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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2023017796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023017796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
SH
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Patrice ABELE, président d’audience,
Monsieur Jacques FRAYSSE & Monsieur Xavier HUOU, juges, Madame Elisa PROT,
commis greffier
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au greffe le 7 janvier 2025, par Monsieur Patrice ABELE, président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, commis greffier
2023017796 – ENTRE – La société BANQUE POPULAIRE DU [Adresse 2], demanderesse a I’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse a l’opposition, représentée par Maitre Francois-Xavier WIBAULT, Avocat a Lille, substitué & l’audience par Maitre Sakina BEN DERRADJI, Avocat ä Lille.
* ET -
Madame [W] [M] en qualité de caution solidaire de la société AL IMMQ, [Adresse 1], défenderesse a l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse ä I’opposition, comparant par Maitre Héléne CAPPELAERE, Avocat ä Lille.
LES FAITS
En date du 05 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti a la société AL IMMO un prét convention délégué BPI France n° 08707334 d’un montant initial de 24.920,79 £ sur une durée de 48 mois au taux d’intérét fixe de 2,80% I’an.
A cette méme date, Madame [W] [M] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la société AL IMMO dans la limite de la somme de 12.460,40 £ en principal, intéréts, frais et accessoires, et ce, pour une durée de 72 mois.
Le 23 janvier 2023, la société AL IMMO a été placée en liquidation judiciaire.
Le 09 février 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance pour un montant de 9.227,60 £ et, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a mis en demeure Madame [M], en qualité de caution, de lui payer la somme de 4.613,80 £.
Le 13 avril 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait sommation a Madame [M] de lui payer cette somme.
En date du 21 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a obtenu,a l’encontre de Madame [W] [M] en qualité caution solidaire de la société AL IMMO, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 4 100,65 £, la somme de 51,07 £ de frais de présentation de requéte et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 aoüt 2023 ä Madame [W] [M] en qualité caution solidaire de la société AL IMMO.
Un certificat de non-opposition a ladite ordonnance a été délivré par le greffe du tribunal de céans le 28 septembre 2023.
Le 17 octobre 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente a Madame [M].
Le 15 novembre 2023, Madame [W] [M] en qualité caution solidaire de la société AL IMMO a formé opposition a cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, les parties ont été convoquées.
C’est dans ces conditions que se présente I’affaire.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions n° 2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de : Vu les piéces versées aux débats.
Vu notamment l’article 1103. 2288 et suivants du Code civil.
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
* Débouter Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
In limine litis,
* Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [W] [M] ä défaut de pouvoir justifier de la preuve d’envoi et de la date de réception de l’opposition par le greffe du Tribunal de céans,
En tout état de cause,
* Déclarer non fondée l’opposition formée par Madame [W] [M] a I’encontre de I’Ordonnance portant injonction de payer rendue contre cette derniére le 21 juin 2023 (N° RG 2023010381) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans,
* Dire et juger que cette ordonnance doit recevoir plein effet.
En conséquence,
* Condamner Madame [W] [M], és qualités de caution personnelle et solidaire de la société au titre du prét n° 08707334,au paiement de la somme de 4.779,52 £, suivant décompte des sommes dues arrété par le Commissaire de justice instrumentaire au 27 novembre 2023, et ce outre intéréts postérieurs au taux contractuel de 2,80% a compter du 28 novembre 2023 jusqu’a parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intéréts par application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil,
* Condamner solidairement Madame [W] [M] au paiement de la somme de 2.000,00 £ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Madame [W] [M] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Affaire : La société BANQUE POPULAIRE DU NORD/ Madame [W] [M] en qualité de caution solidaire de la société AL IMMO
Par voie de conclusions n° 2, Madame [W] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 114 du CPC.
Vu l’article 651 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’article 1411 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’article L341-4 du code de la consommation.
Vu l’article L341-6 du code de la consommation.
Vu l’article 1343-5 du code civil.
