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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 avr. 2025, n° 2024001973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024001973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001973
JUGEMENT DU 22/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/01/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
ORT (EURL) [Adresse 1]
[A] [Z] TRAVAUX PUBLICS (EURL) [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître Xavier COLAS
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 2]
GRISONI PRODUITS ET SERVICES (SARL) [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître [X] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Xavier COLAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, ORT (EURL) et [A] [Z] TRAVAUX PUBLICS (EURL), ci-après ORTP : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29/02/2024 et le 04/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/01/2025,
Vu pour les défendeurs, GRISONI PRODUITS ET SERVICES (SARL) et AXA FRANCE IARD (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/01/2025,
LES FAITS
La société ORT a passé commande auprès de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES pour l’installation d’une station de carburant privative avec la gestion des carburants et un système de jaugeage électronique.
Le 4 aout 2020, la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES a facturé les travaux de l’installation pour un montant de 42 000 euros TTC, conformément au devis accepté en date du 5 juin 2020.
Le 10 août 2020, la société MOLLAR a réalisé le premier plein de cuve en livrant du carburant gazole et GNR commandés par la société ORTP. La station a été mise en service le même jour.
En octobre 2020, la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES est intervenue pour effectuer le raccordement d’un flexible reliant la double enveloppe du réservoir enterré au bac tampon de détecteur de fuite.
Le 23 novembre 2020, la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES est intervenue pour finaliser la programmation du logiciel à partir du pupitre de la station de carburant.
Le 8 décembre 2020, la société MOLLAR a assuré une nouvelle livraison de gazole.
Le 17 décembre 2020, la société ORTP, a déploré la panne de deux véhicules.
Le 18 décembre 2020, Monsieur [Z], gérant des sociétés ORT et ORTP, a constaté que plusieurs véhicules des sociétés ORT et ORTP sont tombés en panne.
Le 30 décembre 2020, les diagnostics réalisés par le concessionnaire MERCEDES, ont révélé que certaines pannes étaient liées à la présence d’une pollution du carburant dans le réservoir des véhicules.
Les sociétés ORT et ORTP ont fait immédiatement une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance la société AVIVA, nouvellement ABEILLE ASSURANCE.
Le 5 janvier 2021, la société ABEILLE ASSURANCE a mandaté aux fins d’expertise, le cabinet SEDGWICK.
Le 12 janvier 2021, une réunion d’expertise amiable a été organisée en présence de Madame GRISONI gérante de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES et de son expert le cabinet EQUAD.
Le 13 janvier 2021, le cabinet SEDGWICK a établi un rapport d’expertise concluant à la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES.
Le 1 er février 2021, le cabinet EQUAD mandaté par le cabinet AXA France a rejeté les conclusions du rapport du cabinet SEDGWICK.
Le 4 février 2021, les sociétés ORT et ORTP ont saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, pour la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2021, Monsieur le président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a désigné Monsieur [B] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Au cours de l’instruction technique, Monsieur [O] a étendu son expertise aux sociétés HECTRONIC France et GIAUME INDUSTRIE ET RECHERCHE fabricant de la sonde et du logiciel installé dans la station de carburant.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, Monsieur le président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, a déclaré communes et opposables aux sociétés HECTRONIC France et GIAUME INDUSTRIE ET RECHERCHE, les termes de l’ordonnance de référé du 23 mars 2021.
Le 29 mars 2023, l’expert judiciaire a rendu une note technique valant pré-rapport.
Par requête du 4 avril 2023, Monsieur [O] a sollicité une nouvelle consignation complémentaire de 13 000 euros.
Le 21 avril 2023, les sociétés ORTP et ORT ont saisi Monsieur le juge en charge du contrôle des expertises pour que le règlement de la consignation complémentaire soit mis à la charge de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES.
Par ordonnance du 4 mai 2023, Monsieur le juge en charge du contrôle des expertises a ordonné à la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES le versement de la somme de 13 000 euros.
Le 22 juin 2023, l’expert judiciaire a sollicité Monsieur le juge en charge des expertises pour confirmation ou non de la provision.
Les sociétés ORTP et ORT ont saisi Monsieur le président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en référé afin d’obtenir la condamnation solidaire de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES et de son assureur sous astreinte.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, Monsieur le président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a déclaré irrecevable la demande de condamnation sous astreinte de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES au motif que la décision du juge sur la demande de consignation complémentaire était sans recours.
