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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11400 – 2528900024/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA [J]
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP, avocate au barreau de la Martinique substituée par Maître Séverine TERMON, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
Madame [L] [M]
[Adresse 2] [Localité 1] Non comparante
Madame [K] [M]
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 26 mars 2020, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France, sous le numéro 313 976 383 et ci-après également dénommée CRCAMMG, a consenti à la SAS BEBE PANDA, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°879 026 565 et dont Madame [L] [M] est associée et Présidente, Madame [K] [M] étant également associée, un prêt moyen terme professionnel n°10000089253 d’un montant de 30.000,00 € ayant pour objet le financement de matériel de développement à usage professionnel, au taux d’intérêt annuel de 3,50 %, remboursable sur une durée de 64 mois dont 4 mois de différé, selon les montants de d’amortissements mensuels suivants, payables le 20 de chaque mois : 4 échéances de 0,00 €, 59 échéances de 552,12 € et 1 échéance de 552,05 €, avec une assurance-décès au profit de Madame [L] [M] et la garantie de ce prêt par le cautionnement personnel solidaire et indivisible de Madame [L] [M] et de Madame [K] [M], chacune dans la limite de la somme de 39.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.
Suivant acte sous seing-privés du 25 novembre 2022, la même banque a consenti de nouveau à la SAS BEBE PANDA un prêt moyen terme professionnel n°10000125546 d’un montant de 15.000,00 € ayant pour objet le financement de la trésorerie et un complément au fonds de roulement, au taux d’intérêt annuel de 5,15 %, remboursable sur une durée de 48 mois, avec les amorlissemenls mensuels suivants, payables le 20 de chaque mois : 47 échéances de 346,46 € et 1 échéance de 346,42 €, avec une assurance-décès au profit de Madame [L] [M] et la garantie de ce prêt par BPIFRANCE RELANCE OSEO GARANTIE pour une quotité de 50% et le cautionnement personnel solidaire et indivisible de Madame [L] [M], dans la limite de la somme de 9.750,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.
Par jugement rendu par ce tribunal statuant en matière de procédure collective le 07 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à été ouverte à l’encontre de la SAS BEBE PANDA, avec la désignation de la SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Maître [O] [V], en qualité de mandataire judiciaire tel qu’il résulte de l’extrait du publication au BODACC n°3385 du 24 janvier 2025.
Par lettre recommandée datée du 24 février 2025, la CRCAMMG a déclaré ses créances auprès de la SELAS ATOUMO MJ en ce compris ses créances déclarées à titre chirographaire résultant des prêts de 30 000 € et de 15 000 € respectivement pour la somme de 7.107,76 € et de 9.310,89 €.
Par lettre recommandée datée du 24 avril 2025, la CRCAMMG a informé Madame [L] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA, du montant de ses créances au titre des deux prêts, arrêtées provisoirement à la date de la lettre, à savoir d’une part pour le prêt n°10000089253 soit la somme de 9.180,00 € laquelle n’excède pas le montant de son engagement de caution pour ce prêt dans la limite de la somme de 39.000,00 €, et d’autre part pour le prêt n°10000125546 soit la somme de 11.451,46 € laquelle excède le montant de son engagement de caution pris à hauteur de seulement 9.750,00 €.
Par lettre recommandée datée du même jour, la CRCAMMG a également informé Madame [K] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE
PANDA, du montant de sa créance arrêtée au 24 avril 2025 au titre du seul prêt n°10000089253 soit la somme de 9.180,00 € laquelle n’excède pas le montant de son engagement de caution limité à hauteur de 39.000,00 €.
Les mises en demeures sont restées vaines.
