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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025P00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 22 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 3]
DEFENDEUR :
M. [W] [N] [Y] [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [P] [Z], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 9 avril 2025 pour l’audience du 29 avril 2025, et ne s’est pas présenté à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 133 208,55 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [W] [N] [Y] [Adresse 2]
M. [W] [N] [Y] n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 794 182 352,
A comparu : M. [O] [L], représentant avec pouvoir l’URSSAF.
M. [W] [N] [Y] n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de M. [W] [N] [Y], a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que la cessation des paiements résulte de :
Rétention de précomptes, Revenus non salariés de l’année 2023 non fournis, Saisie attribution inopérante du 2 juin 2023, Procès-verbal de carence du 5 octobre 2023, Certificat d’irrecouvrabilité du 3 juillet 2024
Attendu que manifestement au vu de ces éléments M. [W] [N] [Y] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l’actif et le passif du patrimoine personnel n’a pu être établi,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Attendu que les cotisations sociales impayées remontent au 3ème trimestre 2016, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 22 novembre 2023,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [W] [N] [Y] [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 22 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Jean-Luc ROUSSELET.
Nomme Me [S] [V] [Adresse 1]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 22 Mai 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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