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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 10 avr. 2025, n° 2024F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 avril 2025 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00165
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] 552120222 RCS PARIS représentée par Me Priscillia MIORINI [Adresse 5] [Courriel 9] Comparante.
SAS EOS France Représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE et représentée par la société France TITRISATION ; [Adresse 6] 488 825 217 RCS PARIS représentée par Me Priscillia MIORINI [Adresse 5] [Courriel 9] Comparante.
DÉFENDEUR
M. [P] [H] [Adresse 3] Non Comparant.
EURL EA SERVICES [Adresse 3] 850527987 RCS EVRY Intervenante volontaire Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 Mars 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Christine MARTIN, président. M. Luc BENOTEAU, M. Nicolas BENNANI, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Egline BOSSE-CLAUZET
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
Le 14 mai 2019, la SARL EA SERVICES, transport de personnes avec voiture de tourisme – VTC- immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 7] au RCS d’ÉVRY, a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la SOCIETE GENERALE immatriculée sous le numéro 552 120 222 au RCS DE PARIS.
Le 22 février 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société EA SERVICES, un prêt n°220073100644, pour l’achat d’un véhicule à usage professionnel, d’un montant de 35.037 € sur une durée de 48 mois.
Le même jour, monsieur [P] [H], en sa qualité de gérant de la société EA SERVICES s’est porté caution du prêt pour une durée de 72 mois et pour un montant de 18.219 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Suite à un solde débiteur du compte courant professionnel d’un montant de 893,14 €, par courrier RAR du 20 février 2023, la SOCIETE GENERALE a informé la société EA SERVICES qu’elle allait procéder à la clôture du compte professionnel dans un délai de 60 jours.
Le 24 mai 2023, par courrier RAR, la SOCIETE GENERALE a informé la société EA SERVICES de la clôture du compte courant professionnel et a demandé le paiement, sous huit jours, de la somme de 893,14 € correspondant au solde débiteur du compte courant.
A partir de novembre 2022, la société EA SERVICES n’a plus réglé l’échéance mensuelle de 786,59 € du prêt professionnel n°220073100644.
Par courrier RAR, du 24 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société EA SERVICES de régler, sous huitaine, la somme de 5.578,66 € correspondant aux échéances impayées et rappelé qu’à défaut de paiement il serait prononcé l’exigibilité anticipée dudit prêt.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SOCIETE GENERALE, par courrier RAR du 24 octobre 2023, a prononcé la déchéance du prêt n°220073100644 et a informé la société EA SERVICES de l’exigibilité anticipée du prêt conclu, l’enjoignant à régler la somme de 18.528.32 €.
Par courriers RAR, des 24 mai et 24 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure monsieur [P] [H], en sa qualité de caution de la société EA SERVICES, de régler, sous quinze jours, la somme de 7.411.32 € restant dû au titre du prêt.
Selon décompte arrêté au 16 janvier 2024, les créances de la SOCIETE GENERALE à l’encontre la société EA SERVICES s’élevaient à la somme de 915,80 € correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et à la somme de 18.819,30 € au titre du prêt n°220073100644.
Aucun règlement n’étant intervenu.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Par signification du 2 février 2024, délivrée à personne, la SOCIETE GENERALE a assigné la société EA SERVICES et monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Cameroun) demeurant [Adresse 3] (91), pris en sa qualité de caution de la société EA SERVICES, à comparaitre le 19 mars 2024 devant le tribunal de commerce d’Évry.
Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure à la réforme du droit des contrats, Vu la convention de compte professionnel,
Vu le contrat de prêt,
Vu l’engagement de caution de Monsieur [P] [H],
Vu l’ensemble des pièces annexées.
DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la Société Générale.
DEBOUTER Monsieur [P] [H] et la SARL EA SERVICES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures.
CONDAMNER la SARL EA SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 915,80 €uros arrêtée à la date du 16 janvier 2023, avec intérêt au taux conventionnel de 5,07 % au titre de la convention de compte professionnel.