Selon les décomptes de créances produits aux débats pour chacun des prêts, les créances de la CRCAMMG s’élève au 24 avril 2025 à la somme de 20.632,15 € se décomposant comme suit : 9.180,00 € au titre du prêt n°10000089253 du 26 mars 2020 et 11.451,46 € au titre du prêt n°10000125546 du 25 novembre 2022.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 12 feuilles, par exploit de commissaire de justice les 09 et 23 juillet 2025 à la requête de la CRCAMMG à l’encontre respectivement de Madame [K] [M], sous remise faite à étude, et de Madame [L] [M], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (avec lettre RAR du 25/07/2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 1 er août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11400 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2290 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir la CRCAMMG en ses demandes, et y faisant droit,
* condamner Madame [L] [M], es-qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA liquidée judiciairement, au paiement de la somme de 9.180,69 € au titre du prêt n°10000089253 du 26 mars 2020, d’un montant de 30.000,00 €, avec les intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme n’excède pas son engagement de caution ;
* condamner Madame [K] [M] au même titre et dans la même proportion ;
* condamner Madame [L] [M], es-qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA liquidée judiciairement, au paiement de la somme de 9.750,00 € au titre du prêt n°10000125546 du 25 novembre 2022, d’un montant de 15.000,00 €, avec les intérêts au taux contractuel annuel de 5,15 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme correspond au montant de son engagement de caution ;
* condamner solidairement les deux défenderesses au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter conjointement les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défenderesses bien que dûment assignées, l’une à étude et l’autre selon procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 643-1 du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
Attendu qu’il est établi en l’espèce que le 26 mars 2020, la CRCAMMG a consenti à la SAS BEBE PANDA un prêt moyen terme professionnel n°10000089253 d’un montant de 30.000,00 €; que ce prêt était garanti par le cautionnement personnel solidaire et indivisible de Madame [L] [M] et de Madame [K] [M], chacune dans la limite de la somme de 39.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
Que le 25 novembre 2022, la même banque a également consenti à la même société un autre prêt moyen terme professionnel n°10000125546 d’un montant de 15.000,00 €; que ce prêt était garanti d’une part par BPIFRANCE RELANCE OSEO GARANTIE pour une quotité de 50% et d’autre part par le cautionnement personnel solidaire et indivisible de Madame [L] [M], dans la limite de la somme de 9.750,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
Que la banque a régulièrement déclaré sa créance le 24 février 2025 au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS BEBE PANDA, telle qu’ouverte par jugement de ce tribunal rendu le le 07 janvier 2025 ;
Que les conditions générales des actes de prêt du 26 mars 2020, pour un montant de 30.000,00 € et du 25 novembre 2022, pour un montant de 15.000,00 €, stipulent chacune une clause de « DECHEANCE DU TERME » ; qu’en tout état de cause, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues tel qu’il résulte de l’article L. 643-1 du code de commerce, susvisé ;
Que la clause intitulée « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » des conditions financières contenues dans les actes sous-seings privés des 26 mars 2020 et 25 novembre 2022 stipulent que Mesdames [L] [M] et [K] [M] se sont portées cautions personnelles solidaires et indivisibles de la SAS BEBE PANDA dans des limites définies pour chacun des deux prêts, et couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des intérêts de retard ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la CRCAMMG produit notamment au débat l’acte de prêt n°10000089253 de 30.000,00 € et son tableau d’amortissement, l’acte de prêt n°10000125546 de 15.000,00 € et son tableau d’amortissement, l’extrait du BODACC 3385 du 24 janvier 2025, la déclaration de créance du 24 février 2025 et sa lettre de transmission, les courriers recommandés de mise en demeure du 24 avril 2025 à l’attention de Mesdames [L] [M] et [K] [M], et les décomptes de créance des deux prêts ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la CRCAMMG, qui dispose de créances certaines, liquides et exigibles, s’avère fondée à en poursuivre le recouvrement auprès des cautions, dans les limites de leurs engagements respectifs ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner Madame [L] [M], es-qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA liquidée judiciairement, au paiement de la somme de 9.180,69 € au titre du prêt n°10000089253 du 26 mars 2020, d’un montant de 30.000,00 €, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter à compter du 24 avril 2025, date d’arrêt provisoire des comptes et de la mise en demeure de payer, et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme et ses intérêts restant limitée à hauteur de son engagement de
caution limité à 39.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
Que Madame [K] [M], également prise en sa qualité de caution de la même société, se verra également condamnée au titre du solde du même prêt n°10000089253 du 26 mars 2020 à paiement de la somme de 9.180,69 €, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter à compter du 24 avril 2025, date d’arrêt provisoire des comptes et de la mise en demeure de payer, et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme et ses intérêts restant limitée à hauteur de son engagement de caution limité à 39.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum les deux défenderesses à payer à la banque demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [M], es-qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA liquidée judiciairement, à payer la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA [J], la somme de 9.180,69 € au titre du prêt n°10000089253 du 26 mars 2020, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter à compter du 24 avril 2025, date d’arrêt provisoire des comptes et de la mise en demeure de payer, et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme et ses intérêts restant limitée à hauteur de l’engagement de caution limité à 39.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
CONDAMNE Madame [K] [M], es-qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA liquidée judiciairement, à payer la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA
[J], la somme de 9.180,69 € au titre du même prêt n°10000089253 du 26 mars 2020, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter à compter du 24 avril 2025, date d’arrêt provisoire des comptes et de la mise en demeure de payer, et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme et ses intérêts restant limitée à hauteur de son engagement de caution limité à 39.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
CONDAMNE Madame [L] [M], es-qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS BEBE PANDA liquidée judiciairement, à payer la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA [J], la seule somme de 9.750,00 € au titre du prêt n°10000125546 du 25 novembre 2022, assortie du seul intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [M] et Madame [K] [M] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA [J], la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de Madame [L] [M] et de Madame [K] [M], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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