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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 30 sept. 2025, n° 2024F00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 septembre 2025
N° RG : 2024F00884
Société CHEF BASIL S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 828 216 192 (Maître Chloé DE KEYSER, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [I] [Z] Né le [Date naissance 1] 1994 à [Adresse 3] (Maître Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 juin 2024, la société CHEF BASIL S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [I] [Z], pour entendre :
*Vu l’article 1104 du Code civil,
*Vu l’article 217 du Code civil,
*Vu les articles 1224 à 1226 du Code civil,
*Vu les articles 1231-1 et 1232-2 du code Civil,
*Vu l’article L 526-22 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les pièces visées,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Z] a rompu unilatéralement et à ses torts exclusifs le contrat le liant à la Société CHEF BASIL ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Z] a contracté une obligation de paiement de la somme de SIX MILLE (6.000) euros à l’encontre de la Société CHEF BASIL au titre de la restitution de l’acompte qui lui a été versé
* DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Z] demeure personnellement responsable des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle ;
Par conséquent,
* CONDAMNER [I] [Z] au paiement de somme de TROIS MILLE (3.000 euros correspondant au solde de l’acompte qui lui a été versé par la Société CHEF BASIL :
* ASSORTIR cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 20 avril 2022.
* DIRE ET JUGER que [I] [Z] a fait preuve de résistance abusive à l’encontre de la Société CHEF BASIL en refusant de lui régler le solde de l’acompte qu’il s’était engagé à lui régler ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Z] demeure personnellement responsable des dettes contractées dans le cadre de san activité professionnelle ;
Par conséquent,
* CONDAMNER [I] [Z] au paiement de la somme de TROIS MILLE (3.000) euros au profit de la Société CHEF BASIL à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
* DIRE ET JUGER que la rupture unilatérale du contrat par [I] [Z] a causé un préjudice financier à Société CHEF BASIL
* DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Z] demeure personnellement responsable des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle ;
Par conséquent,
* CONDAMNER Monsieur [I] [Z] au paiement de somme de 32 749,98 € HT, soit 34.473.67 € TTC au profit de la Société CHEF BASIL à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice financier qu’elle a subi
En tout état de cause,
* CONDAMNER [I] [Z] à payer à la Société CHEF BASIL la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER [I] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience :
* La société CHEF BASIL S.A.S. indique se désister de son instance et de son action.
* Monsieur [I] [Z] indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société CHEF BASIL S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société CHEF BASIL S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de la société CHEF BASIL S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CHEF BASIL S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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