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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024007015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007015
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SAS [Y] [Adresse 1] 34920 Le Cres N° SIREN : 499 201 523 Représentant (s) : SCP LEVY – BALZARINI – SAGNES – SERRE
AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Défendeur (s) : SAS [I] [Adresse 2] N° SIREN : 951 007 632 Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] [K] – ELEOM AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
La société [I] a sollicité la société [Y] pour la fourniture et l’installation d’un ensemble composé d’une porte sectionnelle automatique collective et d’une porte de service.
L’ensemble devait répondre aux conditions d’un établissement recevant du public et des travailleurs ([Localité 2] + ERT).
Le 4 avril 2023, [Y] a émis un premier devis d’un montant de 12.762,06 euros TTC.
Le lendemain, à la demande de [I], [Y] a adressé un devis modifié s’élevant à 12.236,23 euros TTC.
Le 23 mai 2023, ce devis a été accepté et signé par [I].
Le 13 juin 2023, [Y] a envoyé une facture d’acompte d’un montant de 5.000 euros TTC.
Le 19 juin 2023, [I] a réglé ce montant.
Le 23 juin 2023, les travaux ont débuté.
En juillet 2023, le chantier a été interrompu.
Début septembre 2023, [Y] a recontacté [I] pour connaître l’état d’avancement du chantier.
[I] l’a informé d’un nouveau retard dû à des problèmes de structure du bâtiment.
Le 9 novembre 2023, une réunion a eu lieu entre Monsieur [C] pour [I] et Monsieur [D] pour [Y].
Au cours de cette réunion, il a été constaté que le mur à droite du portail n’avait pas été recoupé comme initialement prévu.
Les 13 et 14 novembre 2023, [Y] a procédé au démontage de l’existant et à la pose de la nouvelle porte sectionnelle.
[Y] indique avoir dû adapter les dimensions de la porte à l’espace disponible, en fournissant notamment un poteau supplémentaire et une tôle d’habillage pour supporter le rail vertical, sans facturer ces prestations supplémentaires.
[I] affirme, quant à elle, que [Y] a modifié les dimensions sans son accord préalable, réduisant la largeur à 3,75 m au lieu de 4 m et la hauteur à 2,92 m au lieu de 3 m.
Le 28 novembre 2023, une nouvelle réunion a eu lieu pour la réception de l’installation, en présence de Monsieur [C], Monsieur [D] et Monsieur [U], co-gérants de [Y].
Le 19 décembre 2023, [Y] a adressé une proposition commerciale à [I], offrant une remise de 132,73 € sur la facture initiale et deux ans d’entretien et de maintenance gratuits.
[I] a refusé cette proposition, jugée insuffisante compte tenu des problèmes rencontrés. Le 22 avril 2024, face à l’absence de règlement du solde de la facture s’élevant à 7000 euros, le conseil de [Y] a adressé une lettre de mise en demeure à [I].
Le 17 mai 2024, le conseil de [I] a répondu en s’opposant au paiement, invoquant des problèmes de dimensionnement des portes.
Le 27 juin 2024, par acte de commissaire de justice, la société [Y] a fait régulièrement assigner la société [I] devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 mai 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience ;
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [Y] demande au Tribunal de/
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS [I] est engagée,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS [I] à verser à la SAS [Y] les sommes suivantes :
* 7000 € à titre de principal, correspondant au solde de la facture impayée,
* 381,64 € correspondant aux intérêts contractuels arrêtés en mai 2024, à échoir jusqu’à parfait paiement,
* 186,64 € correspondant aux intérêts légaux, à échoir jusqu’à parfait paiement,
* 40 € au titre de l''indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS [I] à verser à la SAS [Y] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [I] demande au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la société SERVICE MAINTENANCE POSE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la résolution judiciaire du contrat signé le 23 mai 2023, ORDONNER la restitution de la porte sectionnelle automatique collective et la restitution de la porte de service avec dispositif antipanique à la société SERVICE MAINTENANCE POSE, ORDONNER la restitution de la somme de 5000 € payée par la société [I], REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la société [I],
CONDAMNER la société SERVICE MAINTENANCE POSE à payer à la société [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société par actions simplifiée SERVICE MAINTENANCE POSE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la société [Y] :
Vu les articles 1103, 1104, 11936, 1217, 1219, 1231, 1231-1 du Code civil,
Sur le plan juridique, [Y] fonde son argumentation sur plusieurs dispositions du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats et aux conséquences de leur inexécution.
