Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 8 octobre 2025, n° 2025R00127
TCOM Évry 8 octobre 2025
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TCOM Évry 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    Le tribunal a constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Application des conditions générales de vente

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était applicable en raison du non-paiement des factures.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    Le tribunal a jugé que les frais divers étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    Le tribunal a accordé l'indemnité demandée au titre de l'article 700, considérant que la société ALLOMAT avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00127
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025R00127
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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