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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2025, n° 2024J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J95
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 1]
ET
* SARL LA FAIM DES PEPINS (enseigne LA MER A BOIRE) Numéro SIREN : 792874828 [Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 – [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2022, la société LA FAIM DES PEPINS a signé et tamponné avec la société LOCAM, un contrat de location longue durée n°16667526 prévoyant le règlement de 36 loyers mensuels de 315 € H.T. chacun soit 378 € T.T.C., s’échelonnant jusqu’au 10 mars 2025 et destiné à financer un site internet commandé auprès de la société PLUSEO.
Le contrat de licence d’exploitation entre la société LA FAIM DES PEPINS et la société PLUSEO avait été signé 5 mois auparavant le 4 octobre 2021.
La société PLUSEO, fournisseur, avait pour mission la création d’un site internet vitrine ou d’un site marchand, son hébergement et les prestations liées à son référencement au profit de la société LA FAIM DES PEPINS.
Le 8 mars 2022, la société LA FAIM DES PEPINS a régularisé par signature électronique et sans réserve un procès-verbal de livraison et de conformité, pour un bien désigné « », celui-ci étant également signé par PLUSEO.
Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 10 avril 2023, la société LOCAM lui a envoyé le 5 juillet 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans les huit jours, et lui notifiant que, selon l’article 18 des conditions générales du contrat de location, à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné le 12 janvier 2024 la société LA FAIM DES PEPINS par acte de Maître [D], commissaire de justice associé à [Localité 5], à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
ARRIÉRÉ DE LOYERS :
8 loyers échus impayés de 378 € soit. 3 024 € Correspondant aux échéances du 10/04/23 au 10/11/23
Clause pénale y afférent 10 % 302,40 € LOYERS A ECHOIR :
16 loyers à échoir de 378 € soit 6 048 € Correspondant aux échéances du 30/01/2023 au 30/03/2026.
Clause pénale y afférent 10 % 604,80 €
Soit, montant total des sommes dues en principal . 9 979,20 €
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00095.
Par décision du 7 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de ARRAS prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PLUSEO, la date de cessation des paiements état fixée au 1er juin 2022.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM demande au Tribunal de :
— Débouter la société LA FAIM DES PEPINS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société LA FAIM DES PEPINS à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 979,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 juillet 2023 ;
— Condamner la société LA FAIM DES PEPINS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM explique au Tribunal que :
Les contrats du 4 octobre 2021 signé entre LA FAIM DES PEPINS et PLUSEO et le contrat de location du 8 mars 2022 entre cette dernière et LOCAM ne sont pas interdépendants.
En vertu de l’arrêt de la chambre mixte du 17 mai 2023, n°11-22.927, « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. », et « que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »
En l’espèce, les deux contrats ont été signés à cinq mois d’intervalle, et donc ne sont ni concomitants, ni même successifs.
Selon l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2018, n°17-11.650, « le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu importe que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat. »
L’absence en la cause du liquidateur judiciaire qui aurait été mis en demeure, ne permet pas au Tribunal de juger de la réalité de l’information selon laquelle ladite mise en demeure serait restée lettre morte, et donc de constater la résiliation du contrat d’une partie qui n’est pas dans la cause. Qu’en conséquence, la caducité du contrat de location n’est pas encourue.
Concernant la clause pénale et l’indemnité de résiliation, la société LA FAIM DES PEPINS sollicite une réduction des sommes réclamées par la société LOCAM mais ne démontre pas le caractère « manifestement excessif » du montant de la peine.
Selon les dispositions de l’article 1231-2 du Code Civil, la société LOCAM explique qu’elle a subi un préjudice financier correspondant non seulement à la perte du capital mobilisé mais également à sa rentabilité escomptée, du fait de l’inexécution des engagements de la société LA FAIM DES PEPINS.
Par conclusions en réponse, la société LA FAIM DES PEPINS expose que :
Elle a pour activité principale le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Elle a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet le 4 octobre 2021 avec la société PLUSEO pour l’offre « Site E-Commerce avec accompagnement SEO mensuel », proposant la refonte de leur site internet marchand permettant d’effectuer des commandes et paiement en ligne, ainsi que d’en assurer la maintenance, son référencement, la mise à jour du site ou encore l’utilisation du CRM.
Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de prestation de service entre la société LA FAIM DES PEPINS et la société PLUSEO :
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé, mais par la suite la société LA FAIM DES PEPINS a rencontré des difficultés avec son prestataire PLUSEO, notamment l’impossibilité d’obtenir des réponses afin que le site soit mis en conformité avec les attentes de la société LA FAIM DES PEPINS, telles que le contrat le prévoyait.
C’est en raison de ces manquements que la société LA FAIM DES PEPINS a cessé de payer ses mensualités à compter du 10 avril 2023, et par la suite tenté de joindre ses cocontractants afin d’essayer de trouver une solution amiable. Elle n’a obtenu aucune réponse, et la société PLUSEO a été placée en liquidation judiciaire au 7 décembre 2022.
