Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 mai 2025, n° 2024001381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
[Y] [I] (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIREN : 975 850 645
Représentant (s) :
CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s)
[N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) :
ASA AVOCATS ASSOCIES – ME AUSSILOUX
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Pierre MARTINEZ Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
Faits et Procédure :
La SARL [Y]-[I] (RCS 975850645) dressait plusieurs bons de commande et d’enlèvement au nom de Monsieur [T] [N] pour un montant total de 3.969,62 €. Le 31 mai 2022, Monsieur [T] [N] était mis en demeure de régler la somme de 2.092,98 €
Le 11 août 2022, la société précitée renouvelait sa demande en paiement.
PROCEDURE :
Le 31 mai 2023, la SARL [Y]-[I] déposait une requête en injonction de payer devant la juridiction de céans.
Le 1er juin 2023, le tribunal délivrait une ordonnance au bénéfice de la SARL BERTRANDREMON afin que Monsieur [T] [N] lui paye la somme de 2.383.18 €.
Le 27 juillet 2023, l’ordonnance était signifiée à Monsieur [N] sans lui être remis à personne,
Le 18 janvier 2024, Monsieur [T] [N] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Après 4 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 31 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
La SARL [Y]-[I] était présente ou représentée à l’audience.
Monsieur [T] [N] était présent ou représenté à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR La SARL [Y]-[I]:
Par ses conclusions responsives en date du 31 mars 2025 régulièrement reprises à l’audience, la SARL [Y]-[I] demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête du 1er juin 2023 par le tribunal de Commerce de Montpellier,
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à la SARL [Y]-[I] la somme de 1.398,79 euros avec intérêts égal à 5 fois le taux d’intérêt légal (5 x 0.87% ) conformément aux conditions générales de vente.
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à la SARL [Y]-[I] la somme de 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 à titre des indemnités forfaitaires correspondants aux 4 factures impayées
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à la SARL [Y]-[I] la somme de 209.82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux clauses pénales de 15% des sommes dues sur les 4 factures impayés.
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à la SARL [Y]-[I] la somme de 507.05 euros avec intérêts au taux légal portant les frais et dépens engagés dans la procédure.
JUGER L’application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
JUGER l’application des dispositions de l’article 133-2 du Code civil (anatocisme)
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à la SARL [Y]-[I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des dépens postérieurs à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et notamment les actes d’exécution et de pré- exécution
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
POUR Monsieur [T] [N] :
Par ses Conclusions en défense en date du 31 mars 2025, régulièrement reprises à l’audience Monsieur [N] demande à la juridiction de céans de :
PROCEDER à la vérification de la signature apposée sur les bons de livraison produits aux débats par le demandeur ;
JUGER que l’obligation contractuelle n’est pas démontrée en l’absence de signature par Monsieur [T] [N] des bons de livraison ;
DEBOUTER la SARL [Y]-[I] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR LA SARL [Y]-[I] :
Au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1103 et suivants, 1353 et suivants, 1582 et suivants du Code civil et les pièces versées au débat, la société requérante fait valoir que :
* que la SARL [Y]-[I] rapporterait la preuve qu’elle a bien exécuté ses obligations contractuelles en produisant au débat la preuve de la livraison et de la réception des marchandises en litige.
* qu’ainsi, elle serait fondée en ses demandes.
POUR Monsieur [T] [N] :
Au visa de l’article 287 du Code de procédure civile, Monsieur [N] fait valoir :
*
qu’il ne serait pas l’auteur des commandes en litige et demande au tribunal de comparer sa signature à celles déposées sur les 16 bons de commande en litige, ainsi que sur les 16 bons d’enlèvement versés au débat,
*
que n’ayant pas signé les conditions générales de vente il ne peut se voir opposer les clauses de celles-ci sur les intérêts de retard, qui ne peuvent d’ailleurs courir qu’à compter de la mise en demeure et non avant, les clauses pénales et autres clauses qui ne lui sont pas opposables.
*
que les marchandises mentionnées sur les bons de livraison n’ont pu être livrées au [Adresse 2] (adresse de son épouse) puisqu’il s’agit de produits phytosanitaires qui ne peuvent être livrés dans une maison de ville servant à l’habitation et doivent être reçus et stockés dans un local spécial.
Par ailleurs la SARL [Y]-[I] doit pour livrer des produits phytosanitaires ouvrir un compte spécial pour l’acquéreur et ne lui délivrer les produits que s’il a les capacités de les recevoir.
Cela s’appelle le certificat phytosanitaire que Monsieur [N] n’a pas et la Société [Y]-[I] ne peut pas lui livrer de produits.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile : « L’opposition [doit être] formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » En l’espèce, l’ordonnance du 1 juin 2023 n’a pu être signifiée « à personne »,
Le tribunal jugera, en conséquence, l’opposition recevable,
2. Sur les signatures figurant sur les bons de livraison :
Aux termes de l’article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres »
Aux termes de l’article 288 du même code :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux »
En l’espèce :
*
le Tribunal constate que la signature apposée sur les bons de livraison est différente des documents produits au débat (passeport de Monsieur [N]),
*
par ailleurs, si la SARL [Y] [I] soutient que sur les 16 bons de livraisons, 12 auraient été payés, elle ne produit sur ce point aucun élément permettant au tribunal de vérifier l’exactitude du paiement et l’auteur des règlements,
*
enfin, si les bons de livraison mentionnent comme adresse du client le [Adresse 3], ces documents précisent « marchandise emportée », de telle sorte que rien ne prouve le lieu de livraison,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SARL [Y] REMOND ne rapporte pas la preuve d’une créance à l’égard de Monsieur [T] [N].
3. Sur les autres demandes :
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du Code
de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, les articles 287 et 288 du même code,
DIT recevable l’opposition de Monsieur [N],
Substituant à l’ordonnance du 1er juin 2023,
DEBOUTE la SARL [Y]-[I] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Y] REMOND aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 125,98 euros toutes taxes comprises
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Agence ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Capital ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Technologie numérique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Gestion de projet ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport de personnes ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Euro ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Procédure
- Prévoyance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Donneur d'ordre ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Centrale
- Assistance ·
- Remorquage ·
- Transport de personnes ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Image ·
- Résiliation
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Commission départementale ·
- Personnel
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats ·
- Redressement ·
- Partie ·
- Liquidateur
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Exploitation forestière ·
- Vente ·
- Scierie ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.