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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 avr. 2026, n° 2025F00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F565
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] sont les gérants de la SARL KERWOOD (anciennement dénommée H.B.L.B), activité de montage d’ossatures d’immeubles en bois, charpente, menuiserie. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 20/12/2006 et son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Suivant jugement du 13/06/2014, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL KERWOOD ; Par jugement en date du 26/06/2015, le tribunal de commerce a prononcé l’adoption du plan de redressement ;
Suivant jugement du 23/06/2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution de plan et a fixé la date de cessation des paiements a été fixée au 26/01/2023 ;
Par jugement du 14/11/2025, le tribunal a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL KERWOOD à Madame [I] [A] ;
Considérant que Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] ont commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.651-2, L.653 et suivants du code de commerce, la SELAS [M]-[B], prise en la personne de Maître [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERWOOD, a, suivant exploit du 4 avril 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] aux fins de voir prononcer à leur égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années, de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL KERWOOD à hauteur de la somme de 2 463 371,71 euros et de le condamner solidairement à payer à la SELAS [M]-[B], ès qualités de la société KERWOOD la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
000
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 février 2026, Maître François RAYNAUD, conseil de la SELAS [M]-[B] sollicite du Tribunal de :
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A] pour une durée de dix années ;
* Condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [A] à supporter l’insuffisance d’actif de la société KERWOOD, à hauteur de 2.463.371,71 euros.
* Condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [A] à payer à la SELAS [M]-[B], ès-qualité de liquidateur de la société KERWOOD, une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
000
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 février 2026, Maître Vincent GICQUEL, conseil de Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A] oppose de :
* Débouter la SELAS [M]-[B] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la SELAS [M]-[B] à verser à Madame [I] [A] et Monsieur [F] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1° Sur la faillite personnelle
a) Sur l’absence de comptabilité
Attendu que Maître [R] [N] soutient que les comptes annuels pour l’année 2022 n’ont pas été arrêtés par les dirigeants de la société KERWOOD, que le liasse fiscale n’ a pas été déposée auprès de l’administration fiscale, privant ainsi la SELAS [M]-[B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et le tribunal de contrôler la situation financière de la société KERWOOD ; qu’il apparaît que l’expert-comptable n’a pas établi le bilan 2022 à défaut d’ avoir reçu l’ensemble des éléments lui permettant d’accomplir sa mission ; que les défendeurs ne produisent pas de courrier ou mail adressé à leur expert -comptable pointant un défaut de diligence ou une faute de sa part.
Attendu que Maître Vincent GICQUEL oppose que le bilan 2021 a été remis à la société en août 2022 sans aucune explication (l’Assemblée Générale ayant eu lieu en septembre 2022) ; que le bilan de 2022 n’a jamais été finalisé par le comptable ainsi que cela est mentionné dans un mail du comptable à Me [M] (le cabinet comptable ayant la charge de la saisie comptable), alors même que les honoraires étaient payés mensuellement en avance ; qu’il s’avère donc que les dirigeants de la société KERWOOD étaient dans l’impossibilité de produire ce bilan en l’absence de diligences du cabinet comptable qui était chargé d’une mission comptabilité mais, qu’en tout état de cause, la comptabilité était régulièrement tenue le comptable étant dans l’attente de documents complémentaires pour clôturer le bilan ; que le bilan comptable n’était donc pas finalisé en juin 2023, soit au moment où la société KERWOOD a été placée en liquidation judiciaire, ce qui explique qu’il n’a pas pu être transmis à la SELAS [M]-[B];
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Qu’en l’espèce, les comptes annuels pour l’année 2022 n’ont pas été déposés par les gérants de la SARL KERWOOD ; que l’obligation de déposer les comptes annuels est une obligation légale qui résulte de l’article L232-22 du code de commerce ; que les dirigeants sont seuls responsables pour déposer les comptes annuels ; qu’ils ne peuvent pas imputer cette responsabilité à un tiers, et notamment à leur comptable ( l’élaboration des comptes annuels dépendant des éléments transmis ou non par les dirigeants) ; que de plus, Monsieur [F] et Madame [A] ne démontrent pas avoir pris des mesures en cas d’une éventuelle défaillance de leur comptable ; Que l’absence de dépôt des comptes annuels 2022 n’a pas permis aux organes de la procédure de contrôler la situation financière et d’agir en conséquence pour limiter l’ exploitation déficitaire de la société KERWOOD ;
que l’absence d’une comptabilité régulière justifie une mesure de faillite personnelle selon les dispositions de l’article L653-5-6° du code de commerce.