En premier lieu, la demanderesse invoque les articles 1103 et 1104 du Code civil, qui consacrent le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
[Y] affirme que le devis signé le 23 mai 2023 constitue un engagement contractuel ferme entre les parties, obligeant [I] à honorer le paiement du solde convenu.
En complément, l’article 1193 du Code civil est cité pour rappeler que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel des parties ou pour des causes autorisées par la loi, ce qui, selon [Y], exclut toute possibilité pour [I] de se soustraire unilatéralement à ses obligations.
[Y] s’appuie sur l’article 1217 du Code civil, qui énonce les sanctions possibles en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’un engagement, notamment le droit de refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée, d’obtenir une réduction de prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation.
[Y] soutient que l’inexécution de [I] justifie la demande de paiement du solde de la facture, assortie de dommages et intérêts.
Elle soutient qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.
[Y] argue que [I] ne peut légitimement invoquer une exception d’inexécution, les conditions de proportionnalité et de gravité n’étant pas réunies, et s’appuie sur une jurisprudence pour rappeler que l’exception d’inexécution nécessite des obligations réciproques, interdépendantes et simultanées, ainsi qu’une proportionnalité entre l’inexécution et la réponse apportée.
Sur le plan factuel, [Y] expose un ensemble d’allégations visant à démontrer qu’elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles, rendant injustifié le refus de paiement de [I].
La demanderesse retrace la chronologie des faits pour établir que, suite à la signature du devis le 23 mai 2023 pour un montant de 12.236,23 € TTC, elle a procédé à la fourniture et à l’installation d’une porte sectionnelle automatique collective et d’une porte de service avec dispositif antipanique, conformément aux exigences d’un établissement recevant du public et des travailleurs.
[Y] souligne que [I] a versé un acompte de 5.000 € le 19 juin 2023, mais refuse de régler le solde, alléguant un défaut de dimensionnement des portes.
Cette allégation est infondée, car les travaux ont été réalisés dans leur intégralité, et les portes installées sont parfaitement utilisables, comme en témoignent les photos versées au dossier et l’exercice normal de l’activité de [I] dans les locaux.
La demanderesse précise que les différences de dimensions mentionnées par [I] (3,75 m au lieu de 4 m en largeur et 2,92 m au lieu de 3 m en hauteur) sont minimes et ne justifient pas un refus de paiement d’un montant de 7.000 €, qualifiant cette inexécution de disproportionnée. [Y] ajoute que ces ajustements ont été rendus nécessaires par des contraintes de chantier non imputables à elle, notamment des retards et des problèmes
structurels signalés par [I] lors de réunions et échanges, notamment le 9 novembre 2023, où il aurait été convenu d’adapter la porte à l’existant pour limiter les retards.
En outre, [Y] met en avant des efforts supplémentaires non facturés, tels que la fourniture d’un poteau et d’une tôle d’habillage pour supporter le rail vertical, démontrant ainsi sa bonne foi dans l’exécution du contrat.
Elle soutient également que [I] est à l’origine des modifications en cours de chantier, [Y] ayant fait de son mieux pour s’adapter tout en respectant les prescriptions contractuelles et réglementaires.
Enfin, [Y] relève que, malgré une proposition de geste commercial de 123,73 € lors de la réception des travaux le 28 novembre 2023, [I] persiste dans son refus de paiement, ce qui, selon elle, traduit une mauvaise foi manifeste.
* Pour la société [I] :
Vu les articles 1104, 1217, 1227 et 1229 du Code civil,
La société [I], développe une argumentation articulée sur des moyens de fait et de droit pour s’opposer aux demandes de la société [Y] et, à titre subsidiaire, solliciter la résolution judiciaire du contrat les liant.
Elle invoque principalement les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1227 et 1229 du Code civil, rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Elle soutient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
[I] se fonde également sur l’article 1219 du Code civil, qui autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, ainsi que sur l’article 1227 du Code civil permettant de demander la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution.
Enfin, l’article 1229 du Code civil est invoqué pour organiser les restitutions en cas de résolution du contrat.
Sur le plan factuel, [I] expose que la société [Y], chargée de la fourniture et de la pose d’un ensemble de portes répondant aux normes [Localité 2] et ERT, a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à des modifications substantielles sans son accord.
Elle affirme que, lors des opérations de chantier des 13 et 14 novembre 2023, [Y] a pris l’initiative de réduire la largeur de la porte sectionnelle à 3,75 mètres au lieu des 4 mètres prévus, et la hauteur à 2,92 mètres au lieu de 3 mètres, sans solliciter l’accord préalable de [I]. De plus, [Y] aurait installé un poteau pour supporter le rail vertical du portail, là encore sans information ni validation de [I], alors que cette prestation n’était pas prévue au devis initial.