Le 8 janvier 2024, Monsieur [O] a déposé son rapport définitif.
LA PROCEDURE
Par exploits séparés des 29 février et 4 mars 2024, les sociétés ORT et ORTP ont assigné la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
PRETENTIONS PARTIES
Les sociétés ORTP et ORT par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés ORTP et ORT.
JUGER que la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES a installé une station de carburant privative avec gestion de carburant et système de jaugeage électronique non conforme aux règles de l’art.
JUGER que la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES est engagée à 100 % dans la survenance des préjudices subis par les sociétés ORT et ORTP.
En conséquence :
DEBOUTER la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 33 454,47 € HT soit 40 145,36 € TTC au titre des préjudices subis retenus par l’expert judiciaire, Monsieur [O].
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 5 224 € HT soit 6 268,80 € TTC correspondant à la facture d’intervention du mois de janvier 2023 de la société CASTRES EQUIPEMENT.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 42 000 € au titre de la restitution du prix payé compte tenu de la non-conformité de l’installation litigieuse ne permettant pas un fonctionnement normal et en sécurité.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour la déloyauté contractuelle subie.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 4 636,20 € correspondant au coût de nettoyage de la cuve.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP la somme de 468 € HT soit 561,60 € TTC correspondant au coût d’intervention de la société LMA ENVIRONNEMENT du 10 janvier 2023 suite aux travaux de contrôle de la cuve et de repompage de l’eau.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 61 800,47 € HT soit 74 160,56 € TTC correspondant aux préjudices subis retenus par l’expert judiciaire, Monsieur [O].
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 492 € TTC correspondant à la facture de la société Les 100 Assainissement.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 51 486 € correspondant au préjudice économique subi né de la perte de marge de l’exploitation de la société.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et la SA AXA France IARD à payer à la société ORTP et à la société ORTP chacune la somme de 18 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 40 631,14 €, les dépens des instances desquelles ont découlés les Ordonnances des 23 mars 2021, 14 juin 2021, 8 novembre 2021, 8 février 2024, les frais d’expertise du cabinet SEDGWICK selon facture du 5 février 2021 d’un montant de 7 176 €, et les constats d’huissier de justice dressés par Synergie 13 du 30 décembre 2020, du 11 mai 2021 et du 5 janvier 2024, outre les dépens de la présente instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 et 246 du Code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DEBOUTER les sociétés ORTP et ORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD.
RETENIR la responsabilité de la société ORTP dans la réalisation des dommages.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD :
JUGER que l’indemnisation versée par les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD le sera sur la base des montants Hors Taxes.
REDUIRE le préjudice de la société ORTP à de plus justes proportions, qui ne pourra excéder un montant de 6 224 euros Hors Taxes.
REDUIRE le préjudice de la société ORT à de plus justes proportions, qui ne pourra excéder un montant de 22 641,77 euros Hors Taxes.
RETENIR une part de responsabilité à l’encontre de la société ORTP.
Par conséquent,
CONDAMNER la société ORTP à indemniser la société ORT du montant des préjudices retenus.
CONDAMNER la société ORTP à l’indemnisation de ses propres préjudices.
DEBOUTER les sociétés ORT et ORTP de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés ORTP et ORT à verser aux sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés ORTP et ORT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise réglés par les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD et les frais liés à la mise en cause des sociétés HECTRONIC FRANCE et GIAUME INDUSTRIE ET RECHERCHE (GIR).
LES MOYENS DES PARTIES
Moyens du demandeur :
A-Sur la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES dans la survenance des désordres.
1- Sur l’origine des désordres :
En fait : L’expert judiciaire a conclu :
« A l’issue de nos travaux expertaux, nous avons déterminé que :
* La hauteur du tuyau plongeur servant à l’aspiration du GO a été positionné trop près du fond du compartiment de la cuve objet du litige (voir §9.2.2.2)
* L’écrou de liaison, entre la sonde et le plateau du trou d’homme du compartiment de la cuve dédiée au GO, n’a pas été correctement serré lors du montage (voir §9.2.3.5.5)
* La soudure du tube primaire sur le coude double enveloppe de l’évent n’a pas été réalisée (voir §9.2.3.5.4)
* L’essai devant être réalisé avant la mise en service de l’installation, dans l’objectif de certifier que le réservoir et ses canalisations sont étanches, n’a pas été effectué (voir§10.2.3) Par conséquent nous concluons que les travaux réalisés par GRISONI PRODUITS ET SERVICES ne sont pas conformes aux règles de l’art. »
Par constat d’huissier du 5 janvier 2024, il a pu être constaté :
* que lors nettoyage de la cuve, de l’eau boueuse s’est infiltré (faute d’être hermétique) laquelle s’est accumulée de manière stagnante au fond de cuve, provoquant d’importants déchets en fond de cuve.