b) Sur les flux financiers anormaux
Attendu que Maître [R] [N] rappelle que la société KERWOOD a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13/06/2014 ; que par jugement du 26/06/2015 un plan de redressement a été arrêté ; que le montant du passif due la SARL KERWOOD s’élevait à la somme de 555 814,26 euros ; que Madame [I] [A] n’ayant pas déclaré sa créance de compte courant d’associé au passif de la procédure ( s’élevant à la somme de 58.505,00 euros au 31/12/2014), il s’avère que cette créance n’a pas été intégrée dans le plan de continuation ; que par acte sous seing privé en date du 5 août 2016, Madame [I] [A] a cédé à son fils, Monsieur [H] [F], l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans la société KERWOOD moyennant un euro symbolique ; que Madame [I] [A] n’a toutefois pas cédé à Monsieur [F] le solde créditeur de son compte courant d’associé, s’élevant à 111.085,00 euros, dont elle est restée créancière à l’égard de la société KERWOOD sans toutefois pouvoir en obtenir le remboursement avant le terme du plan de continuation.
Que suite à la cession de ses parts sociales, Madame [I] [A] a conservé son mandat de cogérante de la société KERWOOD, aux côtés de Monsieur [F]. N’étant plus associée de la société, la créance de Madame [A] a été comptabilisée, à partir de 2017, dans le compte 46700100 intitulé « FRAIS [I] [A] » figurant au passif du bilan.
Qu’à compter de 2020, la société KERWOOD a de nouveau été confrontée à d’importantes difficultés financières ; qu’ainsi au 31 décembre 2020, cette dernière a en effet enregistré une perte de 69.178,00 euros ; que même si la situation s’est légèrement améliorée en 2021, elle s’est à nouveau fortement dégradée au cours de l’exercice 2022, au terme duquel les comptes n’ont pas été arrêtés ;
Que la SELAS [M]-[B], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, a fait convoquer les dirigeants de la société KERWOOD devant le Tribunal de Commerce de Lorient à plusieurs reprises afin de leur rappeler la nécessité de signaler aux organes de la procédure tout éventuel état de cessation des paiements dans le délai légal, sous peine d’engager leur responsabilité ; que la société KERWOOD a poursuivi son activité pendant de nombreux mois en dépit de sa situation irrémédiablement compromise.
Que dès lors, par jugement du 23/06/2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL KERWOOD ; que la date de cessation des paiements a été fixé par le tribunal au 26 janvier 2023 ; que le passif de la société KERWOOD s’élève à la somme de 2.645.078,70 euros
Attendu que Maître [R] [N] soutient que Madame [A] a artificiellement maintenu en vie la société KERWOOD en dépit de son état de cessation des paiements, dans l’unique but de tenter de se rembourser son compte courant d’associé, dont le montant s’élevait à 85.006,00 euros au 31 décembre 2021 ; que Monsieur [F] a quant à lui sciemment autorisé ces flux financiers anormaux pendant de nombreux mois, afin de permettre à Madame [A], de recouvrer sa créance au préjudice des autres créanciers sociaux ; que dans le cadre de l’exécution de sa mission, le liquidateur a chiffré le montant de ces flux financiers anormaux à 96.937,61 euros au cours de l’exercice 2023, que par courrier en date du 3 août 2023, Madame [A] a confirmé l’existence de ces flux financiers entre son compte bancaire personnel et le compte de la société.
