707B par mise à disposition sur le compte de dépôts à vue n° 00077179970 destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 65.000,00 € pour une durée indéterminée.
Le financement était accordé à un taux variable partant d’un taux de base de 1,30 % susceptible d’évoluer en fonction de l’index EURIBOR 1 mois.
Suivant le même acte, Madame, [R], [T] et Monsieur, [P], [T] se portaient chacun caution solidaire de cette ouverture de crédit à hauteur de 32.500,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de conciliation à l’endroit de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL et des autres sociétés du groupe CGPDM.
Toutefois, un protocole de conciliation avait été homologué mais celui-ci était rendu caduc par l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 juillet 2024.
Le 19 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclarait sa créance au titre du prêt susvisé d’un montant échu de 58.592,94 € entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE informait les cautions de l’ouverture de la procédure collective et de la possibilité de prendre des mesures conservatoires à leur encontre au titre de leurs engagements de caution.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les parts indivises de biens immobiliers détenus par les consorts, [T] pour garantir le paiement des sommes dont elle s’estime créancière à leur endroit.
C’est dans ce contexte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne, par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2024, devant le tribunal de céans, les cautions en paiement de la somme de 32.500,00 € chacun au titre de leur engagement de caution du crédit de trésorerie du 6 juin 2019 et demande de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce, Vu les articles L. 622-28, R. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce, Vu l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
In limine litis,
Ordonner le sursis à statuer quant aux condamnations de Madame, [R], [T] et Monsieur, [P], [T] dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de redressement de la SARL LOGISTIQUE REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX ou prononçant sa liquidation judiciaire,
Au fond,
Condamner Madame, [R], [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 32.500,00 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 10001512707 signé le 6 juin 2029, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
Condamner Monsieur, [P], [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 32.500,00 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 10001512707 signé le 6 juin 2029, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur, [P], [T] et Madame, [R], [T] demandent au tribunal de :
In limine litis et avant dire droit :
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de redressement de la SARL LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX ou prononçant sa liquidation judiciaire,
Juger que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
Donner acte à Madame, [R], [T] et Monsieur, [P], [T] de ce qu’ils se réservent le droit de soulever toutes contestations ainsi que tous moyens de droit, défenses au fond et fins de non-recevoir,
Réserver les dépens,
A titre subsidiaire et conservatoire :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toute demande de condamnation à l’encontre de Madame, [R], [T] et de Monsieur, [P], [T].
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
MOYEN DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les parts indivises du bien immobilier que possèdent les cautions par ordonnance du 25 novembre 2024 en garantie du paiement de sa créance au titre du crédit de trésorerie octroyé à la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL.
Elle est fondée à poursuivre en paiement les cautions pour obtenir un titre exécutoire à leur encontre, à peine de caducité de l’hypothèque conservatoire prononcée.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL.
Pour Monsieur, [P], [T] et Madame, [R], [T]
L’assignation a été délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux époux, [T] en leur qualité de caution en continuation de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant la banque à prendre une hypothèque judiciaire provisoire.
Il est constant que le sursis à statuer ne pourra que s’imposer compte tenu du redressement judiciaire et dans l’attente du jugement arrêtant le plan de
redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL.
Ils s’associent donc à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de redressement de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL ou prononçant sa liquidation judiciaire.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer formée par les parties
L’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable en redressement judiciaire par l’article L.631-13 du code de commerce, dispose :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
En application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier autorisé à pratiquer une mesure conservatoire doit engager une action visant à obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit cette autorisation.
Selon l’article R. 662-26, alinéa 2 du code de commerce, ce délai court même si le débiteur principal est en redressement judiciaire, par exception à la règle d’interdiction des poursuites de la caution du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Dans ce cas, il est acquis que l’action engagée contre la caution par la banque est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les parts indivises du bien immobilier que possèdent les cautions par ordonnance du 25 novembre 2024 en garantie du paiement de sa créance au titre du crédit de trésorerie octroyé à la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est donc fondée à poursuivre en paiement les cautions pour obtenir un titre exécutoire à leur encontre, à peine de caducité de l’hypothèque conservatoire prononcée.
Néanmoins, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL.
Le tribunal dira que la procédure reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le tribunal réservera les dépens en fin d’instance
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société LOGISTIQUE-REPARATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL,
Dit que la procédure reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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