Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00033 J 25 2/1144A/NM
06/02/2025
SAS BRAINFIELD
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sylvie PELOIS
DEMANDEUR
SAS ACE GILLS ROBERT – AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE ACE4RSE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick DAHAN Avocat postulant correspondant : Me Julien LEMAITRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie PELOIS le 6 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société BRAINFIELD est un cabinet de recrutement, experte sur des profils cadres en middle et top management.
La société ACE GILLS ROBERT (ACE) est un cabinet d’expertise-comptable qui, par convention du 12 septembre 2022, a confié à BRAINFIELD la mission de recruter un poste d’expertcomptable.
La candidate proposée par BRAINFIELD a été reçue par ACE, puis recrutée en contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2023, avec un salaire brut annuel de 52 500 € à date d’effet du 01 mars 2023.
BRAINFIELD a émis le 25 janvier 2023 une facture de 15 128,94 € TTC au titre de sa prestation qui n’a été payée par la société BRAINFIELD qu’à hauteur de 7 500 € le 19 avril 2023, soit un solde dû de 7 628, 94 € TTC.
La candidate a démissionné avant la fin de sa période d’essai sans qu’ACE prévienne BRAINFIELD de ce départ dans les 7 jours suivant la date de rupture du contrat de travail, comme stipulé à l’article 11 des Conditions Générales de la convention signée entre les parties, ce qui rend impossible la mise en œuvre de la garantie de remplacement qui suppose en outre le paiement total de la facture initiale.
Les relances de paiement de BRAINFIELD des 06 et 16 mars 2023 n’ont pas été suivies d’effet.
ACE a indiqué ne pas vouloir régler la facture en raison du départ de la candidate.
BRAINFIELD a envoyé une mise en demeure le 04 septembre 2023 à ACE pour réclamer le paiement du solde de la facture, soit 8 833,12 € TTC (y compris clause pénale et frais de recouvrement).
En l’absence de règlement, BRAINFIELD a saisi le Président du Tribunal de commerce de Perpignan le 16 novembre 2023 qui a rendu le 22 novembre 2023 une ordonnance portant injonction de payer condamnant ACE à payer :
* 7 628,94 € en principal,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre les dépens et les frais de Greffe liquidés à la somme de 33,47 € TTC.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 08 décembre 2023 à ACE qui a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 26 décembre 2023 aux motifs de graves manquements de BRANFIELD dans l’accomplissement de sa mission.
En application de l’article 1408 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Rennes où elle a été enrôlée sous le numéro 2024F00033.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2024 où les parties représentées ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 février 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries, et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BRAINFIELD, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa requête en injonction de payer en date du 26 décembre 2023 et ses conclusions n°2 signées en date du 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
ACE est tenue par ses engagements contractuels et BRAINFIELD affirme avoir mené sa mission en conformité avec ses obligations contractuelles : elle a recherché des candidats, en a identifié un susceptible de convenir, et lui a fait passer un entretien préalable pour juger l’adéquation avec le poste proposé.
Le compte-rendu de l’entretien du 19 juillet 2022 a été adressé à ACE qui a souhaité rencontrer la candidate par courriel du 08 septembre 2022.
Un échange entre ACE et le chargé de recrutement de BRAINFIELD a eu lieu le 09 septembre 2022 pour valider le profil de la candidate, ce qui a amené BRAINFIELD à envoyer à ACE à la même date la convention de partenariat ; ACE a signé cette convention le 12 septembre 2022.
Deux entretiens ont eu lieu entre la candidate pressentie et ACE le 16 septembre 2022 puis en octobre 2022. ACE a confirmé le profil de la candidate.
ACE a informé BRAINFIELD le 10 janvier 2023 quelle embauchait la candidate à effet du 01 mars 2023.
Pour BRAINFIELD, cela prouve la qualité de son sourcing, ACE n’ayant pas demandé l’envoi par BRAINFIELD d’autres candidats et ayant été en mesure d’apprécier les qualités et les compétences de la candidate.
BRAINFIELD prouve avoir ensuite, après la prise de poste de la candidate, avoir cherché des informations sur l’intégration de la candidate auprès d’ACE.
ACE n’a pas informé BRAINFIELD du départ du candidat et n’a pas réglé la totalité des honoraires ; elle met en cause la qualité du recrutement, sans rapporter la preuve d’une faute du prestataire.
BRAINFIELD estime mal fondée l’opposition effectuée par ACE et demande confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer en la majorant d’une clause pénale de 10% appliquée au principal, soit 762,89 €.
