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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 mars 2026, n° 2025F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026
N° RG : 2025F00161
La société ENTORIA SAS, [Adresse 1] (Avocat postulant : Maître, [G], Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE) (Avocat plaidant : Maître, [M], Avocat au barreau de SAINTES )
C/
La société NEW MESURE FACADE SAS, [Adresse 2] AUBAGNE (Maître, [W], Avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient M. PORTELLI Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Une proposition commerciale est émise le 9 octobre 2018 par la société AXELLIANCE, devenue ultérieurement ENTORIA, au bénéfice de la société NEW MESURE FACADE, acceptée et signée par voie de signature électronique, portant sur la proposition commerciale d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale, référencé GRAARCD01-005254, ainsi que d’un contrat de protection juridique SERENI BAT.
Au titre des exercices 2022 et 2023, la société ENTORIA procède à des régularisations de primes, et réclame à la société NEW MESURE FACADE les sommes suivantes :
* 1 641,86 € pour la période du 9 octobre 2022 au 8 janvier 2023,
* 1 204,02 € pour la période du 9 janvier 2023 au 8 avril 2023,
* 2 338,60 € pour la période du 9 avril 2023 au 8 juillet 2023,
* 2 338,60 € pour la période du 9 juillet 2023 au 8 octobre 2023,
* 35,75 € pour la période du 9 avril 2023 au 8 juillet 2023,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 35,75 € pour la période du 9 juillet 2023 au 8 octobre 2023.
Le montant total réclamé au titre des cotisations s’élève ainsi à 7 594,58 € en principal.
En l’absence de règlement, la société ENTORIA adresse à la société NEW MESURE FACADE une première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2023, puis une seconde mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024.
Le 4 novembre 2024 la société ENTORIA dépose une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Marseille.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ENTORIA à notifier à la société NEW MESURE FACADE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 7594,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, celle de 12,18 € à titre de frais et accessoires, ainsi que celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Sur signification effectuée le 21 novembre 2024, la société NEW MESURE FACADE a formé opposition en date du 18 décembre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 10 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTORIA demande au tribunal de
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 novembre 2024,
* JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
* CONDAMNER la société NEW MESURE FACADE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 594,58 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023.
* DEBOUTER la société NEW MESURE FACADE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société NEW MESURE FACADE à payer à ENTORIA une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société NEW MESURE FACADE aux entiers dépens de l’instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NEW MESURE FACADE demande au tribunal de
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024.
* ACUEILLIR la société NEW MESURE FACADE en son opposition à l’encontre de l’Ordonnance d’injonction du payer du 7 novembre 2024.
* DIRE l’opposition fondée.
* DIRE de nul effet l’Ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024.
* DEBOUTER la société SAS ENTORIA de l’ensemble de ses demandes fins prétentions.
* CONDAMNER la société SAS ENTORIA à payer à la société NEW MESURE FACADE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société ENTORIA :
Sur l’existence du contrat d’assurance et son opposabilité
Il résulte des pièces versées aux débats que la société NEW MESURE FAÇADE a souscrit, le 9 octobre 2018, par l’intermédiaire du courtier grossiste AXELLIANCE, devenue ultérieurement ENTORIA, un contrat d’assurance responsabilité civile décennale BATI SOLUTION ainsi qu’un contrat de protection juridique SERENI BAT.
Ce contrat a été régulièrement exécuté pendant plusieurs années, la société NEW MESURE FAÇADE ayant procédé au paiement des primes, bénéficié des garanties souscrites, reçu les attestations d’assurance correspondantes, déclaré des sinistres et sollicité des avenants contractuels, notamment pour l’extension de son activité à la plâtrerie.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, en application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou l’extinction de son obligation, ce que la société NEW MESURE FAÇADE est manifestement incapable de démontrer.
La contestation de l’existence du contrat est dès lors dépourvue de tout sérieux, l’exécution volontaire et continue du contrat valant reconnaissance non équivoque de celui-ci.
