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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024037022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037022
ENTRE :
SA POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est [Adresse 3] et encore au [Adresse 1] – RCS de Paris : 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par Maître Alain BOUAZIS, Avocat (E161)
ET :
SAS PIERREL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2]
Epernay – RCS de Reims : 335 014 395
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, agissant par Maître Stéphane BOILEAU, Avocat au barreau de REIMS et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société POUEY INTERNATIONAL et la société PIERREL ont signé le 16 juin 2022 un contrat dit « gestion de la relation client ».
Ce contrat est signé pour une durée de 3 ans au tarif annuel de 1200 € TTC.
PIERREL & ASSOCIES n’a pas payé la première facture annuelle malgré une mise en demeure faite le 9 janvier 2024. Suite à ce non-paiement, POUET INTERNATIONAL a réclamé le solde du contrat, soit 2400 € TTC.
Devant l’absence de réponse, POUEY INTERNATIONAL a mis en demeure PIERREL & ASSOCIES le 9 janvier 2024 de lui payer les sommes dues.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
La société POUEY INTERNATIONAL SA, a présenté le 8 avril 2024 au président du tribunal de commerce de Reims, une requête en injonction de payer la somme de :
1200 € en principal ;
40 € d’intérêt ;
2400 € au titre de la clause pénale ;
400 € au titre de l’article 700 du CPC Soit une somme totale de 4040 €
Par ordonnance du 12 avril 2024, signifiée le 30 avril 2024, le Président du Tribunal de commerce de REIMS a fait injonction à la Société PIERREL & ASSOCIES d’avoir à payer à la Société POUEY INTERNATIONAL SA les sommes détaillées comme suit :
1200 € en principal, avec intérêts légaux,
400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
2 400 € au titre d’une clause pénale,
40 € d’indemnités forfaitaires,
33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS PIERREL & ASSOCIES le 30 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, celle-ci a fait opposition à l’ordonnance précitée.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal.
Par lettre recommandée du 12 juin 2024, le greffe du tribunal de commerce de Paris informait la société PIERREL & ASSOCIES du dessaisissement du tribunal de commerce de Reims à son profit.
La société POUEY INTERNATIONAL SA à l’audience du 3 décembre 2024 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1341 et suivants du Code civil CONDAMNER la société PIERREL à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 3 600,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure. CONDAMNER la société PIERREL à payer à la société POUEY INBTERNATIONAL la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS PIERREL & ASSOCIES à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article L441-9 I du Code de commerce
Vu l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL JUGER recevable et bien fondée l’opposition de la Société PIERREL & ASSOCIES à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de REIMS en date du 12 avril 2024, JUGER que POUEY INTERNATIONAL sollicite le paiement de prestations non réalisées, qu’en conséquence, la société PIERREL & ASSOCIES se trouve bien fondée à en contester le paiement, JUGER en conséquence qu’aucune exigibilité anticipée du contrat pour défaut de paiement ne peut être invoquée par POUEY INTERNATIONAL et qu’elle ne peut à ce titre réclamer le paiement d’une clause pénale sur ce fondement, REFORMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de REIMS en date du 12 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la Société PIERREL & ASSOCIES au paiement de la somme totale de 4 155,96 € (sic), DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-5 du code civil, REDUIRE le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la Société PIERREL & ASSOCIES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
POUEY INTERNATIONAL à l’appui de ses demandes, soutient que :
Le contrat stipule que les prestations sont dues pendant toute la durée du contrat (article 9-4) En conséquence il est dû à la société POUEY INTERNATIONAL la somme de 3600 € TTC La formation des clients est assurée par le Centre de Relation Clients. Or celui-ci n’a jamais réussi à joindre d’interlocuteur chez PIERREL & ASSOCIES pour assurer la formation.
PIERREL & ASSOCIES réplique que :
Le contrat souscrit n’est pas un contrat d’abonnement, mais un contrat de prestation de service facturé à la consommation.
Faute d’avoir pu bénéficier du moindre service de la part du demandeur, PIERREL & ASSOCIES refuse toute facturation.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 09/04/2025 CHAMBRE 1-5
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Attendu que l’injonction a été signifiée le 30 avril 2024,
Le tribunal dit que l’opposition à l’injonction de payer du 13 mai 2024 est donc recevable.
Sur l’interprétation du contrat :
Les parties ont signé un contrat (pièce 1 du demandeur) le 16 juin 2022, contrat qui n’est pas contesté.
POUEY INTERNATIONAL soutient que ce contrat est un contrat d’abonnement de 3 ans au prix annuel de 1200 € TTC,
PIERREL & ASSOCIES réplique que le contrat souscrit n’est pas un contrat d’abonnement, mais un contrat de prestation de service facturé à la consommation selon un tarif indiqué au contrat.
Le contrat stipule :
« Les parties se sont mises d’accord pour fixer l’utilisation annuelle des services de POUEY INTERNATIONAL correspondant à l’utilisation des prestations du contrat de Gestion Relation Client : Pour un nombre global d’Unité Pouey de 40 up correspondant à une participation financière fixée à 1000 €, montant HT par an payable d’avance. Ce contrat est conclu pour une période de 3 ans. »
Le contrat précise par ailleurs pour chaque prestation son poids en up. Par exemple une enquête fournisseur a un poids de 3 up, une surveillance annuelle annonce légale 0,1 up.
Le tribunal retient que PIERREL a acheté un forfait annuel de 40 up pour un montant de 1 200 € TTC, et ceci pendant 3 ans.
Sur le paiement de la première facture annuelle de 1200 € TTC du 23 juin 2022 :
Le contrat dans son article 9.2 Modalité de paiement des prestations, stipule que : « Les prestations sont payables d’avance. Toute somme non payée à son échéance entrainera le paiement d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal»
Attendu l’engagement forfaitaire décrit dans le contrat,
Attendu l’article 9.2 du contrat,
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la facture était conforme au contrat,
Le tribunal dit que la créance de 1200 € TTC est certaine liquide et exigible, et condamnera PIERREL à payer à POUEY cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Attendu que l’article 9.2 du contrat dispose que « Le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraine l’exigibilité des sommes dues jusqu’ au terme du contrat. »
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande de paiement de 2 400 € TTC était conforme au contrat et que cette demande correspondait strictement aux engagements financiers pris par PIERREL & ASSOCIES à la signature du contrat, et donc n’était pas liée à l’application d’une clause pénale,
Le tribunal dit que la créance de 2 400 € TTC est certaine liquide et exigible, et condamnera PIERREL à payer à POUEY la somme de 2 400 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 CPC,
Pour faire reconnaître ses droits, POUEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur PIERREL à payer à POUEY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens,
Attendu que PIERREL succombe, le tribunal le condamnera aux dépens.
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’injonction de payer rendu par le président du tribunal de commerce de Reims le 12 avril 2024 :
Dit que l’opposition à l’injonction de payer est recevable,
Condamne la SAS PIERREL & ASSOCIES à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 3 600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024. Condamne la SAS PIERREL & ASSOCIES à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS PIERREL & ASSOCIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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