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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 1er déc. 2025, n° 2025L00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 1 Décembre 2025
Références : 2025L00909 / 2024J00287
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 18/06/2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [M] [W] dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 3/06/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Q] [O], dirigeant de droit de l’EURL [M] [W], le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [Q] [O] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 09/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [Q] [O] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [D] [T], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [M] [W],
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Mme [J] [X], collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Il ressort des pièces annexées à la requête et du rapport de Maître [P] [N] représentant la SELARL MJ ALPES es qualité en date du 26 mai 2025 que M. [Q] [O] :
* n’a pas déposé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry les comptes annuels de l’exercice 2023 conformément aux dispositions de l’article L.232-23 du code de commerce,
* n’a communiqué au liquidateur aucun document comptable concernant l’EURL [M] [W].
Or, il revient à M. [Q] [O] de prouver l’existence de la tenue de la comptabilité de l’EURL [M] [W] afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables.
1
Le défaut de production des éléments comptables des exercices précités n’a pas permis au liquidateur de vérifier la régularité des opérations sur la période susmentionnée.
Dès lors, l’absence de tenue de comptabilité est un fait légalement justifié au regard de l’article L. 653-5 6° du code de commerce et doit donc être retenue à l’encontre M. [Q] [O].
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [Q] [O] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [Q] [O] puisque ce dernier a été appelé, mais non entendu, la citation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuse.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [Q] [O] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [Q] [O] avait tenu la comptabilité de la SARL [M] [W], il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (347 003.03 euros) pour une société immatriculée le 06/11/2019, donc 6 ans d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du tribunal judiciaire de Chambéry.
* De l’attitude désinvolte de M. [Q] [O] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [Q] [O] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 5 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [Q] [O], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [Q] [O], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL [M] [W], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à M. [Q] [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de
gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [Q] [O], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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