Sur le transfert du contrat et la qualité à agir de la société ENTORIA
À compter du 9 octobre 2022, le contrat d’assurance a été transféré auprès de la compagnie WAKAM, sans interruption de garantie. La société ENTORIA justifie être dûment mandatée par ladite compagnie, en vertu d’une convention de distribution et de délégation de gestion, pour assurer la gestion, l’encaissement et le recouvrement contentieux des primes impayées.
La société ENTORIA dispose ainsi d’un mandat exprès et valable lui conférant pleine qualité et intérêt à agir en recouvrement des cotisations impayées dues par la société NEW MESURE FAÇADE.
Toute contestation sur ce point est contredite par les pièces contractuelles produites et doit être écartée.
Sur l’obligation de paiement des primes et la réalité de la dette
Aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
En l’espèce, la société NEW MESURE FAÇADE a cessé de régler les cotisations dues au titre des périodes comprises entre octobre 2022 et octobre 2023, malgré les appels de primes, échéanciers et relances adressés.
Les sommes réclamées correspondent notamment à des régularisations de primes consécutives à la déclaration tardive ou incomplète des éléments variables d’activité, conformément aux stipulations contractuelles.
Le montant total de la créance s’élève à 7 594,58 euros, somme certaine, liquide et exigible, ainsi qu’il ressort du décompte détaillé produit aux débats.
Sur les effets du non-paiement et l’absence d’extinction de la dette
Conformément à l’article L.113-3 du Code des assurances, le défaut de paiement d’une prime n’emporte ni extinction de la dette, ni décharge de l’assuré de son obligation de règlement, quand bien même le contrat aurait été suspendu ou résilié.
Les primes échues demeurent intégralement dues jusqu’à la date de résiliation effective du contrat, indépendamment de toute suspension de garantie.
Les mises en demeure adressées à la société NEW MESURE FAÇADE, notamment celle du 5 avril 2023, ont fait régulièrement courir les délais légaux, sans que la société débitrice ne procède au moindre règlement.
Sur le caractère infondé de l’opposition formée
La société NEW MESURE FAÇADE oppose une contestation purement dilatoire, contredite tant par les éléments contractuels que par les paiements antérieurs, les attestations délivrées, les sinistres déclarés et les demandes d’avenants formulées.
Cette opposition ne repose sur aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause ni l’existence du contrat, ni le bien-fondé de la créance.
Sur les intérêts et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, la société ENTORIA est fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur la somme de 7 594,58 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023.
Par ailleurs, au regard de la résistance injustifiée de la société NEW MESURE FAÇADE, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENTORIA les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits, justifiant l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société NEW MESURE FACADE :
Sur l’absence totale de formation d’un contrat opposable à la société NEW MESURE FACADE
La société ENTORIA prétend détenir une créance de primes d’assurance à l’encontre de la société NEW MESURE FACADE, en se fondant exclusivement sur une proposition commerciale datée du 9 octobre 2018, émise par la société AXELLIANCE.
Or, ce document précise expressément, en caractères apparents, qu’il ne constitue pas un engagement contractuel, mais une simple proposition commerciale, au sens du Code des assurances, n’engageant ni ne le proposant ni l’assureur.
En outre, ladite proposition subordonne expressément toute prise d’effet à la réalisation de conditions préalables et cumulatives, notamment la signature effective par le proposant, la transmission de pièces administratives obligatoires, le paiement d’un acompte, l’acceptation du risque par l’assureur.
La société ENTORIA ne rapporte la preuve de la réalisation d’aucune de ces conditions.
Dès lors, en application des articles 1101, 1113 et 1118 du Code civil, aucun contrat ne peut être regardé comme valablement formé, faute d’acceptation certaine et de rencontre des volontés.
Sur l’erreur substantielle affectant l’identification de la partie prétendument contractante
Il ressort des pièces produites que la proposition commerciale mentionne un siège social incohérent et matériellement impossible, situé dans deux communes distinctes.
