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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2023F01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire au capital de 1.495.866.772,29 €, ayant son siège social à [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 091 795, représentée par [R] [D] en vertu des pouvoirs conférés le 17 mai 2024, ci-après annexés.
d’une part,
ET
La société dénommée « BISTROT DE [Etablissement 1] », SAS à associé unique au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 803.638.170, ayant son siège à [Adresse 2], représenté par son président, Monsieur [I] [A], domicilié en cette qualité audit siège.
d’autre part,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
1.La société BISTROT DE [Etablissement 1] était titulaire d’un compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon convention en date du 3 mars 2015.
2.Selon acte sous seing privé en date du 21 juin 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société BISTROT DE [Etablissement 1] un prêt professionnel n° 06538310 destiné à l’achat d’un véhicule professionnel, d’un montant de 30.000,00 €, remboursable en 60 mensualités de 544,82 € hors assurance, au taux de 2,77% hors assurance.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid19, la BRED a informé la société BISTROT DE [Etablissement 1], selon courrier en date du 29 mai 2020, qu’elle reportait le paiement des 6 prochaines échéances à compter de celle d’avril 2020.
Le prêt a ensuite fait de deux réaménagements les 20 juillet 2020 et 10 février 2021, aux termes desquels les échéances ont été portées à la somme de 545,87 €.
3.Le solde débiteur du compte-courant n’a pas permis d’honorer les échéances du prêt à compter de celle de février 2022.
J’S INVR
Selon courrier en date du 25 mai 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a rappelé à la société BISTROT DE [Etablissement 1] les sommes dues tant au titre du compte-courant que du prêt consenti le 21 juin 2018, l’invitant à se rapprocher de ses services, afin d’étudier les possibilités d’apurement des sommes dues.
Une copie de cette lettre a été adressée au domicile personnel du dirigeant de la société, Monsieur [I] [A], selon courrier du 21 juin 2022.
La BRED BANQUE POPULAIRE a réitéré sa demande de rapprochement tant auprès de la société BISTROT DE [Etablissement 1] qu’auprès de dirigeant, selon deux courriers distincts en date du 4 juillet 2022 sans que la société ne se manifeste auprès de la banque.
En conséquence, selon courrier recommandé en date du 31 août 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a informé la société BISTROT DE [Etablissement 1], qu’elle procédait à la clôture du compte, la mettant en demeure de régler les sommes dues à ce titre, lui précisant toutefois qu’elle restait à sa disposition pour un entretien en vue d’une résolution amiable du différend.
Parallèlement, selon courrier recommandé également en date du 31 août 2022, dument réceptionné par la société, la BRED BANQUE POPULAIRE a informé la société BISTROT DE [Etablissement 1] qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt, et en prononçait donc la déchéance du terme, conformément à l’article 12 des conditions générales, tout en précisant qu’elle restait à l’écoute d’une éventuelle proposition de règlement amiable du litige.
La société BISTROT DE [Etablissement 1] est demeurée taisante.
4. Au 20 juin 2023, les créances de la BRED à l’encontre de la société BISTROT DE [Etablissement 1] se décomposent comme suit :
* 708,74 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 16.829,19 €, au titre du prêt consenti le 21 juin 2018 d’un montant à l’origine de 30.000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, les intérêts et l’indemnité dû en cas d’exigibilité anticipée, conformément aux conditions générales du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,70% l’an, à compter du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
5.C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2023 que la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société BISTROT DE [Etablissement 1] par devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamner au paiement des sommes cidessus visées sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, 1103 et 1104 du code civil, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil étant également sollicitée.
L’affaire est pendante devant la juridiction sous le n° de RG 2023F01930.La société BISTROT DE [Etablissement 1] a constitué avocat.
J-J NVR
Sans contester le principe et le quantum des sommes dues, la société BISTROT DE [Etablissement 1] a fait savoir qu’elle rencontrait des difficultés financières, dont elle a justifié, et fait part de son impossibilité de rembourser les sommes dues sans octroi de délais de paiement.
CECI ETANT EXPOSE, APRES DISCUSSIONS ET CONCESSIONS RECIPROQUES, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES, ET IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1.La société BISTROT DE [Etablissement 1] reconnaît être redevable envers la BRED BANQUE POPULAIRE des sommes ci-dessous rappelées telles qu’arrêtées au 21 juin 2023 :
* 708,74 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 16.829,19 €, au titre du prêt consenti le 21 juin 2018 d’un montant à l’origine de 30.000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, les intérêts et l’indemnité dû en cas d’exigibilité anticipée, conformément aux conditions générales du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,70% l’an, à compter du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
2.La société BISTROT DE [Etablissement 1] propose de rembourser les créances de la BRED BANQUE POPULAIRE visées au paragraphe 1 ci-dessus par versements mensuels de 1.000€ chacun jusqu’à apurement des sommes dues.