Dans la mesure où la société PLUSEO est tenue d’une obligation de résultat dans le cadre du contrat de prestation de service, la société LA FAIM DES PEPINS ne peut que constater que sa cocontractante n’a pas respecté ses obligations contractuelles essentielles en ne fournissant pas de site internet correspondant aux attentes de l’adhérent, et en ne permettant pas la visibilité de la société LA FAIM DES PEPINS, ni la possibilité de faire des ventes en ligne à laquelle elle s’était engagée.
En conséquence, la société LA FAIM DES PEPINS sollicite que soit constater la résiliation judiciaire du contrat qu’elle a conclu avec la société PLUSEO qui a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Sur la caducité du contrat de location financière :
Sur le fondement de l’interdépendance des contrats de location financière et de prestation de service, la société LA FAIM DES PEPINS s’est légitimement prévalue de l’exception d’inexécution à l’encontre de la société LOCAM de sorte que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location financière. Le Tribunal constatera que le contrat de location financière n’a pas été valablement résilié par la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2023 et que ce dernier doit être déclaré caduc à la suite de la résolution du contrat PLUSEO.
Sur la requalification de la clause résolutoire en clause pénale :
L’article 18-3 des conditions générales du contrat de location financière prévoit le paiement d’une somme forfaitaire en cas de non-exécution du contrat. La société LA FAIM DES PEPINS demande au Tribunal de réduire le montant de la clause pénale, la somme étant demandée à la société LA FAIM DES PEPINS pour un site web dysfonctionnel.
La société LA FAIM DES PEPINS demande également le remboursement des sommes versées indûment à la société LOCAM du fait de manquements graves de la société PLUSEO à ses obligations contractuelles.
La société LA FAIM DES PEPINS sollicite que le Tribunal :
— Constate que la société PLUSEO a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ;
En conséquence :
— Juger que la résiliation du contrat de prestation de services est intervenue à compter de la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société PLUSEO ;
— Juger en conséquence, la caducité du contrat de location excipé par la société LOCAM ;
— Débouter purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner en conséquence, la société LOCAM au remboursement de la somme de 1 512 € TTC au titre des loyers versés après l’ouverture de la procédure collective de la société PLUSEO ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société PLUSEO a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger que la prestation fournie ne correspond pas à la prestation convenue ;
— Juger que la société LA FAIM DES PEPINS a indûment versé une somme de 4 536 € TTC au titre des loyers sans contrepartie et que cette somme devra lui être remboursée par la société LOCAM ;
En conséquence :
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet pour inexécution fautive grave de la société PLUSEO ;
— Juger en conséquence, la caducité du contrat de location excipé par la société LOCAM ;
— Condamner la société LOCAM à rembourser à la société LA FAIM DES PEPINS la somme de 4 536 euros TTC au titre des loyers versés indûment en raison du manquement contractuel ;
— Débouter purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la réduction de la créance au titre des loyers réclamés par la société LOCAM et au titre de la clause pénale à la somme de 1 € symbolique ;
— Ordonner les plus larges délais de paiement ;
A titre très infiniment subsidiaire :
— Ordonner la réduction de la créance au titre des loyers réclamés par la société LOCAM et au titre de la clause pénale à la somme réellement versée par le bailleur et compenser avec les sommes déjà versées par la société LA FAIM DES PEPINS après avoir ordonné la communication de la facture réglée par la société LOCAM à la société PLUSEO ;
— Ordonner les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
— Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes ;
— Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS LEX LUX AVOCATS représentée par Maître Grégoire Mann ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’interdépendance des deux contrats
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS demande que soit prononcée la caducité du contrat de location de site web en date du 8 mars 2022 conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat du 4 octobre 2021 conclu entre elle et la société PLUSEO ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de licence d’exploitation et de location de site web liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants successivement et s’inscrivant dans une même opération ;
Attendu que la fourniture d’un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société LA FAIM DES PEPINS et la société PLUSEO et d’autre part la société LA FAIM DES PEPINS et la société LOCAM.
Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat conclu entre les sociétés LA FAIM DES PEPINS et PLUSEO
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS demande au Tribunal de juger que la résiliation du contrat de prestation de service est intervenue à compter de la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société PLUSEO puisqu’elle a mis en demeure, le 6 mai 2024, le liquidateur judiciaire de la société LA FAIM DES PEPINS de se prononcer sur le sort du contrat et que ce dernier n’a pas répondu.
Attendu que l’article L641-11-1 du Code de commerce dispose que : « I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. […]
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; […] ».
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS a adressé à la SELALR MIQUEL-ARAS liquidateur judiciaire de la société LA FAIM DES PEPINS, le 6 mai 2024, une mise en demeure d’avoir à « préciser le sort du contrat de licence d’exploitation conclu avec la société PLUSEO suite à l’ouverture de la procédure collective ».
Mais attendu que la société LA FAIM DES PEPINS n’a pas appelé à la cause de liquidateur judiciaire es qualité de représentant de la société PLUSEO.
