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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 10 mars 2025, n° 2025P00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 10 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Juges : M. Franck SAUL M. Pierre-Jean CLERVAL M. Patrick NAUDIN Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 2]
DEFENDEUR :
SARL VPI III
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [K] [N], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 10 février 2025 pour l’audience du 4 mars 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 10 Mars 2025 par : Mme [E] [Z] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 101 753,49 euros, montant de cotisations sociales au titre de la période du 1 mars 2020 au 31 juillet 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL VPI III
[Adresse 1]
[Localité 5]
La SARL VPI III est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 845089218,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [E] [Z] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SARL VPI III n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte d’une saisie attribution inopérante, d’un procès-verbal de saisie vente, d’un certificat d’irrecouvrabilité et de parts salariales non réglées,
Que la SARL VPI III se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que l’URSSAF détient une créance pour un montant total de 101 753,49 Euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 mars 2020 pour les plus anciennes, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 10 septembre 2023,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL VPI III
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 10 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN.
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T] [H], Mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 12 Mai 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SARL VPI III.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 7], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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