* que le flotteur installé par la société GRISONI PRODUTIS ET SERVICE (servant à l’origine à éviter le débordement de la cuve lors du remplissage) est non conforme puisqu’il est bloqué en permanence par un tuyau provenant de l’installation litigieuse.
2- Sur l’imputabilité des causes identifiées :
En fait : L’expert judiciaire a conclu :
« Selon nous, la condition fondamentale d’une installation est l’étanchéité de son réservoir et de ses canalisations, ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi, c’est au regard de ce prérequis que nous avons attribué des facteurs de gravité pour les autres causes. 86 % pour la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES et 14% pour la société ORTP. »
Les sociétés ORTP et ORT ont contesté ce taux de 14%
3- Sur le fondement juridique du droit à l’indemnisation :
En droit :
L’article 1106 du code civil dispose
« Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. «
L’article 1231-1 du code civil dispose
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1219 du code civil dispose
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En fait :
La responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES est de nature contractuelle à l’égard de la société ORTP et extracontractuelle vis-à-vis de la société ORT.
Il appartient à la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES d’apporter la preuve d’avoir livré une installation étanche. L’éventualité d’un acte malveillant de la part d’un tiers ne saurait être retenue. La partie adverse n’en apporte pas la preuve.
B- Sur l’indemnisation des préjudices :
2-1-Sur l’application de la TVA :
En droit :
L’article de la CJUE 07.11.2023 nos 249-12 et 250.12 dispose : « La TVA ne s’ajoute pas au prix déjà payé si le vendeur n’a pas, selon la loi de son pays, la possibilité de récupérer la TVA exigée ultérieurement par l’administration fiscale »
En fait :
Par application de cet article, les sociétés ORTP et ORT sont bien fondées à demander des condamnations judiciaires TTC. Elles seront à même de régler la TVA collectée auprès de l’administration fiscale.
2-2-Sur les préjudices subis par la société ORTP :
En fait :
L’expert a retenu comme préjudice, le montant de 33 454,47 euros HT soit TTC 40 145,36 euros. A ce montant, il faut ajouter :
* La facture LMA du 10 janvier 2023 relative aux travaux de contrôle de la cuve pour un montant de 468 euros HT soit TTC 561,60 euros.
* La facture LMA du 26 janvier 2024 relative aux travaux de nettoyage, dégazage de la cuve pour un montant de 3 636 euros HT soit TTC 4 363,20 euros.
* La facture CASTRE EQUIPEMENT relative à la recherche de fuite et au contrôle règlementaire pour un montant de 5 224 euros HT soit TTC 6 268,80 euros.
Par application de l’article 1219 du code civil, aux nombreux manquements de la part de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES qui n’a pas livré une installation fonctionnelle, laquelle doit être intégralement reprise, il est demandé la restitution de la somme de 42 000 euros TTC correspondant au prix payé par la société ORTP.
2-3-Sur les préjudices subis par la société ORT :
L’expert a retenu comme préjudice, le montant de 61 800,47 euros HT soit TTC 74 160,56 euros. A ce montant, il faut ajouter :
* La facture Les 100 ASSAINISSEMENT du 10 octobre 2021 relative aux travaux de contrôle de la cuve pour un montant de 468 euros HT soit TTC 492 euros
L’expert-comptable de la société ORT a chiffré le préjudice économique, lié au sinistre de la présence d’eau dans le carburant, à une perte de marge d’un montant de 51 486 euros.
Moyens du défendeur :
A TITRE PRINCIPAL
1-SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GRISONI PRODUITS ET SERVICES :
En droit :
La société ORTP est cliente de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES et à ce titre engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil.
La société ORT, qui n’a pas de relation contractuelle avec la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES, engage sa responsabilité extracontractuelle au visa de l’article 1240 du code civil.
Article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société ORT pour être indemnisée devra démontrer, une faute, un dommage et un lien de causalité.
En fait :
1-1 Sur les conclusions de l’expert :
Le rapport de l’expert engage la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES sur :
1-1-1-Sur la hauteur du tuyau plongeur
L’expert considère que la hauteur du tuyau plongeur a été positionnée trop près du fond de la cuve ce qui aurait permis l’aspiration d’eau pouvant être transférée au réservoir des véhicules.
