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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025P00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 21 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D ILE DE FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Francis BONNET desTUVES
DEFENDEURS :
EURL [X] [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [L] [T], commissaire de justice à [Localité 2] (91), en date du 24 avril 2025 pour l’audience du 3 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D ILE DE FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 44 183,94 euros, en vertu d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Evry et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL [X] [Adresse 2]
L’EURL [X] est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 830321113,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Audrey ARFEUILLERE, avocate représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D ILE DE France.
L’EURL [X] ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de l’EURL [X], a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Que le CREDIT AGRICOLE étant le seul établissement bancaire dans lequel l’EURL [X] possède un compte, une saisie attribution s’est avérée inutile dans la mesure où le compte est débiteur,
Que compte tenu du procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice, une tentative de saisie mobilière au siège de la société s’est avérée également inutile,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments l’EURL [X] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D ILE DE France pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Que le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry a été signifié en date du 3 décembre 2024, qu’en conséquence, le tribunal fixera cette date comme date de cessation des paiements.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL [X] [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 3 Décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [R] [Y], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme [K] [F].
Nomme SELARL [A] [I] en la personne de Me [M] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [W] [O] [V] [C], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [H] [Z], [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 21 Juillet 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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