A titre principal,
* Annuler l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer et dire et juger nonavenue l’ordonnance :;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition ä injonction de payer formée par Madame [M],
* Par conséquent, rétracter I’ordonnance d injonction de payer,
* Débouter de l’ensemble de ses demandes de condamnation la BANQUE POPULAIRE du NORD,
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pourra se prévaloir de I’engagement de caution en raison de la disproportion des engagements,
* Prononcer la déchéance totale des intéréts, frais et pénalités,
* Subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement a Madame [M] ou un moratoire de 6 mois,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD a payer ä Madame [M] la somme de 2 500 £ au titre de I’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 19 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 7 remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise a disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024 puis au 7 janvier 2025 par mise a disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
1 – In limine litis, sur la nullité de I’acte de signification de I’ordonnance d’injonction de payer : la BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que la signification a été réguliére et conforme aux dispositions du code de procédure civile (articles 656 et 658). Elle avance que le conseil de Madame [M] a pris attache avec I’étude du commissaire de justice, quelques jours aprés sa signification, pour demander un délai de traitement, qu’elle était donc bien informée du passage de l’huissier.
Elle avance au surplus que Madame [M] ne justifie d’aucun grief et n’établit pas que l’acte d’huissier soit un faux.
2 – Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD : la BANQUE POPULAIRE DU NORD avance que la créance est parfaitement justifiée.
Ce point n’est pas contesté par la défenderesse dans ses écritures.
3 – Sur l’irrecevabilité de I’opposition : la BANQUE POPULAIRE DU NORD avance que I’opposition a été faite plus d’un mois aprés le délai légal de 30 jours, qu’elle est hors délai, donc irrecevable.
4 -- Sur I’absence de disproportion :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD avance qu’il revient & Madame [M] de prouver la disproportion, ce qu’elle ne fait pas. Au contraire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD présente une déclaration de patrimoine, revenus et endettement, régularisée le 26 mars 2019 dans laquelle elle ne déclarait aucune charge. Par conséquent, ses biens et revenus ne pouvaient étre disproportionnés.
5 – Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD dit avoir informé annuellement Madame [M].
A titre subsidiaire, elle demande la substitution des intéréts légaux aux intéréts contractuels.
6 – Sur l’incident de communication de piéces soulevé par Madame [M] :
Cette demande est abandonnée par Madame [M] dans ses derniéres conclusions.
7 -- Sur les délais de paiement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que Madame [M] n’apporte aucun élément matériel sur sa situation, qu’il convient dés lors de rejeter sa demande de délais.
Pour Madame [W] [M] en qualité de caution solidaire de la société AL IMM0 :
1 – In limine litis, sur la nullité de I’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer :
Madame [M] soutient que le procés-verbal de signification est entaché de nullité dés lors qu’il n’aurait pas été signifié ä personne alors que cela était possible. Elle soutient que la signification ä personne était possible puisque le conseil de Madame [M] a pris attache avec l’étude du commissaire de justice pour I’informer de son intervention au soutien des intéréts de Madame [M] par mail du 31 aout 2023, resté sans réponse.
Madame [M] prétend qu’elle n’a recu communication de l’ordonnance d’injonction de payer que le 19 octobre 2023 par mail.
2. Sur la recevabilité de l’opposition ä ordonnance d’injonction de payer :
Madame [M] avance que l’ordonnance d’injonction de payer revétue de la formule exécutoire n’a pas été signifiée ä personne mais selon les dispositions de 1'article 656 du code de procédure civile et suivants, qu’elle est recevable puisqu’elle a fait opposition dans le délai d’un mois a compter du premier acte d’exécution sur ses biens.
3 – Sur le caractére manifestement disproportionné de l’engagement de caution
Affaire : La société BANQUE POPULAIRE DU NORD/ Madame [W] [M] en qualité de caution solidaire de la société AL IMMO
Madame [M] avance que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [M] ; que la fiche de renseignement était erronée puisque les revenus décrits sont ceux escomptés de I’activité a venir. Elle avance qu’elle a payé o£ d’impt en 2017 et 2018, et qu’elle percoit actuellement la somme de 645,41 € brut par mois au titre d’une pension d’invalidité.
4 – Sur l’obtigation d’information annuelle de la caution :
Madame [M] avance que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas du respect de I’obligation légale d’information annuelle de la caution. Qu’il convient donc de prononcer la déchéance des pénalités, frais et intéréts de retard pour le prét.
