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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00144
Le 15 octobre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l’affaire,
DEMANDEURS
[K] SOCIETE [I], [Adresse 2], 652 046 640 RCS [Localité 1] représentée par Me Jean Noël COURAUD, [Adresse 3]
M. [H] [V], [Adresse 4] représenté par Me Stéphane CATHELY [Adresse 5]
SAS BCLM AMEUBLEMENT, [Adresse 6] représenté par Me Stéphane CATHELY [Adresse 5]
SASU LMCB INVESTISSEMENTS, [Adresse 4] représenté par Me Stéphane CATHELY [Adresse 5] Comparants
En Intervention forcée
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [R] [T], administrateur judiciaire associé [Adresse 7] représenté par Me Emma SIGAUDES [Adresse 8] et par Me Hugo GERARD [Adresse 9]
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA PRISE EN LA [Localité 2] DE ME [M] [L] ES-QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [K] [I], [Adresse 10] 440 672 509 RCS [Localité 1] représenté par Me Emma SIGAUDES [Adresse 11] SELARL [Localité 3] 10 [Localité 4] [Adresse 12] et par Me Hugo GERARD [Adresse 9]
Comparants
Ayant assigné :
DÉFENDEURS
Mme [O] [E], [Adresse 13] représenté par Me Pierre ELLUL [Adresse 14] et par Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU [Adresse 15]
M. [Q] [A] [X] [E], [Adresse 16] [Localité 5] représenté par Me Pierre ELLUL [Adresse 14] et par Me Nathalie ZAGURY [Adresse 17] [Adresse 15]
Comparants
Par exploit de Me [G], [C], [Z], [U] ainsi que Me [N] et Me [W], commissaire de justice à [Localité 1], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 1] ainsi que [Localité 1] et [Localité 8], le 31 juillet, le 31 juillet, le 26 août, 25 août, ainsi que le 1 er septembre et le 1 er septembre 2025 d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 09 heures
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [I] est une [K] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 652 046 640, elle est spécialisée dans la gestion de magasins d’ameublement à ce titre elle exerce son activité en qualité de locataire gérante de 4 fonds de commerce.
Son président est Mr [J] [V] depuis le 20 octobre 2014, il était auparavant administrateur depuis juin 1980, monsieur [H] [V], et madame [O] [E] sont administrateurs.
L’indivision [Y] [E], madame [B] [E], madame [O] [E] et monsieur [Q] [E] sont les actionnaires majoritaires de la société [I] détenant 69,52% des actions. Monsieur [J] [V] détient directement et via la société CGPI 30,48% des actions de la société [I] dont il est président.
Monsieur [H] [V] est également actionnaire de 2 sociétés exerçant leur activité dans le domaine de l’ameublement : Les sociétés BCLM ameublement et LMCB investissement.
Madame [O] [E] et monsieur [Q] [E], soupçonnant monsieur [V] et les sociétés dans lesquelles il a des intérêts d’avoir détourné des actifs de la société [I], ont demandé sur la base de l’article R 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum à l’encontre des sociétés [I], BCLM ameublement et LMCB investissement. Cette demande a été faite par requête, donc par procédure sans contradictoire.
Le 17 juin 2025 par ordonnance, Le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la mesure d’instruction demandée.
Le 4 juillet 2025., date à laquelle l’ordonnance a été signifiée, les mesures de constat ont été diligentées.
Le 31 juillet 2025 la société [I] a introduit une instance en rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2025 (affaire enrôlée sous le numéro 2025R144).
Le 20 août 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à l’égard de la société [I] une procédure de redressement judiciaire.
Le 26 août 2025 la société [I] a appelé en intervention aux fins de régularisation de la procédure l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (affaire enrôlée sous le numéro 2025R157).
Le 1 er septembre 2025 monsieur [V], la société BCLM ameublement et la société LMBC investissement ont également introduit une instance en rétractation de la même ordonnance (affaire enrôlée sous le numéro 2025R159) à l’encontre de madame [O] [E] et de monsieur [Q] [E].
Lors de l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction et des trois instances il n’en sera fait qu’une seule sous le numéro 2025R144.
Dans son assignation la société [I] demande au tribunal de : « Vu les articles 145, 493 et suivants, 497 et suivants et 875 du code de procédure civile
JUGER que le président du tribunal de commerce d’Evry est incompétent pour statuer sur la requête afin de constat de madame [O] [E] et de monsieur [Q] [A] [X] [E].
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête en date du 17 juin 2025 ;
En tout état de cause,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 17 juin 2025 en ce que :
* Les conditions prescrites par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
* La nécessité d’une absence de débats contradictoires n’est pas démontrée ;
* Les missions confiées aux Commissaires de justice constituent des mesures d’investigation générales non-circonscrites et dès lors prohibées.