L’expert retient la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES à hauteur de 14%
Dans son rapport, il indique :
« L’analyse du plan du réservoir transmis par la société GPS, et des annotations portées sur celui-ci, indique une cote de 57 mm entre le fond de la cuve et l’extrémité de ce qui semble correspondre au tuyau plongeur d’aspiration. »
L’expert estime une hauteur suffisante à 15 cm du fond.
Pour tenter de justifier son analyse, l’expert reprend les dires du commercial de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES qui indique un raccourcissement d’environ 5 cm du tuyau plongeur effectué le 18 décembre 2022. Aucune pièce vient justifier la réalisation de ces travaux.
Si la hauteur du tuyau plongeur était l’origine du désordre comment expliquer qu’il n’y a pas eu de nouveaux sinistres entre le 17 décembre 2020 et le 18 décembre 2022, date du raccourcissement du tuyau plongeur.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES.
1-1-2-Sur le défaut de serrage de l’écrou de liaison entre la sonde et le plateau du trou d’homme
L’expert considère que l’entrée d’eau est due à l’absence de serrage de la liaison de la sonde lors de son montage sur le trou d’homme et retient une responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES à 43%.
Ce constat repose sur une vidéo non contradictoire de 23 secondes réalisée postérieurement au sinistre. Sur les images de la vidéo, il apparait que c’est Monsieur [Z] gérant des sociétés ORTP et ORT qui procède aux constatations et au desserrage de la sonde et qui actionne la jauge de droite à gauche.
Par ailleurs, il n’est à aucun moment démontré que le défaut de serrage constaté sur la vidéo est présent depuis l’origine et en lien avec la prestation de GRISONI PRODUITS ET SERVICES.
1-1-3-L’absence de soudure du tube primaire sur le coude double enveloppe de l’évent.
L’expert reproche l’absence de réalisation de soudure du tube primaire sur le coude double enveloppe de l’évent.
Le 19 août 2022, la société ICC est intervenue à la demande des sociétés ORTP et ORT pour une inspection de contrôle acoustique qui a permis de détecter une fuite sur le circuit de l’évent.
L’expert en page 73 de rapport confirme que « l’absence d’étanchéité de l’évent découvert au cours de l’expertise, consécutif à un défaut de montage des tuyaux est imputable à la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES, mais n’ayant pas de lien de causalité avec la présence d’eau dans le compartiment GO de la cuve. »
1-1-4-L’absence d’essai avant la mise en service de l’installation
L’expert reproche l’absence d’étanchéité du réservoir et des canalisations avant la mise en service et retient la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES à 29%.
Ce fondement repose sur l’article 24 de l’arrêté du 1 er juillet 2004 qui, selon l’expert impose la réalisation d’un essai d’étanchéité avant la première mise en service.
L’article 24 de l’arrêté du 01 juillet 2024 dispose :
« Avant la première mise en service de l’installation, l’installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations). Après cet essai, l’installateur fournit au maître d’ouvrage de l’installation un dossier comprenant les documents suivants :
* le certificat de conformité de l’installation aux dispositions du présent arrêté ;
* une copie du présent arrêté ;
* la documentation spécifique à chaque équipement ;
* un livret d’entretien.
Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l’installateur. »
Le texte ne prévoit pas la rédaction d’un certificat spécifique d’étanchéité de l’installation. La société GRISONI PRODUITS ET SERVICES a bien respecté son obligation de s’assurer de l’étanchéité de l’installation, mais pas d’avoir à rédiger un rapport spécifique.
Pour la période de fonctionnement de l’installation entre le 4 aout 2020 et le 17 décembre 2020, il n’a été démontré aucun défaut d’étanchéité.
1-2 Sur les causes probables du sinistre
Le tribunal ne pourra exclure la possibilité d’une cause extérieure à l’origine du sinistre. L’eau constatée dans les véhicules ne concerne que trois véhicules. Selon les dires des sociétés ORTP et ORT l’ensemble de la flotte a prélevé du GO dans la cuve.
Lors de la réunion contradictoire du 12 avril 2022, l’expert écarte l’hypothèse d’une intervention extérieure avec la présence d’une enceinte close et d’un chien, mais n’apporte pas la preuve que ce dispositif était en place en décembre 2020.