5 – Sur l’assurance de prét :
Cette demande est abandonnée par Madame [M] dans ses derniéres conclusions.
6 – A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement :
Madame [M] se dit incapable de payer la créance en une seule fois et demande un délai de 24 mois (article 1343-5 du code civil) ou de 6 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les conclusions et piéces versées a leurs dossiers, – Aux termes de l’article 655 du Code de procédure civile : .
*
Aux termes de I’article 656 du Code de procédure civile : .
*
Aux termes de I’article 1412 du Code de procédure civile : .
*
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile : .
Affaire : La société BANQUE POPULAIRE DU NORD/ Madame [W] [M] en qualité de caution solidaire de la société AL IMMO
* Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile – .
1 – In limine litis, sur la nullité de I’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et sur la recevabilité de l’opposition :
1.1 – Madame [M] avance que I’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nul car il n’a pas été fait a personne alors que cela était possible. Elle fonde son argumentation en particulier sur les articles 651 alinéa 1, 654 et 655 du Code de procédure civile et sur le fait que dés le 30 aout 2023, Madame [M], via son conseil, avait pris attache par courriel avec lI’étude de l’huissier pour l’informer de son intervention au soutien des intéréts de sa cliente.
A titre préliminaire, le tribunal rappelle que I’information par courriel de I’intervention d’un conseil au soutien des intéréts de son client ne répond pas aux conditions d’opposition a injonction de payer telles que prévues au Code de procédure civile et ne peut donc avoir pour effet de suspendre l’exécution de ladite injonction, et rappelle que l’opposition doit obligatoirement étre formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ordinaire (article 1415 du code de procédure civile).
Le Code de procédure civile prévoit expressément en son article 1416 traitant spécifiquement des injonctions de payer, la possibilité que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne soit pas faite a personne, et prévoit, dans ce cas, que l’opposition doit étre faite dans le délai d’un mois ä partir de la premiére mesure d’exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles en tout ou partie (article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile).
Au cas d’espéce, l’ordonnance d’injonction de payer a été réguliérement signifiée, ä l’initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, au débiteur, , dans les formes prévues a l’article 1416 du code de procédure civile, ce qui n’est pas contesté par Madame [M].
Par conséquent, I’acte de signification de I’ordonnance d’injonction de payer, réguliérement délivré, n’est pas nul.
1.2 – La signification ayant été réguliére, il convient dés lors d’examiner si l’opposition faite par Madame [M] est recevable.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant été faite et non , le délai d’opposition était donc d’un mois ä partir du premier acte en rapport avec I’acte initial et signifié a personne, ou, a défaut, de la premiére mesure d’exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles en tout ou partie (article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile).
La BANQUE POPULAIRE DU NORD avance que l’ordonnance a été signifiée dés le 30 aout 2023 du fait du courriel adressé par son conseil a I’huissier. Cependant, ce fait, méme non contesté, ne répond pas aux conditions de forme de signification a personne et ne peut donc étre retenu comme tel. Dés lors, la date maximale retenue ne peut étre celle du 30 septembre 2O23 comme le soutient la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Madame [M] avance que son opposition est valable car elle a été faite dans le délai d’un mois a compter du premier acte d’exécution sur ses biens. Ainsi, il est établi que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer un Commandement de payer aux fins de saisie vente a Madame [M], et que celui-ci a été signifié de nouveau a domicile, en date du 17 octobre 2023. Le délai d’opposition d’un mois a donc commencé ä courir a compter de cette date.
Or, l’opposition ä l’ordonnance d’injonction de payer a été expédiée, comme en atteste le récépissé de La Poste, le 14 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois fixé a l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal dit que l’opposition ä I’ordonnance d’injonction de payer est recevable, qu’elle constitue l’introduction d’une instance au fond (article 1417 du code de procédure civile), et y substitue le présent jugement.
2 – Sur le caractére manifestement disproportionné de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation (applicable au moment de la signature de l’acte de cautionnement) : .
Le tribunal rappelle qu’il appartient ä la caution, qui prétend échapper ä son engagement, de prouver la disproportion manifeste au moment de son engagement, tandis qu’il appartient au créancier, en cas de disproportion a la souscription, de démontrer que la caution dispose d’un patrimoine suffisant au moment ou elle est appelée pour faire face ä son obligation.