PRONONCER en conséquence la nullité des opérations diligentées en vertu de l’ordonnance en date du 17 juin 2025 ;
CONDAMNER solidairement madame [O] [E] et monsieur [Q] [A] [X] [E] à payer à la société [I] la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
Monsieur [H] [V], la société BCLM ameublement et la société LMBC investissement demandent :
« Vu les articles 496 et suivants du CPC Vu l’article 1240 du code civil
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la société [I] enrôlée sous le numéro 2025R00144, dans l’administration d’une bonne justice ;
* ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue en date du 17 juin 2025 par le président du Tribunal de commerce d’Évry statuant en qualité de juge des requêtes en l’ensemble de ces dispositions ;
* ORDONNER la nullité de chacune des saisies réalisées par les études de commissaire de justice « CBO [Localité 9] [Localité 1] justice » [Adresse 18] à [Localité 10] et « étude 5 e acte justice [Adresse 19] à [Localité 11] » en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
* ORDONNER aux études de commissaire de justice « CBO [Localité 9] [Localité 1] Justice » sise [Adresse 20] à [Localité 10] et « étude 5 e acte justice » sise [Adresse 19] à [Localité 11] de restituer l’ensemble des documents et informations, quel que soit leur support, saisi en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 et de garantir sur leur responsabilité que cette restitution est complète pour justifier de l’exécution de leurs obligations et qu’aucune copie des éléments saisis n’a été remise à qui que ce soit dans le respect de leur obligation de séquestre.
* RAPPELER en tant que de besoin à Madame [O] [E] et à Monsieur [Q] [A] [E] qu’il leur est interdit de faire quelque usage que ce soit des documents saisis [et] informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
* CONDAMNER Mme [O] [E] et Monsieur [Q] [A] [E] chacun au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour chaque infraction constatée et sans limitation du montant total mis à leur charge, chaque infraction étant caractérisée par l’usage, quel qu’il soit de chacun des documents ou de chacune des informations par Madame [O] [E] et ou Monsieur [Q] [A] [E] Dont ils auraient pu prendre connaissance indépendamment des saisies pratiquées en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 et des débats auxquels a donné lieu l’ordonnance rétractée ;
* CONDAMNER solidairement Mme [O] [E] et Mr [Q] [A] [E] a payé la somme de 5.000€ d’une part À Mr [H] [V] et d’autre part à chacune des sociétés BCLM ameublement et LMCB investissement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en application de l’article 1240 du code civil ;
* CONDAMNER solidairement Madame [O] [E] et Monsieur [Q] [A] [E] à payer la somme de 5.000€ d’une part à Mr [H] [V] et d’autre part à chacune des sociétés BCLM ameublement et LMCB investissement en application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER solidairement Madame [O] [E] et Monsieur [Q] [A] [E] aux entiers dépenses de l’instance et de ses suites
Madame [O] [E] et monsieur [Q] [E] demandent :
« Vu la requête,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 l’adoptant et y renvoyant ; Vu les pièces ;
* DEBOUTER la société [I], Mr [H] [V] et les sociétés BCLM et LMBC investissements de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
* CONFIRMER l’ordonnance du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
* ORDONNER la main levée du séquestre et ordonner la remise des documents et fichiers appréhendés lors des opérations de constat réalisées le 4 juillet 2025 au siège social de la société [I], au sein de la société BCLM et LMBC par les commissaires de justice désignés dans la requête en date du 17 juin 2025 ;
* DEBOUTER Monsieur [H] [V] et les sociétés BCLM ameublement et LMCB investissement de leur demande de dommages et intérêts ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la société [I], Mr [H] [V] et les sociétés BCLM ameublement et LMCB investissement à payer à Madame [O] [E] et à Monsieur [Q] [A] [X] [E] la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite par maître Ellul, avocat au barreau d’Evry ;
* CONDAMNER solidairement la société [I], Mr [H] [V] et les sociétés BCLM ameublement et LMCB investissement aux entiers dépens, dont distraction sera faite par maître Ellul, avocat au barreau d’Evry ; »
Maitre [R] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [I] et maitre [M] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société [I], lors de l’audience de plaidoiries, ont déclaré s’en remettre à la décision du tribunal,
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société [I] sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de monsieur [H] [V], de la société BCLM ameublement et de la société LMBC investissement sont contenus dans leurs conclusions et pièces remises à l’audience.
Les moyens et prétentions de madame [O] [E] et de monsieur [Q] [E] sont contenus dans leurs conclusions responsives n°1.
Les moyens et prétentions de la société RHC sont contenus dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
À l’issue de l’audience de plaidoiries tenue le 15 octobre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes, le juge a clos les débats et il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
Postérieurement à la clôture des débats, le greffe du tribunal a reçu deux notes en délibéré. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée lors de l’audience, les deux notes ont été écartées.
