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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 19 sept. 2025, n° 2025L01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
CHAMBRE : AUDIENCE EXCEPTIONNELLE TCS
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Phu Hien NGUYEN
Juges : M. Alain GRUSON M. Pierre TALANDIER
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;
Le ministère public, représenté par M. [B] [X], présent à l’audience, a émis un avis favorable à la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire à un an.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 2 septembre 2019 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS AIGLE AZUR [Adresse 1]
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [G] et Me [R] [W] ont été nommés liquidateurs. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 16 septembre 2021 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu’au 16 septembre 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [G] et Me [R] [W], liquidateurs, ont exposé dans un rapport qu’ils rencontraient des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Les débiteurs ont été convoqués par acte d’huissier en date des 22 juillet 2025 et 6 août 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’ont pas comparu ;
Me [A] [E] pour Me [L] [G] et Me [R] [W], liquidateurs de la SAS AIGLE AZUR, ont comparu devant M. Phu Hien NGUYEN, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [G] et de Me [R] [W], liquidateurs, que plusieurs procédures contentieuses et prud’homales sont en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 16 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport des mandataires liquidateurs ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :
SAS AIGLE AZUR [Adresse 1]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 16 septembre 2026 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
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