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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 févr. 2025, n° 2025012722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT M. BERTRAND KLEINMAN, VICE-PRESIDENT M. ARNAUD DE PESQUIDOUX, JUGE
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,
RG 2025012722
14/02/2025
FILIALE LFP 1, société par actions simplifiée immatriculée au RCS Paris sous le numéro 911 615 300, ayant son siège social [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, représenté par Me Yves WEHRLI et Me Thibaud D’ALES, Avocats (K112) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
DAZN LIMITED, société de droit anglais enregistrée sous le numéro 09676399, ayant son siège social [Adresse 2] (Angleterre), et sa succursale immatriculée au RCS Paris sous le numéro 932 015 175 au [Adresse 4] (chez la société SAB-FORMALITES)
Partie défenderesse : assistée de la SELAS 16 LAW, représentée par Me Jean-Luc LARRIBAU et Me Anne-Claire HANS, Avocats (K0116) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B0835).
PROCEDURE
Par requête à fin de saisie conservatoire en date du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société FILIALE LFP 1 nous a demandé de l’autoriser à :
Vu les articles 874 et 875 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 152-1, L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1 et R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 521-
1 du code des procédures civiles d’exécution,
La créance paraissant fondée en son principe et LFP Media justifiant de circonstances
susceptibles d’en menacer le recouvrement,
*
procéder à une saisie conservatoire de comptes bancaires entre les mains des banques domiciliées en France au sein desquelles DAZN détient un compte et ce à hauteur du montant des échéances dont elle n’a pas honoré le paiement, soit 35.000.000 euros, pour sûreté et conservation de sa créance que vous voudrez bien évaluer provisoirement en principal à la même somme,
*
en tout état de cause, et compte-tenu de l’importance du montant sollicité, (i) faire procéder à une recherche FICOBA afin de déterminer les établissements bancaires domiciliés en France dans lesquels DAZN détient des comptes puis (ii) faire opérer une saisie conservatoire sur un ou plusieurs de ces comptes,
*
faire procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de :
la Société Française du Radiotéléphone – SFR, inscrite au RCS Paris sous le numéro 343 059 564 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
la société Bouygues Telecom, inscrite au RCS Paris sous le numéro 397 480 930 et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
la société Free, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 421 938 861 et dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 11] ;
la société Orange, inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; la société Groupe Canal+, inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 420 624 777 et dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Par ordonnance en date du 7 février 2025 nous, président du tribunal des activités économiques de Paris :
Vu l’article 874 du code de procédure civile ;
Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces produites ;
Vu les articles L 511-1, L 511-3, L 521-1, et R 511-5 et R 521-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
La créance invoquée nous paraissant fondée en son principe et le requérant justifiant de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
*
avons autorisé la demanderesse à pratiquer une saisie conservatoire de comptes bancaires entre les mains des banques domiciliées en France au sein desquelles DAZN détient un compte ;
*
à cet effet, avons autorisé la demanderesse à faire procéder à une recherche FICOBA afin de déterminer les établissements bancaires domiciliés en France dans lesquels DAZN détient des comptes ;
*
avons autorisé la demanderesse à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de :
la Société Française du Radiotéléphone – SFR, sis au [Adresse 3] à [Localité 12], inscrite au RCS Paris sous le numéro 343 059 564,
la société Bouygues Telecom, sis au [Adresse 6] à [Localité 13], inscrite au RCS Paris sous le numéro 397 480 930,
la société Free, sis au [Adresse 8] à [Localité 11], inscrite au RCS Paris sous le numéro 421 938 861,
la société Orange, sis au [Adresse 1] à [Localité 9], inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 380 129 866,
la société Groupe Canal+, sis [Adresse 7] à [Localité 9], inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 420 624 777,
sur toutes sommes et/ou créances que lesdits tiers saisis ont ou auront, détiennent ou détiendront pour le compte du débiteur, la société DAZN Limited, société de droit anglais enregistrée sous le numéro 0967399 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 10] (Angleterre) et en sa succursale immatriculée au RCS Paris sous le numéro 932 015 175 et située au [Adresse 4],
et ce, en garantie de la somme de trente-cinq millions d’euros (35.000.000 euros) à laquelle nous avons évalué provisoirement la créance du requérant ;
*
avons commis l’un des commissaires de justice-audienciers de ce tribunal, pour pratiquer la saisie conservatoire ;
*
au vu de l’article R 511-5 du code des procédures civiles d’exécution, avons fixé au vendredi 14 février 2025 à 10 heures 05, en référé cabinet, devant les présidents Patrick SAYER, Bertrand KLEINMANN et Arnaud DE PESQUIDOUX, l’audience prévue par cet article. En application des dispositions visées à l’alinéa 2, le créancier devra assigner le débiteur pour cette date dans l’acte qui dénonce la saisie ;
*
avons dit que la présente ordonnance sera caduque si la saisie conservatoire n’a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date des présentes et si la mesure conservatoire n’a pas été signifiée à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l’exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R 511-6 et R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
*
avons dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal ; – avons liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 10,22 € (dont TVA 1,70 €).
La dénonciation de saisies conservatoires de créances, contenant assignation à l’audience de référé, a été signifiée le 12 février 2025 à la société DAZN par copie remise à sa succursale au [Adresse 4], à une personne l’ayant accepté.