Qu’en maintenant artificiellement en vie la société KERWOOD pendant de nombreux mois, dans l’espoir de pouvoir obtenir le remboursement de son compte courant d’associé, Madame [A] a, de manière volontaire et avec la complicité de Monsieur [F], contribué à l’aggravation du passif de la société, qui s’élève à la somme considérable de 2.645.078,70 euros ;que pour rappel, le montant du passif initial s’élevait à 555.814,26 euros.
Que Madame [A] et son fils, Monsieur [F], ont manifestement favorisé leurs intérêts personnels au mépris de créanciers sociaux, dont certains ont réglé à la société KERWOOD d’importants acomptes quelques jours avant son placement en liquation judiciaire ; que les pièces versées au débat démontrent en effet que la société KERWOOD encaissaient des acomptes de plus de 50.000,00 euros avant le démarrage des travaux.
Attendu que Maître Vincent GICQUEL oppose que Madame [A] a pu avancer des fonds propres pour le règlement de certaines charges de la société pour palier à l’absence de trésorerie. ; qu’il ressort des éléments produits par la SELAS [M] que Madame [A] a ainsi avancé avec sa carte personnelle à la société KERWOOD une somme totale de 115.164,16 €.
Que ces montants ont été principalement versés pour payer des fournisseurs ; que pour des raisons de sécurité bancaire la société ne pouvait plus faire de virements supérieurs à 10 000 € journaliers, simple ou cumulés ; que le paiement par carte bancaire était limité à 3.000 € mensuel ; qu’au regard de la situation économique devenant de plus en plus compliquée, les fournisseurs exigeaient le paiement comptant par virement bancaire ou carte bancaire, souvent en avance ; que la société KERWOOD lui a remboursé une somme de 107.699,06 €, soit une différence de 7.465,10 € ; que Madame [A] n’a donc aucunement privilégié ses intérêts dans la mesure où elle assume une perte de 7.465,10 € ;
Qu’il précise que s’agissant du compte courant d’associé de Madame [A], celui-ci s’élevait à 85 006,00 € au 31 décembre 2021 ; qu’ en 2022, plusieurs sommes ont été apportées à la société ; qu’ au 31 décembre 2022, le compte courant d’associé s’élevait à 376 839 € ; qu’ aucun montant n’a été remboursé ni n’a été réclamé en tant que créditeur lors de la liquidation du 23/06/2023, étant précisé que le détail du compte courant d’associé de Madame [A] au 31/12/2022 a été établi par le comptable et envoyé par mail à la SELAS [M]-[B] en juillet 2023 ; que Monsieur [F] et Madame [A] n’ont pas privilégié leurs intérêts personnels au détriment des créanciers sociaux ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-3 du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
l° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Qu’en l’espèce, les éléments apportés ne permettent pas de justifier précisément les flux financiers entre le compte bancaire personnel de Madame [A] et le compte de la société KERWOOD ; que ces flux financiers sont donc anormaux ; que les problèmes de trésorerie récurrents auraient dû alerter les dirigeants sur la gestion de leur entreprise ; que leur agissements ont contribué à maintenir en vie la société KERWOOD en dépit de son état de cessation des paiements ; qu’une mesure de faillite personnelle est justifié en application de l’article L.653-3 ;
2°Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Attendu qu’aux termes de l’article L.651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés »;
a) Comptes annuels
Attendu que Maître [R] [N] soutient que le bilan 2022 n’a pas été arrêté par les dirigeants de la société KERWOOD et que la liasse fiscale n’ a pas été déposée auprès de l’administration fiscale (comme énoncé précédemment);
Attendu que Maître Vincent GICQUEL oppose que les comptes annuels 2022 n’ont pas pu être arrêté ; que ce manquement ne peut pas être imputé à Monsieur [F] et Madame [A] aux, étant donné que le cabinet comptable n’a pas pu les finaliser ;
Qu’en l’espèce, l’obligation de déposer les comptes annuels résulte de l’article L232-22 du code de commerce ; que les dirigeants sont seuls responsables pour déposer les comptes annuels ; qu’il s’avère que la comptabilité de la société KERWOOD est donc incomplète ; que les dirigeants auraient dû communiquer au cabinet comptable tous les éléments demandés afin de finaliser les comptes annuels 2022 ; que ces derniers n’apportent pas de justification à ce sujet ; que dès lors, ils ont manifestement volontairement retarder le dépôt des comptes pour ne pas alerter les organes de la procédure sur la situation irrémédiablement compromise de la société KERWOOD ; que l’absence de dépôt des comptes constitue bien une faute de gestion de la part des gérants.
b) Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux
Attendu que Maître [R] [N] rappelle que le plan de redressement a été arrêté le 26/06/2015 ; que le montant du passif de la société KERWOOD s’élevait à la somme de 534 396,24 euros ; qu’en 2021, la société KERWOOD avait remboursé son passif à hauteur de 236.290,20 euros dans le cadre de son plan de redressement ; que le solde du passif de la société KERWOOD s’élevait alors à 235.755,80 euros ; Que la situation s’est légèrement améliorée en 2021, mais s’est à nouveau fortement dégradée au cours de l’exercice 2022, au terme duquel les comptes n’ont pas été arrêtés, et a fortiori pas été déposés au greffe du Tribunal de Commerce ; que la SELAS [M]-[B], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, a alerté à plusieurs reprises Madame [A] et Monsieur [F] sur la nécessité de signaler au Tribunal, dans le délai légal, tout éventuel état de cessation des paiements ; Madame [A] et Monsieur [F] n’ont toutefois pas fait état de la situation irrémédiablement compromise de la société au commissaire à l’exécution du plan ; que
ces derniers ont, au contraire, poursuivi l’activité pendant de nombreux mois grâce à l’intervention de Madame [A], qui procédait de manière habituelle et répétée au règlement de charges de la société sur ses fonds propres, charges qu’elle se remboursait lorsque la société percevait des acomptes pour de nouveaux chantiers.
Que par ces flux financiers anormaux, Madame [A] a artificiellement maintenu en vie la société KERWOOD en dépit de son état de cessation des paiements, dans l’unique but de tenter de se rembourser son compte courant d’associé, dont le montant s’élevait à 85.006,00 euros au 31 décembre 2021.
Que suite à plusieurs signalements du commissaire à l’exécution du plan, le Tribunal de Commerce de LORIENT a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé la société KERWOOD en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 juin 2023 ; que le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2023.
Qu’en poursuivant volontairement une activité structurellement déficitaire pendant de nombreux mois, en dépit d’un état de cessation des paiements avéré, Madame [A] et Monsieur [F] ont contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 2.463.371,71 euros ( passif de 2.768.269,41 € – actif de 69.141,90 € -passif résiduel du plan de redressement de 235 755,80 euros )
Attendu que Maître Vincent GICQUEL oppose que Madame [A] a pu avancer des fonds propres pour le règlement de certaines charges de la société pour palier à l’absence de trésorerie ; qu’elle a ainsi avancé avec sa carte personnelle à la société KERWOOD une somme totale de 115.164,16 € ; que ces montants ont été principalement versés pour payer des fournisseurs ; que pour des raisons de sécurité bancaire la société ne pouvait plus faire de virements supérieurs à 10 000 € journaliers, simple ou cumulés. Le paiement par carte bancaire était limité à 3.000 € mensuel ; que la situation économique devenant de plus en plus compliquée, les fournisseurs exigeaient le paiement comptant par virement bancaire ou carte bancaire, souvent en avance ; que la société KERWOOD lui a remboursé une somme de 107.699,06 €, soit une différence de 7.465,10 € ; que Madame [A] n’a donc aucunement privilégié ses intérêts dans la mesure où elle assume une perte de 7.465,10 €.
Qu’il n’y a aucune confusion de patrimoine dans la mesure où les versements et remboursements sont tout à fait identifiables sur les relevés bancaires ; que l’aggravation du passif ne lui est pas plus imputable au regard de ces éléments et du montant du passif.
