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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 mai 2025, n° 2025R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Mai 2025
N° de Rôle : 2025R00084
Le 30 Avril 2025,
Par devant Nous, M Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS PROMAN [Adresse 2] 803 727 619 RCS MANOSQUE représentée par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 4] et par Me Charlotte CAEN [Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS L3B CONSTRUCTION [Adresse 3] 891 992 919 RCS EVRY
Non comparant
Par exploit de Me [Y] [M], commissaire de justice à [Localité 6] du 4 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 Avril 2025, SAS PROMAN 155 a assigné en référé SAS L3B CONSTRUCTION ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SAS L3B CONSTRUCTION à lui payer à titre principal la somme de 62.487,63 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard pour un montant de 1.098,59 euros soit une somme globale de 63.487,63 euros ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 21 mars 2025 jusqu’à complet règlement, au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00084 ;
À l’audience du 30 avril 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour SAS PROMAN 155, demandeur,
* SAS L3B CONSTRUCTION n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS PROMAN 155 a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS PROMAN 155 s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS L3B CONSTRUCTION ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS PROMAN 155 à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 7 Mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS L3B CONSTRUCTION, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS PROMAN 155 ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur verse au débat des pièces probantes en l’occurrence, l’existence de contrat de mise à disposition de personnel signés par la SAS L3B CONSTRUCTION, de relevés d’heures et de pointage signés par la SAS L3B CONSTRUCTION, des factures transmises à la SAS L3B CONSTRUCTION et une mise en demeure du 03 février 2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS L3B CONSTRUCTION à payer à SAS PROMAN 155 la somme de 63.487,63 euros, majorée des intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 03 février 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; qu’il s’agit pour lui de compenser les frais de recouvrement supportés par le retard de paiement ; que cette clause a été insérée dans les conditions générales de vente et/ou sur la facture et a permis d’assurer l’information des parties sur leurs droits et obligations, de garantir l’effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles et d’inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les factures ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 160 euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS PROMAN 155 a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS L3B CONSTRUCTION à payer à la SAS PROMAN 155 la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
En conséquence,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la SAS L3B CONSTRUCTION à payer à la SAS PROMAN 155 la somme de 63.487,63 euros, majorée des intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 03 février 2025,
Condamnons, la SAS L3B CONSTRUCTION à payer à la SAS PROMAN 155 la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons la SAS L3B CONSTRUCTION à payer à la SAS PROMAN 155 la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons pour le surplus,
Condamnons la SAS L3B CONSTRUCTION aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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