1-3 Sur les prétendus désordres constatés postérieurement aux opérations d’expertises
Les sociétés ORTP et ORT soutiennent que postérieurement aux opérations d’expertise, elles ont constaté que lors du nettoyage, de l’eau boueuse s’est infiltrée dans la cuve et que l’eau stagnante a généré d’importants déchets en fonds de cuve.
L’expert dans son rapport rappelle :
« les cuves doivent être régulièrement entretenues et que le pompage périodique du fond de cuve contenant les dépôts et l’eau de condensation est normal »
L’expert avait déjà écarté la facture de la société LMA environnement du 10 janvier 2023.
Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société ORTP dans la mesure ou le regard d’accès au couvercle du trou d’homme n’est pas étanche, permettant l’entrée d’eau.
Les travaux de génie civil et de maçonnerie préalable à l’installation ont été réalisée par la société ORTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE
2- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORTP
2-1 Sur les demandes des sociétés ORTP et ORT
Si le tribunal accédait aux prétentions des sociétés demanderesses, il conviendrait de réduire les demandes à de plus justes proportions.
2-1-1 Sur les montants retenus
Dans le cadre de leur assignation, les sociétés ORTP et ORT sollicitent la condamnation des sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD au versement de sommes prises pour leur montant TTC.
Lorsqu’une société est assujettie à TVA, ce qui est le cas des sociétés ORTP et ORT, les condamnations prononcées doivent l’être sur la base des montant Hors Taxes.
La jurisprudence a jugé qu’il appartient à la victime qui demande le paiement de travaux de réparation tva incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Les éventuelles condamnations sont nécessairement sur la base des montants Hors Taxes.
2-1-2 Sur les demandes de la société ORTP
Ci-dessous le tableau d’évaluation des préjudices subis par la société ORTP avec les montants retenus par la société ORTP, l’expert et la compagnie d’assurance AXA.
[…]
PREJUDICE SUBI PAR ORTP
2-1-2-1 Sur les réparations mécaniques :
Le montant retenu par l’expert correspond à des travaux de réparation pour 8 véhicules. Pour 5 d’entre eux, le rapport de test du garage MERCEDES indique « les résultats des tests n’ont pas de lien avec la présence d’eau ou ses conséquences, dans le réservoir de carburant » Pour les autres véhicules, le rapport indique « les échantillons prélevés sur les autres véhicules ne contiennent pas d’eau »
Il n’y a pas de lien de causalité direct avec le préjudice.
2-1-2-2 Sur le GO perdu :
L’expert estime un préjudice lié au montant du carburant présent dans les réservoirs des véhicules vidangés. L’absence de causalité sur les réparations ne justifie pas cette demande.
2-1-2-3 Sur la location de véhicules :
La société ORTP justifie d’un préjudice avec la location de véhicules de substitution à ceux en réparation. L’absence de causalité sur les réparations ne justifie pas cette demande.
2-1-2-4 Sur le crédit-bail souscrit pour remplacer certains véhicules dégradés :
Dans son rapport page 112, l’expert dit, ne pas disposer des justificatifs nécessaires à l’indemnisation.
2-1-2-5 Sur les salaires des employés qui n’ont pas pu travailler :
La demande d’indemnisation correspond au cout des salariés qui n’aurait pas travaillé au cours de la journée du 18 décembre 2020.
L’expert n’établit pas de lien de causalité avec les désordres, le préjudice n’est pas justifié par des éléments concrets.
2-1-2-6 Sur le pompage de l’eau dans la cuve :
L’expert a retenu dans son rapport deux factures :
* Facture LMA Environnement d’un montant de 1 235,20 hors taxes relative à des travaux de pompage d’eau dans le fonds du regard et non dans la cuve de GO. Le défaut d’étanchéité du regard est imputable à la société ORTP.
* Facture ICC d’un montant de 1 000 euros hors taxes relative à une épreuve de tuyauterie et à une recherche de fuite. Cette facture est liée au désordre.
2-12-7 Sur l’intervention de la société CASTRES EQUIPEMENT :
La société allègue un nouveau montant de 5 224 euros hors taxes relatif à des travaux d’investigation et de reprise. Les opérations de recherche de désordres réalisés par la société CASTRES EQUIPEMENT sont justifiées dans le cadre de l’expertise.