[I] souligne que, locataire des lieux, elle ne pouvait autoriser de tels travaux sur un mur porteur, ce que [Y] n’a pas respecté.
[I] fait également état de plusieurs désordres et malfaçons affectant la réalisation de la prestation.
Elle précise que ces défauts ont été immédiatement signalés à [Y], laquelle aurait reconnu verbalement ses erreurs, sans pour autant procéder à la reprise des désordres constatés.
[I] considère que ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier l’exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du Code civil, et légitimer le non-paiement du solde de la facture.
Elle insiste sur le fait que l’imperfection de la prestation a eu des conséquences concrètes sur son activité, notamment en compromettant la possibilité d’implanter de futurs box aux dimensions initialement prévues, ce qui constitue une perte de chance.
Elle estime que la modification unilatérale des mesures par [Y] a porté atteinte à l’équilibre contractuel et à l’utilité attendue de l’ouvrage.
En outre, [I] relève que la proposition commerciale de remise de 132,73 € et d’entretien gratuit faite par [Y] le 19 décembre 2023 constitue un aveu implicite de la mauvaise exécution du contrat par cette dernière.
[I] a refusé cette proposition, la jugeant dérisoire au regard de l’ampleur des désordres subis, et a proposé, en vain, que [Y] dépose la porte installée pour remettre l’ancien portail d’origine.
Subsidiairement, [I] sollicite la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1227 et 1229 du Code civil, avec restitution réciproque des prestations : reprise par [Y] de la porte sectionnelle automatique collective et de la porte de service avec dispositif antipanique, restitution par [I] de ces ouvrages, et remboursement par [Y] de la somme de 5.000 € versée au titre de l’acompte.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le principal :
La société [Y] sollicite du Tribunal le paiement du solde de sa facture de 7000 euros au titre d’un contrat de fourniture et pose d’une porte sectionnelle et d’une porte de service.
[I] entend opposer l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil
En l’espèce, le Tribunal constate que [Y] a pleinement exécuté sa prestation, comme en témoignent les photos versées au dossier et la réception des travaux en date du 28 novembre 2023, bien que des finitions mineures aient été relevées.
[I] ne démontre pas que les prétendues non-conformités, notamment sur le dimensionnement des portes, résulteraient d’une faute de [Y].
A la lecture des pièces produites, il apparait que des adaptations ont été réalisées à la demande de [I] lors de la réunion du 9 novembre 2023 pour pallier des retards et des problèmes structurels du chantier imputables à cette dernière ou à des tiers.
[I] refuse de payer le solde de 7000 euros sur les fondements de l’article 1219 du Code Civil mais la jurisprudence exige que l’inexécution soit d’une gravité telle qu’elle justifie la suspension de l’obligation de paiement.
Or, il ressort des débats que les portes sont fonctionnelles, conformes à l’usage contractuellement prévu et que les adaptations résultent d’une situation de chantier assumée par [I] elle-même.
La proportionnalité entre le manquement allégué (écarts de dimensions mineurs) et la réponse apportée (refus total de paiement du solde) n’est pas démontrée.
Le refus de [I] de régler le solde de 7000 euros ne trouve pas de justification légitime au regard de l’article 1219 du Code civil et constitue une violation des obligations contractuelles découlant du devis signé qui tient lieu de loi entre les parties.
Ce manquement engage sa responsabilité.
En conséquence, le Tribunal condamnera [I] à payer à [Y] les sommes suivantes :
* 7000 euros à titre de principal, correspondant au solde de la facture impayée,
* 381,64 euros correspondant aux intérêts contractuels arrêtés en mai 2024, à échoir jusqu’à parfait paiement,
* 186,64 euros correspondant aux intérêts légaux, à échoir jusqu’à parfait paiement,
Sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Il y a lieu de rejeter la demande au titre de dommages et intérêts présentée par [Y], cette dernière ne justifiant d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués.
Sur les autres demandes :
Selon l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société [I].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,Vu l’article 1219 du Code Civil,Vu les pièces,
CONDAMNE la société [I] à payer à la société [Y] les sommes suivantes : 7000 euros à titre de principal, correspondant au solde de la facture impayée, 381,64 euros correspondant aux intérêts contractuels arrêtés en mai 2024, à échoir jusqu’à parfait paiement, 186,64 euros correspondant aux intérêts légaux, à échoir jusqu’à parfait paiement, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société [I] à payer à la société [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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