Or, à la date alléguée : le siège social réel de la société NEW MESURE FACADE était régulièrement fixé par ses statuts, puis ultérieurement transféré par décision sociale régulièrement publiée.
Cette erreur d’identification, constante sur l’ensemble des documents invoqués par la société ENTORIA, révèle l’absence de relation contractuelle suivie, l’absence de vérification minimale de l’identité du cocontractant, et une carence manifeste dans la formation du prétendu engagement.
Un acte entaché d’une telle incertitude sur l’identité même de la partie ne saurait produire d’effet obligatoire.
Sur l’absence de preuve d’un consentement valable par voie de signature électronique
Le dirigeant de la société NEW MESURE FACADE conteste formellement avoir signé électroniquement la proposition commerciale produite.
Conformément aux articles 1367 et 1368 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un acte sous signature électronique d’en établir la fiabilité et l’imputabilité à son auteur.
Or, les pièces versées aux débats par la société ENTORIA ne permettent pas d’identifier personnellement le signataire, ne justifient d’aucun procédé d’authentification forte (adresse IP, code SMS, double facteur), ne démontrent pas l’utilisation d’un dispositif de création de signature qualifiée, ni même le caractère qualifié du certificat utilisé.
En l’absence de démonstration d’un lien certain entre la signature alléguée et le représentant légal de la société NEW MESURE FACADE, le consentement invoqué est juridiquement inexistant.
Sur l’absence de toute relation contractuelle suivie et de toute exécution
Il est constant que la société NEW MESURE FACADE n’a jamais reçu d’appel de cotisation, n’a jamais réglé la moindre prime, n’a jamais reçu d’attestation d’assurance, n’a jamais échangé avec la société ENTORIA ou l’assureur prétendu, et n’a été informée de l’existence de ce dossier qu’à l’occasion de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Cette absence totale d’exécution contractuelle, sur plusieurs années, est incompatible avec l’existence d’un contrat d’assurance en cours.
Sur l’inopposabilité de la prétendue cession de contrat
La société ENTORIA invoque un transfert du contrat d’assurance au profit de la société WAKAM, dont elle se prétendrait mandataire.
Toutefois, la société NEW MESURE FACADE n’a jamais été informée d’une cession, d’un changement d’assureur, ni d’une délégation de gestion.
En application de l’article 1216 du Code civil, la cession de contrat est inopposable au cédé tant qu’elle ne lui a pas été notifiée ou acceptée.
À défaut, aucune obligation ne peut être mise à la charge de la société NEW MESURE FACADE.
Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société ENTORIA
La société ENTORIA se présente comme créancière personnelle des primes d’assurance, sans justifier d’un mandat spécial, d’une subrogation régulière, ni d’un droit propre né du contrat invoqué.
Elle ne saurait utilement agir pour le compte d’un tiers sans en justifier, conformément au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Elle est, dès lors, irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible
À défaut de contrat valable, de consentement démontré et de qualité à agir, la créance invoquée ne présente aucun des caractères requis pour fonder une procédure d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 est donc dépourvue de tout fondement juridique et doit être déclarée nulle et de nul effet.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’existence et l’opposabilité du contrat d’assurance
Attendu que la société ENTORIA soutient que la société NEW MESURE FAÇADE a souscrit, le 9 octobre 2018, par l’intermédiaire du courtier AXELLIANCE, devenu ultérieurement ENTORIA, un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale ainsi qu’un contrat de protection juridique ; que la société NEW MESURE FAÇADE conteste toute souscription et soutient que la seule pièce invoquée par la demanderesse consiste en une proposition commerciale ne valant pas engagement contractuel ;
Attendu que la proposition commerciale produite précise expressément qu’elle « ne constitue pas un engagement contractuel » et que la prise d’effet de la garantie est subordonnée à la réalisation de conditions préalables, notamment l’acceptation du risque par l’assureur et le règlement d’un acompte ;