La société ORTP formule des demandes complémentaires à celles de l’expert :
a- Sur le remboursement de la facture CASTRE EQUIPEMENT :
Cette demande est déjà comprise dans l’indemnisation prévue par l’expert.
b-Sur la restitution du prix réglé au titre des travaux :
La société ORTP sollicite sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, la restitution du prix réglé pour l’installation soit le montant TTC de 42 000 euros. L’expert rappelle dans son rapport « que les désordres observés n’impliquent aucunement la destruction de l’ouvrage et son remplacement »
Aucune inexécution suffisamment grave de la part de la société GRISONI PRODUITS et SERVICES n’est démontrée par la société ORTP pour justifier un remboursement total de l’installation.
En complément, la demande de restitution du prix de la prestation n’entre pas dans le périmètre des garanties mobilisables au titre de la police RC souscrite par la société GRISONI PRODUITS et SERVICES.
c- Sur le préjudice moral :
La société ORTP sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral. Aucune preuve n’est apportée par la société ORTP, ni d’éléments concrets sur la perte d’image ou de sa réputation.
d-Sur la déloyauté contractuelle :
La société ORTP sollicite la condamnation de la société GRISONI PRODUITS et SERVICES. à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle. La société ORTP soutient la mauvaise foi de la part de la société GRISONI PRODUITS et SERVICES.
Elle est intervenue dès le premier jour du sinistre et tout au long des opérations d’expertise pour contribuer à trouver l’origine des désordres. La demande sera rejetée.
f-Sur le remboursement des coûts de nettoyage de la cuve réalisés en janvier 2023 et 2024
La société ORTP sollicite le remboursement de deux factures de nettoyage de la cuve réalisée par la société LMA Environnement :
* En janvier 2023 pour un montant de 468 euros HT, soit 561,60 euros TTC
* En janvier 2024 pour un montant de 3 636 euros HT soit 4 363,20 euros TTC
L’expert judiciaire a écarté la facture de janvier 2023 estimant que le pompage en fond de cuve est une opération normale et courante et fait partie des travaux d’entretien. Les interventions sont de l’entretien et non aucun lien avec le préjudice subi.
2-1-3 Sur les demandes de la société ORT
Ci-dessous le tableau d’évaluation des préjudices subis par la société ORT avec les montants retenus par la société ORT, l’expert et la compagnie d’assurance AXA
[…]
PREJUDICE SUBI PAR ORT
2-1-3-1 Sur la perte de marge :
L’expert a réfuté l’attestation établie par l’expert-comptable pour absence de justificatif. Il estime que les désordres ont engendré une perte de marge d’un montant de 4 755,94 euros HT à la suite de l’immobilisation de certains véhicules.
Dans la mesure ou des moyens de remplacements ont été mis en œuvre, l’immobilisation des véhicules n’a pas généré de perte d’exploitation, ni de préjudice par la société ORT.
2-1-3-2 Sur le GO perdu :
L’expert estime un préjudice lié au montant du carburant présent dans les réservoirs des véhicules vidangés. Le préjudice ne concerne que les véhicules DZ 123 EC et DT 847 ED recensés par MERCEDES comme possiblement en lien avec les désordres. Sur la base des calculs de l’expert, l’indemnisation sera réduite à 201,70 euros HT.
2-13-3 Sur les réparations mécaniques :
Le montant retenu par l’expert judiciaire correspond à des travaux de réparation pour 14 véhicules. Pour 12 d’entre eux, le rapport de test du garage MERCEDES indique « les résultats des tests n’ont pas de lien avec la présence d’eau ou ses conséquences, dans le réservoir de carburant ou protocole de tests non communiqué »
Le préjudice ne pourra excéder le montant de 22 440,07 euros HT correspondant à la réparation des deux véhicules DZ 123 EC et DT 847 ED.
2-1-3-4 Sur la location de véhicules :
La société ORT justifie d’un préjudice avec la location de véhicules de substitution à ceux en réparation. Elle ne peut concerner que les deux véhicules reconnus en relation avec les désordres. La société ORT n’apporte aucune preuve que ces deux véhicules ont fait l’objet d’un remplacement. La société ORT communique des factures de location sans aucune précision sur la nature du véhicule remplacé.
2-1-3-5 Sur le crédit-bail souscrit pour remplacer certains véhicules dégradés :
L’expert judiciaire estime un préjudice lié à la souscription de crédit-bail pour palier certains véhicules ayant fait l’objet de travaux curatifs. Il a été démontré précédemment que les désordres n’avaient affecté que deux véhicules.
Pour le véhicule DT 847 ED, l’expert indique que le contrat n’a pas été communiqué par la société ORT.
