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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00167
Le 1 er octobre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] [Localité 6], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES, [Adresse 3] [Localité 8], 832 494 810 RCS NANTERRE représentée par Me [N] [Z], [Adresse 5] [Localité 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS RENAISSANCE 91, [Adresse 2] [Localité 7], 814 555 884 RCS EVRY
Non comparante
Par exploit de Me Eric BENOIT, de l’étude GRASSIN & Associés, commissaire de justice à [Localité 9] du 27 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 août 2025, SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES a assigné en référé SAS RENAISSANCE 91.
La demande de SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES tend à voir :
Condamner la société RENAISSANCE 91 à verser, à titre de provision, à la société MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme totale de 4772 € représentant le montant des factures impayées à date,
Subsidiairement : Condamner la SAS RENAISSANCE 91 à régler, à titre de provision, à la société MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme de 5980 € représentant le montant des sommes dues augmentées des pénalités au jour de la mise en demeure,
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS RENAISSANCE 91 à régler à la société MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts,
Condamner la SAS RENAISSANCE 91 à régler à la société MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens.
À l’audience du 17 septembre 2025,
* Me [N] [Z] a comparu pour SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES, demandeur,
* SAS RENAISSANCE 91 n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS RENAISSANCE 91 ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS RENAISSANCE 91, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance, notamment, les factures impayées et la mise en demeure accompagnée de son accusé de réception, ainsi que des échanges avec le débiteur fournis dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le juge lors de l’audience. Que par ailleurs, SAS RENAISSANCE 91 s’est déjà acquittée par le passé de factures du demandeur ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS RENAISSANCE 91 à payer à SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme de 4272 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2025 ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Attendu que SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES sollicite également la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de SAS RENAISSANCE 91 ;
Attendu que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds ;
Qu’en conséquence, la SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES doit être débouté de ce chef de demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS RENAISSANCE 91 à payer à SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme de 2500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS RENAISSANCE 91 qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS RENAISSANCE 91 à verser, à titre de provision, à la société MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme totale de 4772 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2025,
DEBOUTONS SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où cette demande excède le pouvoir du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds,
CONDAMNONS SAS RENAISSANCE 91 à payer à SAS MOUNDI GLOBAL SERVICES la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS RENAISSANCE 91 aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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