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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1er octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00132
Le 17 septembre 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ETS [V], [Adresse 2] – [Adresse 3] [Localité 1], 805 420 205 RCS [Localité 2] représentée par Me Vincent RIVIERRE, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS DBCI CONSTRUCTION, [Adresse 5], 890 666 431 RCS [Localité 3] représentée par Me Arnaud PELPEL [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [S] [M], de l’étude ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 4] du 20 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 03 septembre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en référé en date du 20 juin 2025, la société ETS [V] (RCS de CHARTRES sous le n° 805 420 205) a demandé au tribunal statuant en référé de condamner la société DBCI CONSTRUCTION (RCS d’Evry n° 890 666 431) au paiement provisionnel de la somme de 27.000 € TTC en principal ; 2.637,37 € et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord aux termes duquel la société JLM TRANSPORT accepte de payer :
* la somme de 18.000 € en deux versements de 9.000 € le 15 octobre 2025 et 9.000 € le 15 novembre 2025 ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir entendu Me [X] [K] pour la société DBCI CONSTRUCTION le défendeur et Me [Z] [B] pour la société ETS [V] le demandeur qui a fait part de son accord, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à disposition du greffe aux parties le 1 er octobre 2025.
ORDONNANCE
Attendu que les parties en cause se sont rapprochées afin de mettre un terme à leur différend ; qu’à cet effet, elles ont conclu un accord ; que ledit accord énonce l’ensemble de leurs engagements réciproques convenus en la matière à savoir que la société ETS [V] accepte la proposition de la société DBCI CONSTRUCTION de verser la somme de 18 000 € en deux versements de 9.000 € les 15 octobre et 15 novembre 2025 ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elles en ont conjointement sollicité l’homologation devant nous ;
Que nous avons constaté ledit accord et vérifié la qualité du consentement des parties ;
Que dans ces circonstances, nous homologuerons ledit protocole en lui conférant force exécutoire sur le fondement des articles 384 du code de procédure civile et 2044 du code civil ;
Attendu que l’accord des parties étant parfait, l’ordonnance à intervenir sera non susceptible d’appel et de ce fait rendu en dernier ressort ; que nous dirons conséquemment éteinte la présente instance ;
Que nous débouterons les parties de leurs autres demandes formées, plus amples ou contraires, les disant mal fondées ou devenues sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en premier ressort par un jugement contradictoire, Entendu l’accord intervenu le 10 octobre 2025 entre ETS [V] d’une part et DBCI CONSTRUCTION d’autre part :
* Constatons que la société ETS [V] accepte la proposition de la société DBCI CONSTRUCTION de verser la somme de 18 000 € en deux versements de 9.000 € les 15 octobre et 15 novembre 2025 ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Homologuons ledit accord correspondant en date du 10 octobre 2025 et lui donnons force exécutoire sur le fondement des articles 384 du CPC et 2044 du Code Civil,
* Disons qu’en cas de non-exécution des modalités de règlement prévues audit accord, il deviendra caduc de plein droit et que, dans ce cas, les parties à l’instance reprendront leur entière liberté d’action,
* Déclarons éteinte la présente instance,
* Disons, sous réserve des termes de l’accord, que les parties conserveront à leur charge leurs frais, droits, honoraires et laissons à la charge de DBCI CONSTRUCTION les entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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