Pour le deuxième véhicule, la charge fixe du loyer n’a pas été modifié. La société ORT n’apporte pas la preuve d’une charge supplémentaire.
2-1-3-6 Sur les salaires des employés qui n’ont pas pu travailler :
La demande d’indemnisation correspond au coût des salariés qui n’aurait pas travaillé au cours de la journée du 18 décembre 2020 pour un montant de 1 599,18 euros HT.
La société ORT n’a pas supporté de charges supplémentaires de personnel en raison de l’immobilisation des véhicules. Elle n’apporte pas la preuve que ces salariés aient réellement été immobilisés au cours de cette journée.
La société ORT formule des demandes complémentaires à celles de l’expert.
a-Sur la facture de la société Les 100 Assainissement :
La société ORT sollicite le remboursement de la facture de la société Les 100 Assainissement d’un montant de 410 euros HT.
Cette facture a déjà été produite dans le cadre de l’expertise et écartée du préjudice par l’expert.
b- Sur le préjudice moral :
La société ORT sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral. Aucune preuve n’est apportée par la société ORT, ni d’éléments concrets sur la perte d’image ou de sa réputation.
MOTIVATION DE LA DECISION
A-Sur la responsabilité de la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES dans la survenance des désordres :
Le rapport de l’expert recense plusieurs causes qui sont à l’origine des désordres constatés.
En fonction de ces différentes causes, il attribue un facteur de gravité pour déterminer un pourcentage d’imputabilité pour chacune des causes identifiées.
Ci-dessous le tableau :
[…]
Sur cette base de clé de répartition, l’expert retient une imputabilité des désordres à hauteur de 86% pour la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES et 14% pour la société ORTP.
Sur la base du rapport de l’expert, le tribunal retiendra la société GRISONI PRODUITS ET SERVICES comme responsable des désordres constatés, à hauteur de 86%.
B-Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre liminaire :
Sur l’application de la TVA :
Lorsqu’une société est assujettie à la TVA, les condamnations prononcées à son profit doivent être sur la base des montants Hors Taxes. Les sociétés ORTP et ORT sont assujetties à la TVA, le tribunal retiendra une indemnisation du préjudice Hors Taxes.
Outre les travaux d’investigation et de reprise du sinistre, l’indemnisation repose sur le nombre de véhicules impactés par la pollution du carburant issue de l’installation. Les autres postes d’indemnisation sont la conséquence de l’immobilisation des véhicules impactés.
Pour la société ORTP :
1-Sur l’indemnisation des travaux de réparations des véhicules et de leurs conséquences :
Sur les huit véhicules testés par la concession MERCEDES :
* Cinq pour lesquels les résultats des tests n’ont pas de lien avec la présence de l’eau, ou ses conséquences dans le réservoir de carburant.
* Deux pour lesquels le code défaut traduisant la présence d’eau s’est affiché.
* En revanche pour ces deux véhicules, l’analyse faite par le laboratoire IESPM sur les échantillons prélevés dans le réservoir confirme l’absence d’eau.
* Un véhicule pour lequel il manque le résultat des tests.
Sur la base des arguments développés ci-dessus, le tribunal déboutera la société ORTP de ses demandes consécutives aux véhicules et à leurs conséquences considérant que la société n’a pas eu de préjudice.
2-Sur les demandes complémentaires de la société ORTP, le tribunal retiendra :
2-1 Sur l’intervention de la société CASTRE EQUIPEMENT :
Les opérations de recherches de désordres réalisés par la société CASTRE EQUIPEMENT sont justifiées dans le cadre de l’expertise.
Le tribunal condamnera solidairement les sociétés GRISONI PRODUIT ET SERVICES et AXA France IARD à payer la somme de 5 224 x 86% soit 4 492,64 euros hors taxes.
2-2 Sur le remboursement des coûts de nettoyage de la cuve réalisés en janvier 2023 et 2024 :
L’expert a écarté la facture de LMA Environnement d’un montant de 468 euros hors taxes au motif que le pompage en fonds de cuve est une opération normale et courante et fait partie des travaux d’entretien.
Pour la deuxième facture de LMA environnement d’un montant de 3 636 euros hors taxes, les interventions sont de l’entretien et n’ont aucun lien avec le préjudice subi.
Le tribunal déboutera la société de sa demande.
3- Sur la restitution du prix réglé au titre des travaux
La société sollicite sur le fondement de l’article 1219 du code civil la restitution du prix réglé pour l’installation soit la somme de 35 000 euros Hors Taxes.