Sur quoi le Président
Constatant que les demandeurs soutiennent que le tribunal de commerce d’Evry n’est pas compétent, que les termes de l’ordonnance contestée n’ont pas été respectés et que les conditions de l’article 145 du CPC ne sont pas remplies ;
a) Sur la compétence
Attendu qu’une mesure d’instruction in futurum, telle que prévue à l’article 145 du code de procédure civile, peut être ordonnée par le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou de celui dans le ressort duquel les mesures doivent être exécutées nonobstant une clause attributive de compétence contraire ;
Attendu qu’en cas d’introduction d’une instance, celle-ci pourrait valablement être introduite devant le tribunal de commerce d’Evry, plusieurs défendeurs ayant leurs sièges dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry ; que de plus les mesures demandées dans la requête ont été exécutées dans le ressort du même tribunal ;
En conséquence nous dirons que le tribunal de commerce d’Evry est compétent pour connaitre de cette instance ;
b) Sur le respect des mesures de l’ordonnance dans la conduite de la mesure d’instruction
Attendu que l’ordonnance contestée prévoit que les informations et documents recueillis par les commissaires de justices seront séquestrés et le resteront jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement par justice ; que la mesure de séquestre ne sera levée que si les requérants introduisent une procédure au fond dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
Attendu que l’ordonnance a été rendue le 17 juin 2025 ; que le délai de trois mois s’est écoulé le 17 septembre 2025 ; que les requérants n’ont pas introduit de procédure au fond faute, selon leurs déclarations à l’audience, d’en avoir eu le temps ;
Attendu que le recours à une mesure non-contradictoire, comme dans le cas d’une ordonnance sur requête, implique que la mesure soit strictement encadrée dans sa durée et son objet, afin de garantir sa proportionnalité à l’objectif poursuivi ;
En conséquence, puisque que le délai de trois mois s’est écoulé sans qu’une instance n’ai été introduite par les requérants à l’ordonnance, la mesure de séquestre des documents et informations ne peut plus être levée ; que nous dirons que l’ordonnance contestée est devenue caduque et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs,
Ainsi,
* Nous la rétracterons dans son entièreté et toutes ses dispositions,
* Nous ordonnerons aux études de commissaire de justice « CBO [Localité 9] [Localité 1] Justice » et « étude 5 e acte justice » de restituer l’ensemble des documents et informations, quel que soit leur support, saisis en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 et de garantir sur leur responsabilité que cette restitution est complète pour justifier de l’exécution de leurs obligations et qu’aucune copie des éléments saisis n’a été remise à qui que ce soit dans le respect de leur obligation de séquestre,
* Nous rappellerons à Madame [O] [E] et à Monsieur [Q] [A] [E] qu’il leur est interdit de faire quelque usage que ce soit des documents saisis et des informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025,
Sur la condamnation au paiement de 10.000€ pour des infractions futures
Attendu que monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements demandent la condamnation de madame [O] [E] et de monsieur [Q] [E] au paiement d’une « somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour chaque infraction constatée » en cas de commission éventuelles à venir d’infractions, l’infraction consistant en l’utilisation de certains documents et informations ;
Attendu que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond ;
En conséquence nous débouterons monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements de cette demande ;
Sur la condamnation au paiement de 5.000€ à titre de dommages et intérêts
Attendu que monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements demandent la condamnation de madame [O] [E] et de monsieur [Q] [E] à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond ;
Qu’en conséquence, monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements doit être débouté de ce chef de demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour se défendre la société [E], monsieur [V], les sociétés BCLM ameublement et LMCB ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons madame [O] [E] et monsieur [Q] [E] solidairement à payer à la société [E], à monsieur [V] et aux les sociétés BCLM ameublement et LMCB la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS la jonction des affaires numéro 2025R00157 et numéro 2025R00159 sous le numéro 2025R00144,
RETRACTONS l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 en son entièreté et dans toutes ses conséquences,
ORDONNONS aux études « CBO [Localité 9] [Localité 1] Justice » sise [Adresse 20] à [Localité 10] et « étude 5 e acte justice » sise [Adresse 19] à [Localité 11] de restituer l’ensemble des documents et informations quel que soit la nature de leur support, saisis en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 et de garantir sur leur responsabilité que cette restitution est complète pour justifier de l’exécution de leurs obligations et qu’aucune copie des éléments saisis n’a été remise à qui que ce soit dans le respect de leur obligation de séquestre,
RAPPELONS à Madame [O] [E] et à Monsieur [Q] [A] [E] qu’il leur est interdit de faire quelque usage que ce soit des documents saisis et des informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025 du tribunal de commerce d’Evry,
DEBOUTONS monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements de leur demande de paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêt pour les infractions futures, excédant les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond,
DEBOUTONS monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements de leur demande de paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, excédant les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond,
CONDAMNONS madame [O] [E] et monsieur [Q] [E] solidairement à payer à la société [E], à monsieur [V] et aux les sociétés BCLM ameublement et LMCB la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNONS madame [O] [E] et monsieur [Q] [E] solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 135,62 euros,
Le Greffier
Le Président.
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