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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00127
Le 1 er octobre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ALLOMAT, [Adresse 5], 672 950 177 RCS CRETEIL représentée par Me Victor RIOTTE, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL COTAFOR, [Adresse 3], 500 284 559 RCS EVRY représentée par Me Jean MARTIAL, [Adresse 2]
Comparante
Par exploit de Me [S] [I], de l’étude SCP [S] – NAM, commissaire de justice à [Localité 6] du 17 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
La société COTAFOR a loué et acheté du matériel de construction à la société ALLOMAT dans le cadre de différents contrats échelonnés du 18 mars 2021 au 7 mars 2023. Diverses factures ont été émises au titre de ces contrats pour un montant total de 21.049,05 €.
Le 25 février 2025, ces factures étant impayées, la société ALLOMAT a mis en demeure la société COTAFOR de s’en acquitter, en vain.
Procédure
C’est dans ces conditions que la société ALLOMAT a assigné le 17 juin 2025 la société COTAFOR à comparaitre le 3 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à personne morale le même jour.
Me [Z] [K] pour le demandeur et Me Jean MARTIAL pour le défendeur ont comparu devant nous à l’audience du 1 er octobre 2025 après une audience de renvoi à leur demande.
Selon les termes de son assignation, la société STI demande au président du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 935 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil. Vu les dispositions des articles 1 231 et 1231-1 à 1231-7 du même code.
Condamner la SARL COTAFOR à payer à la SAS ALLOMAT : La somme de 21 049.05 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure La somme de 3 157.36 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ;
La somme de 320.00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce : La somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile : Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société COTAFOR n’a pas présenté de conclusions
À l’issue de l’audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société ALLOMAT sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Sur quoi le Président
Attendu qu’à l’audience de plaidoiries, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord ;
Qu’en conséquence, nous condamnerons la société COTAFOR à payer à la société ALLOMAT :
* la somme provisionnelle de 21.049,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées,
* la somme de 3.157,36 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 138,43 € au titre des frais divers,
* la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Que nous dirons que ces sommes seront payables en 6 mensualités, la première devant intervenir 4 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ; que faute par le débiteur de s’acquitter d’une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de faire valoir ce droit en justice ;
Attendu que la société COTAFOR succombe, que nous la condamnerons aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons l’EURL COTAFOR à payer à la SAS ALLOMAT :
* la somme provisionnelle de 21.049,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 au titre des factures impayées,
* la somme de 3.157,36 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 138,43 € au titre des frais divers,
* la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que ces sommes seront payables en 6 mensualités, la première devant intervenir 4 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ; que faute par le débiteur de s’acquitter d’une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de faire valoir ce droit en justice,
Condamnons la société COTAFOR aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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