Attendu que l’article 14 du Code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Attendu qu’en conséquence, le liquidateur judiciaire n’ayant pas pu faire valoir ses arguments, il est impossible pour le Tribunal de juger de la réalité de l’information selon laquelle la mise en demeure adressée le 6 mai 2024 serait restée sans réponse.
Attendu que dans ces circonstances, le Tribunal dira que le contrat de prestation de service signé avec la société PLUSEO n’a pas valablement été résilié et déboutera la société LA FAIM DES PEPINS de sa demande de remboursement des loyers versés après l’ouverture de la procédure collective de la société PLUSEO.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution de la société PLUSEO
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat signé avec la société PLUSEO le 4 octobre 2021, cette dernière n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
Attendu que l’article 1224 du Code Civil précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Attendu qu’en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS a signé le procès-verbal de réception et de conformité le 8 mars 2022 sans remarques ni réserves ;
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS indique avoir par la suite, rencontré des difficultés avec son prestataire, la société PLUSEO, notamment l’impossibilité d’obtenir des réponses afin que le site soit mis en conformité avec les attentes de la société LA FAIM DES PEPINS, telles que le contrat le prévoyait.
Attendu cependant que la société LA FAIM DES PEPINS, n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère « suffisamment grave » de l’inexécution de la société PLUSEO.
Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans que pour financer le site internet réalisé par la société PLUSEO à la demande de la société LA FAIM DES PEPINS ;
Attendu que les griefs sont principalement tournés contre la société PLUSEO ; que cette dernière n’a pas été appelée à la cause fusse t’elle en liquidation judiciaire ;
Attendu que l’article 14 du Code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet pour inexécution fautive grave de la société PLUSEO et de ses demandes y afférentes.
Sur la demande de réduction de la créance
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS sollicite la réduction du montant réclamé par la société LOCAM.
Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ;
Attendu qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ; que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que le prix public non négocié d’un site internet n’est pas porté à la connaissance du Tribunal ; la société LA FAIM DES PEPINS ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière et ce, au regard notamment du montant des loyers déjà encaissés ; que dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, la société LA FAIM DES PEPINS sera déboutée de sa demande de réduction de ladite indemnité ; que cependant, compte tenu du quantum de l’indemnité de résiliation devant être perçue par la société LOCAM, la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et sera réduite à 1 € ;
Sur la créance de la société LOCAM :
Attendu que le contrat de location de site web signé le 8 mars 2022 entre la société LOCAM et la société LA FAIM DES PEPINS contractualise le paiement par cette dernière de 36 loyers mensuels à échoir de 315 € HT, soit 378 € TTC chacun à la société LOCAM à compter de la signature du procèsverbal de livraison et de conformité, s’échelonnant jusqu’au 10 mars 2025 ;
Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société LA FAIM DES PEPINS le 8 mars 2022 ;
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS a procédé au versement de douze loyers puis a cessé tout règlement à compter du 10 avril 2023 ;
Attendu que l’article 18 des conditions générales du contrat de location dispose que suite à une résiliation de plein droit du loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir ;
Attendu qu’en suite d’une mise en demeure adressée le 5 juillet 2023 et restée infructueuse le contrat a été résilié par la société LOCAM par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un loyer, prévue également à l’article 18 des conditions générales de location ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme totale de 9 979,20 € soit 3 024 € au titre des loyers échus impayés, 6 048 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et 907,20 € au titre de la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 7 juillet 2023 ;
Attendu que ci-dessus, le tribunal a ramené le montant de la clause pénale à 1€ ; qu’en conséquence, il condamnera la société LA FAIM DES PEPINS à verser à la société LOCAM la somme de 9 073 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale réduite à 1 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS demande au Tribunal de bénéficier d’un délai de paiement ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la société LA FAIM DES PEPINS ne fournit aucun élément au Tribunal permettant de vérifier sa situation financière et ses éventuelles difficultés ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement formulée par la société LA FAIM DES PEPINS.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance le Tribunal condamnera la société LA FAIM DES PEPINS à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que la société LA FAIM DES PEPINS sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que le Tribunal dira qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que la société LOCAM et la société LA FAIM DES PEPINS seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société LA FAIM DES PEPINS et la société PLUSEO et d’autre part la société LA FAIM DES PEPINS et la société LOCAM.
Dit que le contrat de prestation de service signé avec la société PLUSEO n’a pas valablement été résilié.
Déboute la société LA FAIM DES PEPINS de sa demande de remboursement des loyers versés après l’ouverture de la procédure collective de la société PLUSEO.
Déboute la société LA FAIM DES PEPINS de sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet pour inexécution fautive grave de la société PLUSEO et de ses demandes y afférentes.
Ordonne la réduction de la clause pénale à la somme de 1 €.
Condamne la société LA FAIM DES PEPINS à verser à la société LOCAM la somme de 9 073 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale réduite à 1 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Déboute la société LA FAIM DES PEPINS de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société LA FAIM DES PEPINS à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LA FAIM DES PEPINS aux entiers dépens, dont frais de greffe s’élevant à 70.69€ TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que la société LOCAM et la société LA FAIM DES PEPINS seront déboutées du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE
Juges :Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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