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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 9 oct. 2025, n° 2025000340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000340
DEMANDEUR : SARL SOCIETE NOUVELLE RAGUET SERIPAL, dont le siège est [Adresse 1] à 08200 Floing, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SAS [C] [B] SOCIETE NOUVELLE, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Monsieur [U] [K], son dirigeant ainsi déclaré,
Composition du Tribunal lors des débats du 8 juillet 2025 et du délibéré : Président : M. T. COLLET, Juges : MM. BARE et GOUT,
Greffier : Lors des débats : Mme S. LEROY, Lors du prononcé de la décision : Mme S. LEROY,
Débats à l’audience du 8 juillet 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 octobre 2025 ;
LES FAITS :
Le défendeur a commandé des matériaux au demandeur qui ont été livrés le 20 juin 2024. Le demandeur a émis la facture n° 20240615219, d’un montant de 3 109,20 € TTC, qui a été réglée par chèque. Ce dernier a été déposé le 29 juillet 2024, mais est resté impayé pour défaut de provision en date du 1er août 2024.
De ce fait, une mise en demeure a été adressée, le 21 novembre 2024, par le demandeur au défendeur mais qui est restée sans effet.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par ses conclusions exposées à l’audience du 08 juillet 2025, le demandeur demande au Tribunal de : vu les articles les articles 1103 du Code Civil et L 441-61., alinéa 8, L 441-10 II et D 441-5 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 109,20 € au titre de la facture impayée, les intérêts, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date de règlement figurant sur la facture impayée, soit du 21.06.2024 sur 3 109,20 €, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €, la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et,
vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, et,
vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
Par ces conclusions exposées à l’audience du 08 juillet 2025, le défendeur demande au Tribunal de ∵ vu les pièces versées aux débats, débouter le demandeur de l’ensemble de ses moyens ou, à défaut, solliciter la possibilité d’un échelonnement des paiements, outre la prise en compte de la facture d’un montant de 3 109,20 €, dont le paiement a d’ores et déjà été effectué, comme il en est informé le tribunal.
LA DISCUSSION, MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur expose et développe que le défendeur lui a commandé des matériaux dont Monsieur [E] [F], son préposé, a pris livraison le 20 juin 2024 (pièce 1) ; que cette commande a fait l’objet d’une facture N° 20240615219 du 20 juin 2024 pour 3 109,20 € T.T.C., réglée au comptant (pièce 2) par chèque (pièce 3) ; qu’il a déposé ce chèque en banque le 29 juillet 2024 (pièce 4) et qu’il s’est révélé impayé, étant rejeté faute de provision, le 1 er aout 2024 (pièce 5) ; que son Avocat a notifié, le 21 novembre 2024, une mise en demeure au défendeur d’avoir à s’acquitter de cette somme de 3 109,20 € (pièce 6) ; que cette mise en demeure a été retournée par les services de La Poste (pièce 6) ; que le recours à justice s’impose.
Attendu que le contrat fait la loi des parties en application de l’article 1103 du Code Civil ; que le défendeur reste redevable de la facture N° 20240615219 du 20 juin 2024 pour 3 109,20 € ; que par application de l’article L 441-6 I., alinéa 8, du Code de Commerce, à défaut de taux d’intérêt contractuel, le créancier peut revendiquer le « taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage » ; que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (CASS. COM. 3 MARS 2009 N° 07-16527 www.legifrance.gouv.fr); que le point de départ des intérêts est le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et à défaut le lendemain de la date de la facture ; qu’en vertu du II de l’article L 441-10 du Code de Commerce : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ; que l’article D 441-5 du Code de Commerce énonce que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; qu’il est donc dû à ce titre 40,00 € ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens, dépens auxquels sera tenue le défendeur en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, de sorte que sera accordée une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du même Code ; qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le jugement à intervenir étant prononcé en dernier ressort ; qu’en l’espèce, la loi n’en dispose pas autrement et qu’il n’existe aucun motif d’écarter cette exécution provisoire de droit, ce compte tenu du caractère incontestable de la créance et de l’ancienneté de celle-ci ; qu’il expose et développe que, par suite du paiement de la facture N° 20240615219 du 20 juin 2024 de 3 109,20 €, il sollicite l’exonération des intérêts, de l’indemnité forfaitaire de 40 €, de la somme de 2 000 € prévue par l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens ;
SUR CE, MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du demandeur :
Attendu que selon l’article 1103 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que le demandeur en sa position de créancier a tout loisir de demander le paiement de la somme due, à condition que les livraisons aient été établies ;
Attendu que le demandeur produit la facture impayée et une mise en demeure ; qu’il justifie que la créance est certaine, liquide et exigible ; que son action est donc recevable ;
Attendu que le défendeur a procédé au règlement de la facture de 3 109,20 € ; que le Tribunal condamnera le défendeur à payer des intérêts sur 3 109,20 € au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 21.06.2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement ; que le Tribunal déboutera le défendeur sa demande ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que le Tribunal condamnera la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020 ; que l’exécution provisoire est donc de droit ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déclare recevable en sa demande la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAGUET SERIPAL.
Déboute la S.A.S. [C] [B] SOCIETE NOUVELLE de ses demandes.
Condamne la S.A.S. [C] [B] SOCIETE NOUVELLE à payer à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAGUET SERIPAL, les intérêts sur 3 109,20 € au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 21.06.2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement.
Condamne la S.A.S. [C] [B] SOCIETE NOUVELLE à payer à la Société S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAGUET SERIPAL, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne la S.A.S. [C] [B] SOCIETE NOUVELLE aux entiers dépens lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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