Mais attendu que la société ENTORIA verse aux débats des pièces établissant que la société NEW MESURE FAÇADE a, postérieurement à la date de ladite proposition, exécuté le contrat sans équivoque, notamment par : le paiement régulier de primes, l’établissement d’attestations d’assurance, une déclaration de sinistre, la sollicitation d’avenants contractuels ; Attendu qu’une telle exécution volontaire, continue et non équivoque caractérise l’acceptation du contrat et supplée l’absence alléguée de signature formelle, conformément aux articles 1101 et suivants du Code civil ;
Qu’il s’ensuit que le contrat d’assurance doit être regardé comme valablement formé et opposable à la société NEW MESURE FAÇADE ;
Sur la contestation relative à la signature électronique
Attendu que la société NEW MESURE FAÇADE conteste avoir apposé sa signature électronique sur la proposition commerciale du 9 octobre 2018 ;
Attendu toutefois que, indépendamment de la validité formelle de cette signature, l’existence du contrat résulte de son exécution volontaire, répétée et non équivoque pendant plusieurs années ;
Que la contestation relative à la signature électronique est dès lors inopérante pour remettre en cause l’existence du lien contractuel ;
Sur l’erreur d’identification alléguée de la société contractante
Attendu que la société NEW MESURE FAÇADE invoque une erreur affectant l’adresse mentionnée sur la proposition commerciale ;
Attendu toutefois que cette irrégularité matérielle n’a pas fait obstacle à l’exécution du contrat ni à l’identification certaine des parties ;
Que cette erreur ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité du contrat ni en affecter l’opposabilité ;
Sur le moyen tiré de l’absence de toute relation contractuelle suivie et de toute exécution
Attendu que la société ENTORIA n’intervient pas en qualité d’assureur mais en qualité de grossiste délégataire, agissant pour le compte de l’assureur porteur du risque, en vertu d’une convention de délégation de gestion et d’encaissement régulièrement produite aux débats ;
Attendu que, dès lors, l’absence alléguée de relations contractuelles directes et suivies entre la société NEW MESURE FACADE et la société ENTORIA est juridiquement indifférente, la relation contractuelle s’analysant comme un lien entre l’assuré et l’assureur, ENTORIA n’étant chargée que de l’exécution administrative du contrat en qualité de mandataire ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’ENTORIA a effectivement exécuté la mission qui lui était confiée, en procédant notamment à l’émission des avis d’échéance et appels de prime, au suivi des impayés, à la majoration de la prime pour non-déclaration, à la mise en demeure, puis à la suspension et à la résiliation du contrat pour non-paiement ;
Attendu que ces actes caractérisent une exécution effective et suivie de la gestion du contrat d’assurance, incompatible avec la thèse d’une absence totale d’exécution ;
Attendu enfin que les difficultés alléguées de réception de certains courriers, tenant notamment à des erreurs d’adressage, sont sans incidence sur l’existence et l’exécution de la relation contractuelle, et ne sauraient remettre en cause la qualité à agir d’ENTORIA ni la réalité de sa mission ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de toute relation contractuelle suivie et de toute exécution par la société ENTORIA doit être rejeté comme inopérant et infondé ;
Sur le transfert du contrat et la qualité à agir de la société ENTORIA
Attendu qu’il est établi qu’à compter du 9 octobre 2022, le contrat d’assurance a été transféré à la compagnie WAKAM, sans interruption de garantie ;
Attendu que la société ENTORIA justifie, par la production d’une convention de distribution et de délégation de gestion, être dûment mandatée par la compagnie WAKAM pour assurer la gestion, l’encaissement et le recouvrement contentieux des primes impayées ;
Qu’elle dispose dès lors d’une qualité et d’un intérêt à agir pour le recouvrement des cotisations litigieuses ;
Sur l’obligation de paiement des primes et la réalité de la créance
Attendu qu’aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu de payer la prime aux époques convenues ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société NEW MESURE FAÇADE a cessé de régler les primes dues pour la période comprise entre octobre 2022 et octobre 2023, malgré les appels de cotisations et mises en demeure adressés ;
Attendu que les sommes réclamées correspondent à des régularisations contractuellement prévues et que le décompte produit établit une créance d’un montant de 7 594,58 euros, certaine, liquide et exigible ;
