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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 mai 2025, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00085
Le 30 avril 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS B.M FRANCE, [Adresse 2], 432 018 588 RCS [Localité 1] représentée par Me Ludovic SCHRYVE, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SME FRANCE, [Adresse 4], 798 323 507 RCS [Localité 2]
Non comparant
Par exploit de Me [F] [O] commissaire de justice à [Localité 3] du 04 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 9H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 04/04/2025, SAS B.M FRANCE a assigné en référé SAS SME FRANCE ;
La demande de SAS B.M FRANCE tend à voir :
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société B.M France ;
Juger que la société SME FRANCE ne s’est pas acquittée des factures établies par la société B.M FRANCE pour un montant de 27.129,87 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la société SME FRANCE à titre provisionnel au paiement au profit de la société B.M FRANCE de la somme de 27.129,87 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 1.456,96 €, soit une somme globale de 28.586,83 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux d’intérêt égal au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société SME FRANCE à titre provisionnel au paiement au profit de la société B.M FRANCE de la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société SME FRANCE au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
À l’audience du 30 avril 2025,
* Me [I] [M] a comparu pour SAS B.M FRANCE, demandeur,
* SAS SME FRANCE n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS B.M FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS B.M FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS SME FRANCE ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS B.M FRANCE à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS SME FRANCE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS B.M FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence l’existence de 4 factures non contestées, une proposition de plan d’apurement de la dette (échéancier) dont
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS SME FRANCE à payer à SAS B.M FRANCE la somme de 28.586,83 euros, majorée des intérêts au taux d’intérêt égal au taux de trois fois l’intérêt légal, à compter du 15 avril 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 160,00 euros correspondant à 4 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS B.M FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner SAS SME FRANCE à payer à SAS B.M FRANCE la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS SME FRANCE à payer à la SAS B.M FRANCE la somme de 28.586,83 euros, augmentée des intérêts au taux d’intérêt égal au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 15 avril 2024,
CONDAMNONS, la SAS SME FRANCE à payer à la SAS B.M FRANCE la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS la SAS SME FRANCE à payer à la SAS B.M FRANCE la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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