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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2017012002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017012002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 012002
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) PLAN ET TERRE (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 813 179 025 Représentant (s) : MAITRE OLIVIER COHEN
Demandeur (s)
MM2 AMENAGEMENT (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 825 049 182
Représentant (s) :
MAITRE OLIVIER COHEN
Défendeur (s) SAS HECTARE (SAS) [Adresse 6] N° SIREN : 351 338 660 Représentant(s) : Me ROBERT Nolwenn
Défendeur (s)
VIATERRE (SARLU) INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 384 770 756
Représentant (s) :
Défendeur (s)
TERRAINS SUD DE FRANCE (SARL) INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 398 465 369
Représentant(s) :
Défendeur (s)
Mme [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) :
[O] [U]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/05/2025
Faits et Procédure :
En demande la SAS PLAN ET TERRE, ayant comme activité le support juridique de programmes immobiliers et la SAS MM2 AMENAGEMENT société HOLDING,
En défense, la société HECTARE S.A. ayant comme activité la réalisation d’ensembles immobiliers, la SARL VIATERRE, intervenant volontaire, aux droits de laquelle vient la société HECTARE S.A. et la SARL TERRAINS SUD DE France, intervenant volontaire, aux droits de laquelle vient également la société HECTARE S.A,
L’origine des relations entre les parties remonte à l’embauche de Madame [K] [V] et de Monsieur [I] [W] par des sociétés du groupe HECTARE. Madame [V] a d’abord été recrutée en date du 30 novembre 2006 par la société TERRAINS SUD DE FRANCE, en qualité « d’assistant foncier », évoluant par la suite vers d’autres fonctions, notamment en tant que « Responsable Foncier et Commercial » puis « Administrateur de projets » en date du 1er mars 2012, à l’agence de [Localité 5], le 1 septembre 2015, suite à une réorganisation interne, elle intègre la société VIATERRE, toujours filiale du groupe HECTARE, en qualité de « Monteur d’opérations et Responsable travaux VRD »,
Monsieur [I] [W], quant à lui, a rejoint TERRAINS SUD DE FRANCE en avril 2012, selon un contrat à durée déterminée de 9 mois, en qualité de « Prospecteur foncier », puis le 1 février 2013, par un contrat à durée indéterminée en tant que « Responsable d’aménagement », et enfin le 1 juillet 2015 en tant que « Responsable développement » pour le secteur de l’Aude, avec des missions de prospection, négociation et acquisition de terrains à bâtir pour le compte du groupe HECTARE,
Madame [V] a quitté la société VIATERRE le 31 août 2016, et Monsieur [W] a démissionné de TERRAINS SUD DE FRANCE le 30 septembre 2016,
Madame [V] et Monsieur [I] [W] ont créé la société PLAN ET TERRE en août 2015, et la société MM2 AMENAGEMENT en janvier 2017, sociétés dans lesquelles ils sont associés et qui ont pour objet la promotion immobilière, l’aménagement et le lotissement,
Plusieurs projets immobiliers ont été alors initiés par les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, notamment :
Le projet « [8] » à [Localité 12], pour lequel un permis d’aménager est
obtenu en octobre 2016,
Le projet « [10] » à [Localité 11], permis obtenu en mars 2017,
Le projet « [13] » à [Localité 12], compromis signé en mars 2017, résilié
peu après pour une collaboration avec d’autres partenaires,
Les sociétés du groupe HECTARE estiment que certains projets montés par PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT sont issus de détournements de dossiers, de contacts ou de prospects développés pendant l’exécution des contrats de travail, et que Madame [V] et Monsieur [I] [W] auraient utilisé des moyens matériels ou des informations confidentielles du groupe pour leur propre compte, elles relèvent également des situations de confusion auprès des partenaires, notaires ou géomètres, sur l’identité réelle des sociétés intervenantes, certains croyant traiter avec une filiale du groupe HECTARE alors qu’il s’agissait des sociétés nouvellement créées par Madame [V] et Monsieur [I] [W],
Des recours administratifs et judiciaires ont été alors engagés autour de ces projets, notamment des actions en revendication de droits au titre de pactes de préférence, des recours contre des permis d’aménager, ainsi que des procédures prud’homales relatives à l’exécution des contrats de travail et à la cessation des fonctions des anciens salariés, parallèlement, PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT font état de difficultés rencontrées dans le développement de leurs activités, qu’elles attribuent à des recours et démarches initiés par la société HECTARE auprès des administrations, des propriétaires fonciers et des collectivités locales, ainsi qu’à des propos tenus à leur encontre auprès de ces mêmes interlocuteurs,
