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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00162
Le 19 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Maître [E] [U], Mandataire Judiciaire de la SARL NET PRO-SERVICES, en liquidation judiciaire, au capital de 8.000 €, [Adresse 2], 822 526 216 RCS [Localité 1], [Adresse 3] représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP), au capital de 100 €, [Adresse 5], 883 888 505 RCS [Localité 2] prise en son établissement secondaire d'[Adresse 6]
Non comparante
Par exploit de Me [F] [Y], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 2 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 1 octobre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 septembre 2025, SARL NET PRO-SERVICES a assigné en référé SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP).
La demande de SARL NET PRO-SERVICES tend à voir :
CONDAMNER par provision la société EMSP à devoir procéder au règlement d’une somme de 11.035,20 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initial le 4 juin 2025.
CONDAMNER par provision la société EMSP au règlement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société EMSP aux entiers dépens.
À l’audience du 1 octobre 2025,
* Me [G] [X] [S] a comparu pour SARL NET PRO-SERVICES, demandeur,
* SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SARL NET PRO-SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SARL NET PRO-SERVICES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL NET PRO-SERVICES à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP), défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL NET PRO-SERVICES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société EMSP ([Localité 4] de [Etablissement 1]) a confié à la société NETPRO-SERVICE la mission de réaliser des prestations de nettoyages qu’elle facturait sur une base mensuelle ; la société EMSP n’a pas réglé 9 de ces factures entre les mois de septembre 2023 et mars 2024 pour un montant global de 11.035,20€ ;
Le 14 octobre Le tribunal de commerce de Melun prononçait la liquidation judiciaire de la société NETPRO-SERVICE et désignait Maître [E] [U] liquidateur judiciaire ;
Le 4 juin 2025, sur la base des bons de commande signés, des comptes rendus d’activité journaliers signés et des factures, Maître [U] venant au droit de la société NETPRO-SERVICE mettait en demeure la société EMSP de lui régler la somme de 11.035,20 € par LRAR ; le courrier était avisé mais non retiré ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) à verser à Maître [U] venant au droit de la société NETPRO-SERVICE la somme de 11.035,20 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 4 juin 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL NET PRO-SERVICES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) à payer à SARL NET PRO-SERVICES la somme de 3.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) à verser à Maître [U] es-qualités de mandataire liquidateur de la société NETPRO-SERVICE, la somme de 11.035,20 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025,
CONDAMNONS SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) à payer à SARL NET PRO-SERVICES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS EXECUTIVE MANAGEMENT SCHOOL OF [Localité 2] (EMSP) aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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