Dans ses conclusions développées à l’audience, BRAINFIELD demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1193, 1194 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1417 du Code de procédure civile,
* Confirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Perpignan en ce qu’elle porte injonction à la société ACE GILLS ROBERT de payer :
* la somme de 7 628,94 € en principal,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la société ACE GILLS ROBERT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Ainsi,
* Condamner la société ACE GILLS ROBERT à payer à la société BRAINFIELD les sommes suivantes :
* 7 628,94 € en principal,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y additant,
* Condamner la société ACE GILLS ROBERTS à payer à la société BRAINFIELD la somme de 762,89 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la société ACE GILLS ROBERT à payer à la société BRAINFIELD une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la même aux entiers dépens.
Pour la société ACE, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle estime que la salariée recrutée a eu un bilan catastrophique, n’ayant assuré personnellement auparavant aucune mission d’expertise-comptable, mais seulement le management d’équipes d’experts-comptables.
ACE affirme avoir réglé le 25 janvier 2023 la facture de 15 128,94 € et refuse le complément d’honoraires de 7 628,94 € facturé par BRAINFIELD, ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que BRAINFIELD n’a présenté qu’un candidat et ne justifie pas l’accomplissement du travail de sélection et recherches prévu au contrat.
Elle rappelle toutes les prestations de diagnostic, sourcing, sélection, finalisation et suivi, prévues au contrat et constate que le prestataire n’a présenté qu’une candidate, et avant la signature du contrat, ce qui a contraint ACE à recruter l’unique candidat présenté et à payer la facture d’honoraires.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société ACE GILLS ROBERT demande au Tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil, 1217 et 1219,
* Juger que la société ACE GILLS ROBERT est bien fondée à opposer à la société BRAINFIELD, l’exception d’inexécution telle que prévue à l’article 1219 du Code civil et à solliciter réparation du préjudice qu’elle subit, à raison des dispositions de l’article 1217 du même Code,
* Juger que la société BRAINFIELD ne justifie pas avoir accompli les prestations auxquelles elle était tenue aux termes du contrat, ce qu’elle et tenue de faire en sa qualité de demandeur au procès,
En conséquence,
* La Débouter de ses entières prétentions,
Reconventionnellement,
* La condamner à porter et payer à la société ACE GILLS ROBERT, la somme de 15 128,94 € correspondant a minima au préjudice subi par celle-ci du fait de l’inexécution des obligations contractuelles par la société BRAINFIELD,
* Condamner la société BRAINFIELD en 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Compte-tenu que la signification à personne faite par Maître [E] [T], Commissaire de justice associé à [Localité 1], est intervenue le 08 décembre 2023 et que le défendeur a formé opposition le 26 décembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2023, celle-ci est donc recevable en la forme et, en conséquence, il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1194 du Code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »
Les rapports entre les parties sont régis par la convention de partenariat signée en date du 12 septembre 2023.
Dans les conditions générales de vente de la convention, il est stipulé :
* article 4.2 : obligations contractuelles (du Prestataire) : «… L’obligation du Prestataire s’analyse en une obligation de moyens. »
* article 5.2 : obligations contractuelles (du Client) : « … Le Client s’engage à transmettre au Prestataire immédiatement après sa signature par les deux parties, la promesse d’embauche du candidat salarié ou tout acte irrévocable d’engagement de collaboration… »
* Article 7.1 : Montant des honoraires : « Les honoraires sont intégralement dus au premier jour d’entrée en fonction du candidat chez le Client… »
Article 8 : Modalités de règlement : « Les factures sont payables comptant… » Des intérêts sont prévus en cas de retard de paiement ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.
Article 11 Garantie : « Si le Client ou le candidat met fin au contrat de travail dans les trois premiers mois pour un cadre…, le Prestataire mettra en œuvre les moyens nécessaires pour présenter un remplaçant sans honoraire supplémentaire pour le Client…
La période de garantie … se termine à la fin de la période d’essai légale…
La mise en œuvre de la garantie prévue au présent article est conditionnée cumulativement au règlement préalable de toute facture d’honoraires par le Client et à l’obligation pour le Client de prévenir le Prestataire par écrit dans les 7 jours suivant la rupture du contrat de travail.
Si le Client devait renoncer à cette clause de garantie et ne souhaitait pas le remplacement du candidat parti, les honoraires resteraient intégralement acquis au Prestataire. »
Sur la base des pièces justificatives produite, le Tribunal constate que :
* BRAINFIELD a présenté à ACE une candidate dont le curriculum vitae pouvait correspondre aux attentes d’ACE,
* BRAINFIELD n’avait pas obligation de présenter plusieurs candidats à ACE,
* ACE a choisi, après deux entretiens, de recruter la candidate présentée,
* BRAINFIELD a émis la facture prévue à la date prévue dans la convention après réception de la copie du contrat de travail de la candidate,
* BRAINFIELD a assuré le suivi du dossier au moment de la période d’embauche et postérieurement au cours de la période d’essai, sans réponse avérée d’ACE,
* BRAINFIELD n’a appris qu’à l’occasion d’une relance de paiement de la facture que la candidate avait mis fin à sa période d’essai.