CONDAMNER la SARL EA SERVICES à payer à la Société Générale la somme de 18.819,30 €uros arrêtée à la date du 16 janvier 2023, (sic) avec intérêt au taux conventionnel de 6,94 % au titre du prêt n°220073100644. CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer à la Société Générale la somme de 18.219,00 €uros arrêtée à la date du 16 janvier 2023 (sic) au titre de son engagement de caution,
DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la SARL EA SERVICES et Monsieur [P] [H] à payer à la Société Générale la somme de 3 000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SARL EA SERVICES et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que la SOCIETE GENERALE a indiqué dans ses motifs l’arrêté des sommes dues au 16 janvier 2023 alors que dans ses conclusions et pièces la SOCIETE GENERALE fait état d’un arrêté des sommes dues au 16 janvier 2024 ; que le tribunal retiendra l’arrêté des sommes dues au 16 janvier 2024 ;
Par jugement du 06 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au regard de la cession de la créance de la SOCIETE GENERALE au profit de la société EOS France, celle-ci déclarée dorénavant à la procédure comme intervenant volontaire représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE et représentée par la société France TITRISATION ;
MOYENS DES PARTIES
En support de ses demandes, la SOCIETE GENERALE verse aux débats :
* Le convention de compte courant professionnel,
* Les relevés du compte courant professionnel du 1er juin 2022 au 31 mai 2023,
* Le contrat de prêt professionnel,
* Le décompte du compte courant professionnel arrêté au 16 janvier 2024,
* Le décompte du contrat de prêt professionnel arrêté au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société EA SERVICES et monsieur [P] [H], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu aux audiences des 19 mars, 30 avril, 13 juin et 14 novembre 2024 et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense, ils ont pris le risque de se voir condamnés sur les seuls éléments présentés par le demandeur ;
Attendu qu’à l’audience du 5 décembre 2024 le demandeur a requis un jugement ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Attendu que l’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ;
Qu’en conséquence le tribunal statuera en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;
1/ Sur les demandes principales
1.1 Sur le solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
Attendu que la SOCIETE GENERALE verse aux débats
* La convention d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société EA SERVICES signée par monsieur [P] [H], gérant de la société EA SERVICES, le 14 mai 2019, ainsi que l’acceptation « conditions et tarifs appliqués aux professionnels »,
* Les relevés du compte courant débiteur de la société EA SERVICES du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023,
* ★ Le courrier RAR, du 20 février 2023, informant la société EA SERVICES de la clôture du compte courant professionnel débiteur au 21 avril 2023,
* ★ Le courrier RAR de mise en demeure, du 24 mai 2023, enjoignant la société EA SERVICES de régler, sous huit jours, le solde débiteur du compte courant pour un montant de 893,145 €,
* × Le dernier décompte du compte courant débiteur du 22 février 2023 au 16 janvier 2024 d’un montant de
915,80 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société EA SERVICES n’a pas contesté les faits ni le montant de la demande ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la société EA SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 915,80 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,07 %, à compter du 16 janvier 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
1.2 Sur le prêt professionnel n°220073100644 d’un montant de 35.037 €
Attendu que la SOCIETE GENERALE verse aux débats :
* Le contrat de prêt professionnel d’un montant de 35.037 € signé, le 22 février 2020, par monsieur [P] [H], gérant de la société EA SERVICES, remboursable en 48 mois, accompagné du tableau d’amortissement, échelonnant le remboursement mensuel de 786,59 € du 20 mai 2020 au 22 octobre 2024, précisant le taux des intérêts contractuel de 2,94 % l’an,
* Le courrier RAR de mise en demeure, du 27 juin 2023, enjoignant la société EA SERVICES de régulariser, sous huitaine, la somme de 6.389,42 € correspondant aux échéances impayées du prêt professionnel,
* Le courrier RAR de mise en demeure, du 24 octobre 2023, informant la société EA SERVICES de l’exigibilité du prêt professionnel et de la régularisation, dans les quinze jours, de la somme de 18.528,32 €,
* Le dernier décompte du contrat de prêt professionnel du 22 novembre 2022 au 16 janvier 2024 d’un montant de 18.219,30 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,94 % ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société EA SERVICES n’a pas contesté les faits ni le montant de la demande ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société EA SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 18.219,30 €, avec intérêts au taux conventionnel de 6,94 %, à compter du 16 janvier 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt professionnel n°220073100644 ;
2/ Sur l’engagement de caution de monsieur [P] [H]
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit :
* Acte de cautionnement solidaire garantissant 40 % d’une obligation déterminée, de 72 mois, pour un montant de 18.219 €, paraphé et signé par monsieur [P] [H], le 20 février 2022,
* ★ Fiche de renseignement sur la caution signée, par monsieur [P] [H], le 18 février 2020,
* ★ Courrier RAR de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE, du 24 mai 2023, enjoignant monsieur [P] [H] d’honorer son engagement de caution pour la société EA SERVICES et régler la somme de 5.578,66 € au titre des échéances impayées du prêt professionnel,
* Courrier RAR de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE, du 24 octobre 2023, à monsieur [P] [H] en qualité de caution de la société EA SERVICES de régler, sous quinze jours la somme 7.411,32 € au titre des échéances impayées du prêt professionnel ;
* Le dernier décompte du contrat de prêt professionnel du 22 novembre 2022 au 16 janvier 2024 d’un montant de 18.219,30 €;
Attendu que monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire de la société EA SERVICES pour une durée de 48 mois et pour un montant de 18.219,00 € ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que monsieur [P] [H] n’a pas contesté les faits ni le montant de la demande ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera monsieur [P] [H], au titre de son engagement de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 18.219,00 € ;
3/ Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SOCIETE GENERALE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’en conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner solidairement la société EA SERVICES et monsieur [P] [H], en sa qualité de caution, au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice ; que le tribunal les évalue à 3 000 € ;
Que le tribunal condamnera solidairement la société EA SERVICES et monsieur [P] [H] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
6/ Sur les dépens
Attendu que la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner solidairement la société EA SERVICES et monsieur [P] [H] en qualité caution aux dépens ;
Attendu que la société EA SERVICES et monsieur [P] [H], en sa qualité de caution, succombent à l’instance ; que le tribunal condamnera solidairement la société EA SERVICES et monsieur [P] [H], en sa qualité de caution, aux dépens ;
DECISION
Par ces motifs, le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SARL EA SERVICES à payer à la société EOS FRANCE ès-qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, la somme de 915,80 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,07 % à compter du 16 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
* Condamne la SARL EA SERVICES à payer à la société EOS FRANCE ès-qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, la somme de 18.219,30 €, au titre du prêt n°220073100644, avec intérêts au taux conventionnel de 6,94 % à compter du 16 janvier 2024 ;
* Condamne monsieur [P] [H], au titre de son engagement de caution de la SARL EA SERVICES, à payer à la société EOS FRANCE ès-qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, la somme de 18.219 € ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
* Condamne solidairement la SARL EA SERVICES et monsieur [P] [H] à payer à la société EOS FRANCE ès-qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamne solidairement la SARL EA SERVICES et monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 160,58 € euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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