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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 31 janv. 2025, n° 2024L02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 24 janvier 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Alain GRUSON
Juges : M. Phu Hien NGUYEN M. Christophe AYNES
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;
Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l’audience.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 1 er juillet 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS AFJ PAYSAGES[Adresse 1]
Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [G], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 1 er juillet 2026 ;
Par ordonnance en date du 6 août 2024, la présidente du tribunal de commerce d’Evry a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 6 février 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [G], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce ;
M. [X] [K] [Y], président de la SAS AFJ PAYSAGES, et Me [Z] [G], Mandataire judiciaire associé liquidateur, ont comparu devant la formation collégiale.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [G], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu’une procédure de vente aux enchères publiques concernant un véhicule est en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L644-5 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ;
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le rapport du mandataire liquidateur ;
Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de :
SAS AFJ PAYSAGES[Adresse 1]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 mai 2025 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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