Que s’agissant de la cessation des paiements, il convient de préciser que le comptable n’a jamais évoqué à la société KERWOOD le fait qu’elle était en cessation de paiement ; qu’il s’avère que la société KERWOOD n’a pas pu respecter le plan de redressement qui lui avait été accordé, notamment au regard de sa dette URSSAF qui avait justifié le placement de la société en liquidation judiciaire ; que lors de l’audience, Monsieur [F] avait reconnu l’état de cessation des paiements du fait d’importantes difficultés de trésorerie dues au contexte économique, à l’inflation et à des impayés clients.
Que la Cour de cassation a pu juger que la faute de gestion n’était pas démontrée, s’agissant de la poursuite d’une exploitation déficitaire, dès lors que les difficultés de la société avaient pour origine la conjoncture économique. (Com. 31 mars 1998); que le Tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2023 et que la société KERWOOD a fait l’objet d’une assignation en vue d’un placement en liquidation judiciaire quelques temps plus tard.
Qu’à cet égard, il convient de rappeler que la Cour de cassation estime que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. (Com. 4 nov. 2014, no 13-23.070)
Que Maître Vincent GICQUEL rappelle que la condamnation des dirigeants à supporter l’insuffisance d’actif de la société KERWOOD suppose l’existence d’une faute caractérisée des dirigeants selon la jurisprudence (Bourges,3juin 1998- Paris 8 septembre 2000).
Qu’en l’espèce, le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 23/06/2023 et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26/01/2023 ; que le passif de la société KERWOOD s’élève actuellement à la somme de 2 768 269,41 euros alors qu’il s’élevait à la somme de 534.396,24 euros lors de l’adoption du plan en juin 2015 ; qu’en effectuant des versements personnels sur le compte de la société KERWOOD pour palier à l’absence de trésorerie, les dirigeants ont sciemment maintenu « en vie » une société en difficulté ; que du fait de leurs agissements, ils ont aggravé le déficit de la société KERWOOD ; que leur responsabilité doit être retenue étant donné que le commissaire à l’exécution du plan les avait alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de signaler au tribunal, dans le délai légal, tout éventuel état des cessation des paiements ;qu’ils ont donc omis de la cessation des paiements ;qu’il s’agit d’une violation manifeste des dispositions légales de l’article L. 631-4 du code de commerce ; que cette omission de ne pas déclarer dans le délai légal l’état de cessation des paiement constitue une faute de gestion ;
Que de plus, l’arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation confirme le caractère de faute de gestion de cette omission en déclarant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l’état avéré de cessation des paiements, s’il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l’insuffisance d’actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu’il constitue un manquement du chef d’entreprise à ses obligations légales ;
Que le montant du compte courant d’associé de 376 839 euros ne rentre pas dans le calcul du montant de l’insuffisance d’actif ;
Qu’ainsi, aux vus de tous ces éléments, les actes de Madame [A] et Monsieur [F] peuvent être qualifiés de fautes de gestion et leur ancienneté démontre un caractère délibéré qui permet d’exclure la simple négligence ; Monsieur [F] et Madame [A] ont donc commis des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la SARL KERWOOD.
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 années et laisse à l’appréciation du tribunal de fixer le montant de leur condamnation au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL KERWOOD ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A] pour un temps du circuit commercial et artisanal;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] à verser à la SELAS [M]-[B], prise en la personne de Maître [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERWOOD, la somme de 2.086 532,71 euros au titre de leur responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SARLKERWOOD et estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Entendu Maître François RAYNAUD, conseil de la SELAS [M]-[B], liquidateur judiciaire de la SARL KERWOOD, dans le développement de ses conclusions ;
Entendu Maître Vincent GICQUEL, conseil de Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A], dans le développement de ses conclusions ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A] pour une durée de dix années ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [F] et de Madame [I] [A] à verser à la SELAS [M]-[B], prise en la personne de Maître [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERWOOD, la somme 2.086 532,71 euros au titre de leur responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SARL KERWOOD;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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