3.La BRED BANQUE POPULAIRE, connaissance prise de la situation financière de la société BISTROT DE [Etablissement 1] et de la proposition de remboursement formulée, accepte cette proposition, précisant que le cours des intérêts aux taux respectifs des engagements continuera à recevoir application, à charge pour la banque de transmettre à la société BISTROT DE [Etablissement 1] un décompte des intérêts dus dans le délai de 2 mois avant la fin du dernier versement mensuel, de sorte que la société BISTROT DE [Etablissement 1] puisse procéder au paiement des intérêts courus.
La BRED BANQUE POPULAIRE, sous réserve de la parfait exécution de l’accord, accepte de renoncer à ses demande d’article 700 du code de procédure civile et de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
La BRED BANQUE POPULAIRE précise que la moindre défaillance dans le parfait paiement à bonne date d’un versement mensuel emportera déchéance du terme et caducité de l’accord sans plus ample lettre de rappel ou mise en demeure. La Banque retrouvera alors la liberté du recouvrement de ses créances dans les termes de l’assignation.
Le relevé d’identité bancaire du compte BRED BANQUE POPULAIRE destiné à recevoir les versements mensuels par virement automatique est annexé au présent protocole d’accord.
Le premier versement interviendra au plus tard le 10 du mois suivant la signature du protocole d’accord et les versements suivants interviendront le 10 de chaque mois.
4. la société BISTROT DE [Etablissement 1], connaissance de la position de la BRED BANQUE POPULAIRE et des conditions posées par la banque au paragraphe 3 ci-dessus, accepte ces conditions et modalités de paiement des sommes dues.
J)
5.Il est convenu que chacune des deux parties concernées par les présentes conserve les frais exposés par elle, dès lors que le protocole est parfaitement exécuté.
6.Le présent protocole d’accord n’emporte pas novation aux engagements existants et aux garanties qui leur sont attachées.
7.Les Parties s’estiment pleinement remplies de leurs droits et prétentions respectifs, et considèrent les concessions réciproques qu’elles se sont mutuellement consenties comme valables et raisonnables.
En conséquence, et sous réserve de la bonne et parfaite exécution par les Parties des engagements pris en vertu des présentes cet accord vaut, entre les Parties, extinction irrévocable de toutes les contestations nées ou à naître entre les Parties.
8. Le Protocole constitue un tout indivisible, en ce compris son exposé préalable, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à l’autre Partie indépendamment du tout.
Il est par ailleurs expressément entendu entre les Parties qu’elles n’ont consenti à la transaction objet du Protocole qu’en raison de son caractère global, qui constitue ainsi une condition déterminante de leur engagement.
Toutefois, dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Protocole serait déclarée nulle ou sans effet de quelque façon que ce soit et pour quelque motif que ce soit, cette nullité ou cette inefficacité n’affectera pas les autres stipulations du Protocole. Dans pareil cas, les Parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité ou d’inefficacité constatée, de sorte que le Protocole poursuive ses effets sans discontinuité.
9. Les parties reconnaissent qu’elles sont parvenues à la signature de la présente transaction à la suite de concessions réciproques.
Chaque partie déclare, pour ce qui la concerne, que son consentement à la présente transaction est libre et éclairé.
10. Les parties reconnaissent avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer la portée de leurs engagements et donner leur entier consentement à la présente transaction.
11. Sous réserve de sa bonne exécution, le présent protocole, emporte transaction dans l’esprit des articles 1343-5 et 2044 du Code civil, et sera soumis au Tribunal de commerce de Nanterre afin de lui voir conférer force exécutoire par application de l’article 384 al. 3 du Code de procédure civile.
Fait en trois exemplaires, dont un pour chacune des parties, et un pour le Tribunal de commerce de Nanterre.
Fait à
ANB
4
27.01.2025 Le
En 3 exemplaires
BISTROT DE [Etablissement 1] [Adresse 3] Tél. [XXXXXXXX01] RCS Nanterre 03 638 170
La BRED BANQUE POPULAIRE
La société BISTROT DE [Etablissement 1]
by et approuvé
BRED
BIESC – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Liste des pièces annexées au protocole d’acco
la et approubé
1. RIB du compte BRED BANQUE POPULAIRE destiné à la réception des paiements
2. CNI ou passeport de Monsieur [I] [A], gérant de la société BISTROT DE [Etablissement 1]
3. Pouvoir du signataire de la BRED BANQUE POPULAIRE
4. Décomptes arrêtés 20 juin 2023
IS NIB
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BISTROT DE [Etablissement 1] [Adresse 3]
* […]
Toute utilisation frauduleuse de ce document est passible de sanctions. Ce document n’est à utiliser qu’après vérification par le bénéficiaire
SZ
ZZ MB
NE-SE-IN N) Carte valable jusqu’au : 19 03 2035 délivrée le : 20.03.2020 Par : PREFECTURE DES [Adresse 5] nature de l’autorité 52110
BRED BANQUE POPULAIRE
DELEGATION de POUVOIRS de NEGOCIATION, RECOUVREMENT et CONTENTIEUX
Je soussigné.