Sur le principe et le bien-fondé de la créance
Attendu que la société NEW MESURE FAÇADE exerce une activité dans le secteur du bâtiment nécessitant la souscription d’une assurance professionnelle couvrant les risques liés à son exploitation ;
Attendu que le 9 octobre 2018, la société NEW MESURE FAÇADE a signé électroniquement une proposition commerciale d’assurance « BATI SOLUTION », laquelle constitue une proposition d’assurance au sens de l’article L.112-2 du Code des assurances et qui, bien que ne valant pas contrat définitif à elle seule, a été suivie d’actes d’exécution traduisant l’existence d’une relation d’assurance effective ; que cette relation d’assurance s’est matérialisée par la délivrance d’attestations d’assurance, l’émission d’appels de primes et d’avis d’échéance, la mise en place de prélèvements SEPA, l’exécution partielle des obligations de paiement ;
Attendu que la société ENTORIA justifie de sa qualité pour agir par la production des conventions de délégation, attestations de gestion et mandats de représentation et de recouvrement, établissant une chaîne de délégation continue et régulière ;
Attendu que les attestations d’assurance produites établissent que la société NEW MESURE FAÇADE a bénéficié d’une couverture effective jusqu’au 5 mai 2023, date de suspension des garanties pour non-paiement des primes, sans qu’aucune résiliation rétroactive ne soit démontrée ;
Attendu que la société NEW MESURE FAÇADE exerçait effectivement une activité professionnelle durant cette période, ainsi qu’il ressort de la demande d’avenant relative à l’activité de plâtrerie, de factures de travaux produites, de la convocation adressée le 11 août 2025 par la société GROUPAMA dans le cadre d’un litige relatif à un sinistre déclaré ;
Attendu que plusieurs avis d’échéance, appels de primes et échéanciers ont été régulièrement émis, faisant apparaître des prélèvements partiellement exécutés et des sommes demeurées impayées ;
Attendu que le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025 fait apparaître un solde débiteur de 7 594,58 euros, correspondant à des primes d’assurance dues au titre de périodes pendant lesquelles la couverture était effective ; que la majoration de prime appliquée pour nondéclaration du chiffre d’affaires et de l’effectif est conforme aux règles applicables en matière d’assurance professionnelle ;
Attendu que plusieurs documents comportent une erreur matérielle affectant l’adresse de la société NEW MESURE FAÇADE, circonstance établie mais sans incidence sur l’existence de la relation d’assurance, la réalité de la couverture ni le principe de la créance ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par la société ENTORIA présente un caractère certain, liquide et exigible en son principal.
Sur les intérêts de retard
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur ;
Attendu que la mise en demeure du 15 avril 2023 a été adressée à une adresse erronée et sans accusé de réception, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait été régulièrement portée à la connaissance de la société NEW MESURE FAÇADE ;
Attendu que cette mise en demeure ne peut dès lors produire pleinement ses effets juridiques, notamment quant au point de départ des intérêts légaux et à la justification de certains frais accessoires ;
Attendu que la première interpellation régulière de la société NEW MESURE FAÇADE résulte de la relance effectuée par acte d’huissier le 16 juillet 2024, régulièrement notifiée à son siège social exact par lettre recommandée avec avis de réception ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENTORIA SAS, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société NEW MESURE FACADE SAS à payer à la société ENTORIA SAS la somme de 7 594,58€ au titre de prime d’assurance impayée avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENTORIA SAS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société NEW MESURE FACADE SAS ;
En conséquence,
Condamne la société NEW MESURE FACADE SAS à payer à la société ENTORIA SAS la somme de 7 594,58€ (sept mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-huit centimes) au titre de prime d’assurance impayée avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société NEW MESURE FACADE SAS :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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