BRAINFIELD a donc satisfait à son obligation de moyens prévue à la convention, et ACE a renoncé à demander la mise en œuvre de la garantie en n’alertant pas BRAINFIELD du départ de la candidate au cours de la période d’essai.
La facture de 15 128,94 € émise par BRAINFIELD, dont le montant n’est pas contesté par ACE, est donc due en totalité.
Curieusement, ACE prétend dans ses conclusions avoir réglé le 25 janvier 2023 la facture de 15 128,94 € sans le prouver, et s’oppose au paiement d’un nouveau solde d’honoraires de 7 628,94 € qui serait réclamé par BRAINFIELD.
Or les pièces produites par BRAINFIELD prouvent qu’ACE a effectué le 06 avril 2023 un virement de 7 500 € qu’elle qualifie elle-même d’acompte sur la facture, sachant que la banque CIC n’a enregistré l’ordre de virement que le 18 avril 2023.
Donc le solde de 7 628,94 € n’est pas un complément d’honoraires mais bien le solde de la facture initiale.
Le Président du Tribunal de commerce de Perpignan, en son ordonnance du 22 novembre 2023, a condamné la société ACE GILLS ROBERT au paiement de :
* la somme de 7 628,94 € en principal,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* outre les dépens et frais de Greffe fixés à la somme de 33,47 € TTC.
Le Tribunal dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2023, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ACE GILLS ROBERT à régler à la société BRAINFIELD la somme de 7 628,94 € pour solde de la facture n° FE23011J10003, montant assorti d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur le préjudice d’inexécution des obligations contractuelles de BRAINFIELD
La société ACE GILLS ROBERT estime avoir subi un préjudice et demande la condamnation de BRAINFIELD à la somme de 15 128,94 € en évoquant l’exception d’inexécution de BRAINFIELD.
ACE GILLS ROBERT ne justifie pas le calcul de ce préjudice qui, de jurisprudence constante, ne peut être apprécié de manière forfaitaire.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la société BRAINFIELD a rempli pour sa part les termes de la convention de partenariat et qu’il ne peut lui être reproché une inexécution de ses obligations contractuelles.
Le Tribunal déboute la société ACE GILLS ROBERT de sa demande de condamner la société BRAINFIELD à lui payer la somme de 15 128,94 € au titre du préjudice subi.
Sur l’application de la clause pénale
BRAINFIELD demande l’application d’une clause pénale de 10% du solde restant dû en principal, soit 762,89 € sur la base des termes de l’article 5.2 de la convention de partenariat qui dispose : « A défaut de se conformer à ses obligations contractuelles de paiement du Prix des Prestations et de transmission de la promesse d’embauche ou de l’acte d’engagement, le Client s’expose au paiement d’une indemnité égale à 10% du Prix de la Prestation à titre de clause pénale. »
Compte tenu des dispositions contractuelles acceptées par ACE, le Tribunal fait droit à la demande de BRAINFIELD.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ACE GILLS ROBERT au paiement à la société BRAINFIELD de la somme de 762,89 € au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société BRAINFIELD a engagé, pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour émettre l’injonction de payer que pour gérer l’opposition à injonction de payer.
Le Tribunal condamne la société ACE GILLS ROBERT à régler à la société BRAINFIELD la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BRAINFIELD du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société BRAINFIELD du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société ACE GILLS ROBERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société ACE GILLS ROBERT qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la requête aux fins d’injonction de payer, ainsi que de sa signification.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que l’opposition à l’ordonnance à l’injonction de payer faite le 26 décembre 2023 par la société ACE GILLS ROBERT à l’encontre de l’ordonnance du 22 novembre 2023 est recevable,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2023 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Condamne la société ACE GILLS ROBERT à payer à la société BRAINFIELD la somme de 7 628,94 € pour solde de la facture FE23011J10003,
Condamne la société ACE GILLS ROBERT à payer à la société BRAINFIELD la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société ACE GILLS ROBERT de faire payer la société BRAINFIELD la somme de 15 128,94 € au titre du préjudice subi,
Condamne la société ACE GILLS ROBERT à verser à la société BRAINFIELD la somme de 726,89 € au titre de la clause pénale sur le solde en principal,
Condamne la société ACE GILLS ROBERT à verser à la société BRAINFIELD la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société BRAINFIELD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société ACE GILLS ROBERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société ACE GILLS ROBERT aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de la procédure d’injonction de payer, ainsi que sa signification,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Élève ·
- Ouverture ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Menuiserie
- Adresses ·
- Construction ·
- Marin ·
- Travaux publics ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Espace vert ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Mise en demeure ·
- Abonnement
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Légume ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Fruit
- Édition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Musique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Exigibilité ·
- Signification ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Fond ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.