[F] [E], Directeur des Engagements de la BRED Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, au capital de l 893 934 238,40€ dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552091795, düment habilité par pouvoir consenti par Monsieur [N] [X], Directeur Général, en date du 1er juin 2023
donne pouvoir à, dans les limites précisées sur le tableau joint et jusqu’à révocation expressément notifiée,
* [R] [D]
agissant seul, avec faculté de substituer, sous sa responsabilité, au profit d’un Officier Ministériel ou d’un Auxiliaire ou d’un Mandataire de Justice et de leurs préposés, de même qu’à une Banque ou à un Etablissement Financier et leur(s) représentant(s) :
* de signer tout pouvoir aux fins de saisie, au profit de la Banque, des facultés mobilières ou immobilières d’un débiteur,
de faire prendre toutes mesures conservatoires et accepter au profit de la Banque toutes garanties mobilières, immobilières ou autres, toutes affectations hypothécaires, tous privilèges ou sûretés quelconques, accepter toutes cessions d’antériorité,
de représenter la Société en Justice, devant toute juridiction ou instance d’arbitrage, tant en demande qu’en défense,
* de décider d’engager, de suspendre ou de reprendre une action judiciaire, de se désister de toute instance ou action,
de déclarer toutes créances au nom de la Banque auprès de tous Représentants des Créanciers à l’encontre des personnes morales ou physiques en procédure collective, notamment en Redressement Judiciaire. Líquidation Judiciaire ou en Sauvegarde,
* de fixer toutes mises à prix en cas de vente judiciaire, tant pour les immeubles que pour les fonds de commerce, les matériels, les véhicules, les marchandises, les valeurs mobilières et tous autres biens saisis au profit de la Banque,
* de toucher et recevoir le montant de toutes créances en principal, intérêts et accessoires dûes à la Banque,
de donner quittance ou décharge valable de toutes sommes reçues, consentir toute subrogation avec ou sans garantie, donner mainlevée, avec ou sans paiement, avec désistement de tous droits, de privilèges, saisies immobilières ou mobilières,
[Adresse 1] Télèphone : [XXXXXXXX02] www.bred.fr
………………………………..
Réf. 001606 – Déc 2016 G
Socrèté anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et l’anterible des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 839 838 568,09 euros – Slège social : [Adresse 1] – 552091795 RCS Paris – Ident TVA FR 09 552 091 795 Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous la n° 07 003 608
* de consentir toutes cessions d’antériorité, toutes cessions de créances, en capital et/ou intérêts et accessoires, à des tiers,
* de remettre tous titres et pièces,
* de substituer, modifier ou abandonner toutes garanties,
* de consentir toutes transactions, tous acquiescements, désistements ou abandons de créances.
* mais aussi :
…………………………………
* de marquer son accord, pour le passage en perte, des abandons de créances consentis par ses soins,
* de passer en perte des dossiers contentieux irrécouvrables totalement provisionnés,
* de décider toutes modifications relatives aux caractéristiques, à la tarification et aux garanties des crédits et des prêts consentis par la Banque, ainsi qu’aux opérations administratives y afférentes.
* ainsi que :
de signer tous actes et engagements afférents à l’ensemble de ces facultés déléguées.
Fait à [Localité 2], le 17 mai 2024 Bonpour acceptation de pouvoir pouvoir La délégataire
[F]' [E]
[…]
NVB
Décompte pour la période du 21/02/2022 au 20/06/2023
BISTROT DE [Etablissement 1] (Dossier n° 70324 – décompte n° 23228 BISTROT DE [Etablissement 1]) Engagement n° 00758724032 Prêt Pro Equipt Contrat n° 083-0004100 EUG06538310 Personnes concernées : BISTROT DE [Etablissement 1]
, ch
χî,
[…]
LZ
NVB
Page 1 sur 2
Décompte pour la période du 31/08/2022 au 20/06/2023
BISTROT DE [Etablissement 1] (Dossier n° 70324 – décompte n° 27783 BISTROT DE [Etablissement 1] SDB ) Engagement n° 00659971713 Dèpôt à Vue Contrat n° 000-000000 EU912054145 Devise : EUR Titulaire Personnes concernées : BISTROT DE [Etablissement 1]
a la st
[…]
NB
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 5 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 6] [Courriel 1]-
DEFENDEUR
SASU BISTROT DE [Etablissement 1] [Adresse 2] comparant par Me Marie CLARET DE FLEURIEU [Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les parties font état d’un protocole d’accord ;
Qu’il y a lieu de l’homologuer et de l’annexer au présent jugement ;
avocats.com
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexe au présent jugement.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; à l’exception des frais de greffe qui incombent au demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 €uros, dont TVA 10,26 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 5 Mars 2025 où siégeaient M. Roland GOUTERMAN, Président, Mme Pascale GIBERT et Mme Claire NOURRY, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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