Plusieurs décisions de justice sont intervenues dans ce contexte, tant devant les juridictions prud’homales que devant les juridictions civiles et administratives, certaines reconnaissant l’existence de pactes de préférence, d’autres déboutant les parties de leurs demandes, ou encore retenant des fautes ou des comportements déloyaux selon les cas,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans, Après 17 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, audience à laquelle a été également appelée l’affaire portant le n° de rôle 2022014403,
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS PLAN ET TERRE et la SAS MM2 AMENAGEMENT demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS:
SURSEOIR A STATUER OU RENVOYER LE DOSSIER, dans l’attente du prononcé de toutes les décisions définitives à intervenir dans les affaires opposant les parties, en l’espèce l’arrêt de la Cour de cassation à rendre sur pourvoi de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 22 mars 2023 rendue sur Jugement du Conseil de prud’hommes de CARCASSONNE du 4 septembre 2019;
ORDONNER à la société HECTARE de cesser tout dénigrement commercial à l’encontre de la SAS PLAN ET TERRE ou de la SAS MM2 AMENAGEMENT, ce sous astreinte de 10 000 euros pour tout nouvel acte de dénigrement pratiqué à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société HECTARE à verser à la SAS PLAN TERRE et à la SAS MM2 AMENAGEMENT une indemnité de 30 000 euros chacune au titre du préjudice induit par le dénigrement commercial ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires;
JUGER la société VIATERRE ni la société TERRAINS SUD DE FRANCE ne sont parties à la présente instance et ainsi, REJETER l’ensemble de leurs argumentations et demandes irrecevables;
JUGER irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les demandes des sociétés HECTARE, VIATERRE et TERRAINS SUD DE France relatives à leurs demandes indemnitaires correspondant à des heures non travaillées et payées dans le cadre du salariat, ou correspondant à un préjudice né des projets dits détournés ; REJETER toutes les demandes des sociétés VIATERRE et TERRAINS SUD DE France;
DIRE ET JUGER que les sociétés MM2 AMENAGEMENT et PLAN ET TERRE ne se sont rendues coupables d’aucune manœuvre constitutive de concurrence déloyale et/ou de parasitisme envers les sociétés HECTARE, VIATERRE et TERRAINS SUD DE FRANCE,
EN CONSEQUENCE, REJETER la demande reconventionnelle formulée par les sociétés HECTARE, VIATERRE et TERRAINS SUD DE FRANCE ; DIRE ET JUGER que la société HECTARE mène une politique de dénigrement commercial à l’encontre des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT; DEBOUTER la société HECTARE de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER à verser à la SAS PLAN TERRE et à la SAS MM2 AMENAGEMENT la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à
l’audience, la société HECTARE S.A, la SARL VIATERRE aux droits de laquelle
vient la société HECTARE S.A. et la SARL TERRAINS SUD DE Fra nce aux droits
de laquelle vient également la société HECTARE S.A., demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société HECTARE ne s’est rendu coupable d’aucun
dénigrement ni d’aucune pratique pouvant lui être reprochée à l’égard des sociétés
PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT,
DEBOUTER en conséquence les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT
de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel, accueillir l’intervention volontaire à la procédure de la société
VIATERRE,
CONSTATER l’existence de manœuvres déloyales à l’égard des sociétés HECTARE
ET VIATERRE de la part des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT,
DIRE ET JUGER que ces manœuvres sont constitutives de faits de concurrence
déloyale et de parasitisme devant être sanctionnés comme tel,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT en conséquence les sociétés PLAN ET TERRE et
MM2 AMENAGEMENT au paiement des dommages et intérêts suivants : o 28 200 € au profit de TERRAINS SUD DE France o 22 500 € au profit de la société VIATERRE o 700 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis sur les opérations réalisées en fraude de ses droits, o 50 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis du fait de la perte en termes d’image et de renommée sur le secteur de l’AUDE,