A l’audience du 14 février 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de la société DAZN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L. 511-1 et s., R. 511-1 et s., L. 532-1 et R. 523-1 et s. du code des
procédure civiles d’exécution,
Vu l’article 497 du code de procédure civile,
Vu le Memorandum of Understanding conclu le 30 juillet 2024 entre DAZN Limited et Filiale
LFP 1,
*
ORDONNER la rétractation totale de l’ordonnance du 7 février 2025 (numéro RG 2025011449) ;
*
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Filiale LFP 1 entre les mains de :
la Société Française du Radiotéléphone – SFR, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 343 059 564 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
la société Bouygues Télécom, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 397 480 930 et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
la société Free, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 421 938 861 et dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 11] ;
la société Orange, enregistrée au RCS Nanterre sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; la société Canal+, enregistrée au RCS Nanterre sous le numéro 420 624 777 et dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
*
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Filiale LFP 1 sur les comptes bancaires de la société DAZN Limited ;
*
DEBOUTER la société Filiale LFP 1 de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
*
CONDAMNER la société Filiale LFP 1 à payer à la société DAZN Limited la somme 50.000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après avoir entendu les parties présentes et leurs conseils en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025 à 16h00.
MOYENS
Il est rappelé que la saisie conservatoire a été autorisée en garantie du paiement d’une créance de 35.000.000 € revendiquée par FILIALE LFP 1 à l’égard de DAZN et dont le recouvrement fait l’objet d’une autre procédure de référé (RG 2025011644) examinée durant la même audience du 14 février 2025 et dont le prononcé aura lieu le 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Au-delà de la contestation du principe même de ladite créance, DAZN observe qu’il n’existe en tout état de cause aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement. A cet égard, DAZN fait état de sa solvabilité notoire (pièce n°100), de l’existence de garanties financières consenties en faveur de FILIALE LFP 1 par les sociétés DAZN Group Limited et Access Industries Core Holdings LLC dont la solvabilité est également notoire (pièces n°101 et 102) et justifie également avoir déposé la somme de 35.000.000 € sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la banque Citibank London Branch (pièces 90, 91 et 99).
Un débat s’engage à l’audience entre les parties sur la notion de compte « séquestre » et la garantie que les sommes actuellement déposées sur ce compte (i) sont spécifiquement dédiées au paiement de la créance FILIALE LFP 1 (ii) y resteront jusqu’au prononcé de la décision attendue le 28 février 2025 et (iii) pourront être débloquées rapidement au bénéfice de l’une ou l’autre des parties dès le prononcé de cette deuxième décision.
Nous avons rappelé aux parties les dispositions de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
DAZN indique ne pas être en mesure, dans les délais impartis, de transformer le dépôt en une caution bancaire irrévocable au sens de l’article précité.
Après discussion, les parties conviennent d’aménager le mécanisme du compte séquestre comme suit :
*
DAZN s’engage à maintenir la somme de 35.000.000 € sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque Citibank London Branch, et ce jusqu’à la signification de l’ordonnance à intervenir le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure RG 2025011644, – en cas de prononcé d’une condamnation en faveur de FILIALE LFP 1, DAZN s’engage à donner instruction à la banque de procéder au règlement correspondant par débit du compte séquestre, et ce dès signification de l’ordonnance,
*
à défaut de signification de l’ordonnance au plus tard le 14 mars 2025, DAZN pourra disposer librement de la somme déposée sur le compte séquestre.
SUR CE
Nous constatons que les aménagements discutés à l’audience constituent une mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties au sens de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Nous constatons également que les parties renoncent, en conséquence de l’accord intervenu sur l’aménagement de la mesure conservatoire, à leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous statuerons conformément aux termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’accord des parties intervenu à l’audience sur l’aménagement de la mesure
conservatoire,
Substituons à la mesure conservatoire autorisée par notre ordonnance du 7 février 2025 les mesures ci-après, et en conséquence ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires réalisées par la société FILIALE LFP 1 entre les mains de :
la Société Française du Radiotéléphone – SFR, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 343 059 564 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 12] ; la société Bouygues Télécom, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 397 480 930 et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
la société Free, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 421 938 861 et dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 11] ; la société Orange, enregistrée au RCS Nanterre sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; la société Canal+, enregistrée au RCS Nanterre sous le numéro 420 624 777 et dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
Prenons acte de l’engagement de la société DAZN LIMITED de maintenir la somme de 35.000.000 € sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque Citibank London Branch, et ce jusqu’à la signification de l’ordonnance à intervenir le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure RG 2025011644,
Prenons acte de l’engagement de la société DAZN LIMITED, en cas de prononcé d’une condamnation en faveur de FILIALE LFP 1, de donner instruction à la banque de procéder au règlement correspondant par débit du compte séquestre, et ce dès signification de l’ordonnance,
Disons qu’à défaut de signification de l’ordonnance (RG 2025011644) au plus tard le 14 mars 2025, la société DAZN LIMITED pourra disposer librement de la somme déposée sur le compte séquestre.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société FILIALE LFP 1, demanderesse, aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Retenu à l’audience du 14 février 2025, tenue collégialement en application de l’article 487 du code de procédure civile par MM. Patrick SAYER, Bertrand KLEINMANN et Arnaud de PESQUIDOUX et délibéré par les mêmes juges.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick SAYER, président du délibéré et Mme Sylvie LAHEYE, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Patrick Sayer
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