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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 20 mars 2026, n° 2025L02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 MARS 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02389
DEMANDEUR
M. [X] [O] [U] [I] 199 rue Grande Bâtiment A, appartement A4 77300 FONTAINEBLEAU représenté par Me Cyril RAVASSARD Comparant
DÉFENDEUR
SAS BIO CONCEPT TECHNOLOGIES 132 Impasse de la Châtaignière 69760 LIMONEST représenté par Me Sabah DEBBAH Comparant
Me Alain-François SOUCHON 1 Rue des Mazières 91000 EVRY-COURCOURONNES non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 janvier 2026 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président.
M. [W] [G], Mme Patricia LE [F],
M. Franck SAUL, M. Philippe AVRIL juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La société BIOWRAP a pour actionnaire majoritaire et présidente la société BC HOLDING FINANCE, elle-même présidée par monsieur [X] [I]. Le 20 décembre 2023, la société BC HOLDING FINANCE a cédé à la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES 25% du capital de la société BIOWRAP, outre un apport en compte courant d’associés pour 50.000 €.
En date du 3 juin 2024, la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES a assigné la société BC HOLDING FINANCE aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 20 décembre 2023 et le remboursement de son compte courant d’associé de 50.000 € par les sociétés BIO WRAP et BC HOLDING FINANCE tenues solidairement. Cette procédure est toujours en cours devant le tribunal de commerce de MELUN.
Par jugement en date du 25 août 2025, le tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BC HOLDING FINANCE, et désigné Maître [M] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
La société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES, a déclaré une créance chirographaire de 300.000 €, comprenant la demande de remboursement du prix des titres cédés à hauteur de 150.000 €, 50.000 € au titre de son compte courant, 80.000 € au titre de préjudices divers et 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, demandés au titre de l’instante visée supra, ainsi que d’une autre affaire en cours devant le tribunal des activités économiques de PARIS.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le juge-commissaire a nommé la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société BC HOLDING FINANCE.
Monsieur [X] [I] a formé opposition à cette ordonnance le 23 octobre 2025 afin de solliciter sa réformation.
C’est dans ces conditions qu’est venue la présente affaire devant tribunal de commerce de céans.
PROCEDURE
Par conclusions remises à l’audience du 23 janvier 2026, monsieur [X] [I] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L.621-21 et suivants et R.621-21 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.621-10 du code de commerce,
Vu l’article 668 du CPC,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au tribunal de :
* Déclarer l’opposition recevable ;
* Rejeter la demande de la SAS BIO CONCEPT TECHNOLOGIES tendant à la voir nommer contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société BC HOLDING FINANCE ;
* Condamner la SAS BIO CONCEPT TECHNOLOGIES à verser à monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la SAS BIO CONCEPT TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Par conclusions en défenses remises à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 et plaidées le 23 janvier 2026, la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES demande au tribunal de :
Vu l’article L.621-10 du code de commerce,
Vu l’articleL.621-11 du code de commerce,
Vu l’article R.621-24 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les faits de la cause,
Il est demandé au tribunal de commerce d’EVRY de :
* Juger l’opposition de monsieur [X] [I] en date du 23 octobre 2025 à l’ordonnance du jugecommissaire en date du 6 octobre 2025 irrecevable et en tout état de cause infondée ;
* Débouter en conséquence monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* Confirmer en conséquence la nomination de la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société BC HOLDING FINANCE ;
* Condamner monsieur [X] [I] à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES ;
* Condamner monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 janvier 2026 Monsieur [B], 1 er vice-procureur de la République indique ne pas être opposé par principe à la désignation de la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES en qualité de contrôleur de la société BC HOLDING FINANCE, mais requiert de bien considérer la forclusion éventuelle de la demande.
Les débats ont été clos et le jugement annoncé par mise à disposition au greffe pour le 20 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans l’assignation et dans les pièces versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Sur le délai de 10 jours :
Attendu que l’article R621-21 du Code de Commerce dispose que :
« Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ».
Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu son ordonnance en date du 6 octobre 2025 ; que celle-ci a été notifiée à monsieur [X] [I] le 8 octobre 2025, mais que la date figurant sur le document de La Poste fait d’une distribution le 13 octobre 2025 ; que le délai de communication compte donc à partir de cette date ; Attendu que le courrier d’opposition a été enregistré par le greffe le 23 octobre 2025, soit dans le délai requis de 10 jours ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire a été effectuée dans les délais requis par la loi ;
Sur la qualité à agir :
Attendu que dans ses conclusions la défenderesse soutient que monsieur [I] n’aurait pas qualité à agir, en qualité de président d’une personne morale en liquidation ; que le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de l’administration de ses biens et en conséquence la perte, pour le dirigeant, de tous les pouvoirs qu’il détenait ;
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît un droit propre au dirigeant d’une société en procédure collective de former des demandes inhérentes à cette procédure, et notamment contre une ordonnance du juge-commissaire ayant désigné un contrôleur ; qu’elle lui permet, ainsi que la défenderesse à l’opposition le reconnaît elle-même dans ses écritures, de contester des décisions pouvant affecter ses droits personnels ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que monsieur [X] [I] a bien intérêt à agir dans la présente opposition ;
Que le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
2 – Sur le fond
Attendu qu’au soutien de son opposition, monsieur [X] [I] expose que la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES ne serait pas créancière de la société BC HOLDING FINANCE puisque le tribunal de commerce de MELUN ne se serait pas encore prononcé sur ce point ;
Attendu que la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES a régulièrement déclaré une créance chirographaire de 300.000 € au passif de la société BC HOLDING FINANCE, dans la catégorie « à échoir » ;
Attendu qu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce les instances en cours interrompues par l’ouverture de la procédure judiciaire sont reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que le juge-commissaire, en acceptant la demande de désignation de la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES en qualité de contrôleur a considéré que cette dernière était bien créancière de la société BC HOLDING FINANCE et alors même qu’il n’a pas à ce stade rejeté la créance ainsi déclarée ;
Qu’en conséquence le tribunal retiendra que la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES est bien créancière de la société BC HOLDING FINANCE ;
Attendu que monsieur [X] [I] soutient également qu’un litige l’oppose à la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES et que cette dernière aurait à son égard une position déloyale, s’agissant de la cession d’un brevet dont cette dernière contesterait la réalité ;
Attendu que l’article L.621-10 précise dans son troisième alinéa les incompatibilités qui interdiraient à un créancier d’être désigné contrôleur dans une procédure collective ; qu’aucune de ces incompatibilités ne concerne la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES ;
Attendu que monsieur [I] ne démontre pas en quoi le fait qu’il soit opposé à la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES dans plusieurs affaires judiciaires aurait pour effet de nuire au bon déroulement de la procédure et à l’intérêt collectif des créanciers ;
Que le tribunal considèrera que la désignation de la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES ne présente pas d’objection sérieuse de fond ;
Qu’au vu de ce qui précède,
Le tribunal confirmera l’ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions ;
Qu’il condamnera monsieur [X] [I] à payer à la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Qu’il déboutera les parties de leurs autres demandes ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire :
* Dit l’opposition recevable en la forme,
* Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,
* Condamne monsieur [X] [I] à payer à la société BIO CONCEPT TECHNOLOGIES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Condamne monsieur [X] [I] aux dépens de l’instance.
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