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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024047997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047997
05/09/2024
ENTRE :
SAS ECOLOTRANS, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS B 444047161
Partie demanderesse : assistée de Mes Jean-Baptiste Charles et Ingrid Humbert du
Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP (HFW), Avocats et comparant par
Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES,
Avocat (R285)
ET :
SAS MYBRAZIL FACTORY!, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 815082029
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 19 juillet 2024, la SAS ECOLOTRANS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1231-1 et s. et 1240 du Code civil, Vu l’annexe Il de l’article D. 3222-1 du Code des transports
Condamner la société MyBrazil Factory! à verser à Ecolotrans la somme de 71 475,78 euros sauf à parfaire au titre des factures impayées, augmentées des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société MyBrazil Factory! à verser à Ecolotrans la somme de 10 000 euros au titre du préjudice consécutif à la résistance particulièrement abusive de MyBrazil Factory! ;
Condamner la société MyBrazil Factory! à verser à Ecolotrans la somme 31 223,95 euros sauf à parfaire au titre des indemnités dues suite à la rupture brutale des relations commerciales ;
Condamner la société MyBrazil Factoryl à indemniser Ecolotrans de l’intégralité des frais de recouvrement dont il sera ultérieurement justifié sur le fondement de l’article L.441-10 Il du Code de commerce et, subsidiairement condamner la société MyBrazil Factory! à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MyBrazil Factory! aux entiers dépens ;
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***********
Attendu que l’affaire a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties sollicitent l’homologation du protocole ;
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles ;
A l’audience du 4 décembre 2024, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Sur ce,
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé électroniquement en date des 11 et 22 octobre 2024 un protocole transactionnel et demandent au Tribunal d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure conformément au protocole.
Attendu que la SAS ECOLOTRANS se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la SAS MYBRAZIL FACTORY! ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé électroniquement en date des 11 et 22 octobre 2024 entre la SAS ECOLOTRANS et la SAS MYBRAZIL FACTORY! qui restera annexé à la procédure conformément à l’article 5 dudit protocole ;
Donne acte à la SAS ECOLOTRANS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS MYBRAZIL FACTORY! ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 4 décembre 2024, où siégeaient M. Jacques-Olivier Simonneau, juge présidant l’audience, Mme Odile Vergniolle, président et M. Olivier de Pelet, juge, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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