En droit :
L’article 1219 du code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
On comprend que l’inexécution doit être importante, dans le sens où elle doit compromettre l’équilibre du contrat en affectant une obligation essentielle, et qu’une inexécution insignifiante ou mineure ne saurait justifier une exception d’inexécution.
Les désordres ne sont pas suffisamment graves pour justifier le remboursement intégral de l’installation.
Le tribunal déboutera la société ORTP de sa demande.
Pour la société ORT
1-Sur l’indemnisation des travaux de réparations des véhicules et de leurs conséquences :
Sur les quatorze véhicules testés par la concession MERCEDES :
* Neuf pour lesquels les résultats des tests n’ont pas de lien avec la présence de l’eau, ou ses conséquences dans le réservoir de carburant.
* Deux pour lesquels le code défaut traduisant la présence d’eau s’est affiché. En revanche pour un des deux véhicules, l’analyse faite par le laboratoire IESPM sur les échantillons prélevés dans le réservoir confirme l’absence d’eau.
* Trois véhicules pour lequel il manque le résultat des tests.
Sur la base des arguments développés ci-dessus, le tribunal condamnera solidairement les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à l’indemnisation des réparations mécaniques pour le seul véhicule (DZ123EC) ou la présence de l’eau dans le réservoir est justifiée soit pour un montant de 12 876,01 x 86% soit 11 073,37 euros Hors Taxes.
2- Sur la perte de gazole
Le tribunal retiendra la perte de gazole uniquement pour le seul véhicule concerné par le préjudice soit pour un montant de 61,38 x 86% soit 52,79 euros Hors Taxes.
3-Sur la perte de marge :
L’expert a réfuté l’attestation établie par l’expert-comptable pour absence de justificatif.
Le tribunal déboutera la société de sa demande.
4-Sur la location de véhicules :
Elle ne peut concerner que le seul véhicule retenu pour les réparations mécaniques. La société ORT communique des factures de location sans aucune précision sur la nature du véhicule remplacé.
Le tribunal déboutera la société de sa demande.
5- Sur le crédit-bail souscrit pour remplacer certains véhicules dégradés :
Il ne peut concerner que le seul véhicule retenu pour les réparations mécaniques. Pour le véhicule DZ123EC, la charge fixe du loyer n’a pas été modifié. La société ORT n’apporte pas la preuve d’une charge supplémentaire.
Le tribunal déboutera la société de sa demande.
6- Sur les salaires des employés qui n’ont pas pu travailler :
La société ORT n’a pas supporté de charges supplémentaires de personnel en raison de l’immobilisation d’un seul véhicule. Elle n’apporte pas la preuve que les salariés aient été réellement été immobilisés au cours de cette journée.
Le tribunal déboutera la société de sa demande.
Sur les demandes complémentaires à l’expertise :
1-Sur la facture de la société Les 100 Assainissement : Cette facture a déjà été produite dans le cadre de l’expertise et écartée du préjudice par l’expert
Le tribunal déboutera la société de sa demande.
Sur les dommages-intérêts :
Les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD ne sauraient être condamnées à verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la déloyauté contractuelle aux sociétés ORTP et ORT, dès lors que ces dernières ne rapportent la preuve du préjudice subi par des éléments concrets.
Le tribunal les déboutera de leurs demandes.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, les sociétés ORTP et ORT ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient, en conséquence de condamner solidairement les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés ORT et ORTP, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les débouter du surplus.
Sur les dépens :
Les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD qui succombent seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
JUGE que l’indemnisation versée par les sociétés GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD le sera sur la base des montants Hors Taxes ;
CONDAMNE solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à payer à la société [A] [Z] TRAVAUX PUBLICS la somme de 4 492,64 euros Hors Taxes correspondant à la facture d’intervention du mois de janvier 2023 de la société CASTRES EQUIPEMENT ;
CONDAMNE solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 11 073,37 euros Hors Taxes correspondant aux préjudices subis pour le véhicule ;
CONDAMNE solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à payer à la société ORT la somme de 52,79 euros Hors Taxes correspondant à la perte de gazole ;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en DEBOUTE ;
CONDAMNE solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à payer à chacune des sociétés ORT et [A] [Z] TRAVAUX PUBLICS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL GRISONI PRODUITS ET SERVICES et AXA France IARD à payer les frais d’expertise taxés à la somme de 40 631,14 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 119,11 euros TTC dont TVA 19,85 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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