Au cas d’espéce, Madame [M] soutient que l’acte de cautionnement qu’elle a signé est inopérant en raison (1) de la disproportion existante au moment de la signature de l’acte, la fiche de renseignement produite par la BANQUE POPULAIRE DU NORD étant biaisée et (2) que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face a son obligation.
1 – Il est de jurisprudence constante que lorsque la caution invoque le caractére disproportionné de son cautionnement, la banque peut lui opposer une fiche de renseignement méme établie plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement.
Au cas présent, la BANQUE POPULAIRE DU NORD produit une fiche de datée du 26 mars 2019 sur laquelle Madame [M] a déclaré 1.200 £ de et 1.457,31 £ d’allocations familiales, d’une part, et aucune ni aucun , d’autre part.
Madame [M] avance que les 1.200 £ étaient en réalité les revenus escomptés de sa future activité et que les 1.457,31 £ mensuels au titre des allocations familiales étaient manifestement erronés.
En ce qui concerne les 1.200 £ de déclarés, la Défenderesse soutient qu’il s’agissait en fait des revenus escomptés de sa future activité et qu’elle n’avait aucun revenu au moment du cautionnement. En appui de cette affirmation, elle présente deux Avis d’impt, celui de 2019 et celui de 2020 (sur ses revenus 2019).
L’avis d’imposition établi en 2020 au titre des revenus percus en 2019 indique au titre du . Sur la base de cette déclaration, contemporaine du cautionnement signé, Mme [M] apporte la preuve que ses revenus étaient nuls au moment de la conclusion du cautionnement. Par conséquent, les 1.200 £ correspondaient au mieux a des revenus futurs. Or, s’agissant des revenus, il est de jurisprudence constante que la proportionnalité de l’engagement de caution ne peut étre appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Ces revenus doivent donc étre exclus au titre de 1'appréciation de la disproportion.
Pour ce qui concerne le montant des allocations déclaré (1.457,31 £/mois), celui-ci est manifestement erroné puisque les versées en 2019 étaient, pour 2 enfants ä charge, de 132,21£ mensuels. Le montant mensuel d’allocations familiales de 1.457,31 était donc manifestement inexact et le montant maximum annuel des allocations familiales ne pouvait dépasser le montant de 1.586,52£.
Dés lors, Madame [M] établit bien que I’engagement (l’acte de caution porte sur un engagement financier ä hauteur de 12.460 £) par elle contracté le 05 avril 2019 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné a ses biens et revenus puisqu’elle n’avait aucun bien mobilier ou immobilier et que ses revenus étaient de 1.586,52 £ annuels.
2 – L’article L 332-1 du Code de la consommation prévoit, méme en cas de disproportion au moment de sa conclusion, que le créancier peut tout de méme s’en prévaloir si le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, lui permette de faire face ä son obligation. Il appartient dés lors ä la banque d’établir que le patrimoine de Madame [M] lui permettait de faire face au montant réclamé au moment ou celui-ci a été appelé.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’il convient de retenir la date de l’opposition a I’ordonnance d’injonction de payer._Au cas présent, il s’agit du 14 novembre 2023. Or, la BPN n’apporte aucun élément sur le patrimoine de Madame [M] ä cette date. Dés lors, la BPN n’apporte pas la preuve que le patrimoine de Madame [M] lui permettait de faire face ä ses obligations a la date de l’assignation.
Le Tribunal dit que la BPN ne peut pas se prévaloir de I’acte de cautionnement.
3 – Sur l’Article 700 du code de procédure civile et dépens
Madame [M] ayant dü engager des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser ä sa charge, le tribunal condamne la BPN a lui payer la somme de 1.000 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, succombant a la présente instance, est condamnée ä supporter les entiers dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT recevable l’opposition formée par Madame [W] [M]
DIT que le présent jugement se substitue a T’ordonnance d’injonction de payer n 2023IP001769 en application de l’article 1420 du CPC
DIT que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU NORD a payer a Madame [M] la somme de 1.000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers dépens,taxés et liquidés a la somme de 100.66 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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