RESERVER la question de l’indemnisation du préjudice subi par la société HECTARE pour les programmes immobiliers réalisés par l’intermédiaire des propriétaires fonciers [B] et [D], dans l’attente du délibéré à intervenir par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne sur les deux procédures engagées aux fins d’obtenir la substitution dans les termes des compromis signés,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT au paiement de la somme de 6 000 € ai titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement,
Pour la SAS PLAN ET TERRE et la SAS MM2 AMENAGEMENT,
Vu l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le dénigrement commercial pratiqué par la société HECTARE à l’encontre des entreprises
requérantes,
Des projets immobiliers ont été montés par les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, des recours administratifs et judiciaires ont été engagés autour de ces projets, notamment des actions en revendication de droits au titre de pactes de préférence, des recours contre des permis d’aménager, ainsi que des procédures prud’homales relatives à l’exécution des contrats de travail et à la cessation des fonctions en tant que salariés de Madame [V] et de Monsieur [W],
Les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT ont rencontré des difficultés dans le développement de leurs activités, suite à des recours et démarches initiés par la société HECTARE auprès des administrations, des propriétaires fonciers et des collectivités locales, ainsi qu’à des propos tenus à leur encontre auprès de ces mêmes interlocuteurs,
Plusieurs décisions de justice sont intervenues dans ce contexte, tant devant les juridictions prud’homales que devant les juridictions civiles et administratives, certaines reconnaissant l’existence de pactes de préférence, d’autres déboutant les parties de leurs demandes, ou encore retenant des fautes ou des comportements déloyaux selon les cas, l’activité de MM2 AMENAGEMENT a été affectée par ces litiges, conduisant à sa mise en liquidation amiable, puis à une tentative de reprise d’activité,
Les décisions rendues dans les procédures suscitées, notamment devant le Conseil de prud’hommes et le Tribunal judiciaire de Narbonne, n’ont pas retenu de faute à l’encontre des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, les prétentions de la société HECTARE ont été rejetées, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un préjudice lié à l’exécution du contrat de travail ou au prétendu détournement de projets,
Des pourvois en cassation ont été formés à l’encontre de jugements, notamment à la demande de Madame [V] et de Monsieur [W], l’appréciation qu’en donnera la cour de cassation influencera nécessairement celle que devra prendre le Tribunal de céans,
Loin de toute manœuvre déloyale, la création des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT par Madame [V] et Monsieur [W], et le développement de leurs projets se sont inscrits dans le respect des règles de la concurrence et de la liberté d’entreprendre, les projets immobiliers initiés, notamment « [8] » à [Localité 12], « [10] » à [Localité 11], et « [13] » à [Localité 12], ont été menés de manière autonome, avec des propriétaires informés et consentants, sans que Madame [V] et Monsieur [W], aient usé de moyens ou de fichiers appartenant à leurs anciens employeurs, les compromis de vente et les permis d’aménager ont été obtenus en toute transparence, et aucune confusion n’a été entretenue auprès des partenaires, notaires ou collectivités,
A contrario, une politique de dénigrement commercial systématique a été orchestrée par la société HECTARE à l’encontre des sociétés PLAN ET TERRE ET MM2 AMENAGEMENT, la société HECTARE a mené des actions multiples et coordonnées pour entraver le développement de leurs activités, notamment par le dépôt de recours administratifs contre les permis d’aménager obtenus, par la transmission de plaintes pénales, et par la diffusion de propos péjoratifs et infondés auprès des propriétaires fonciers, des mairies et des partenaires institutionnels, ces propos, qualifiant les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT ainsi que leurs dirigeants d'« escrocs », de « voleurs » ou de « bandits », ont eu pour effet de jeter le discrédit sur leur activité et de dissuader les tiers de contracter avec elles, ce qui caractériserait, selon la jurisprudence, un acte de dénigrement commercial constitutif de concurrence déloyale,
Les projets immobiliers litigieux n’ont pas été développés en violation d’un quelconque pacte de préférence ou d’une clause de non-concurrence, les compromis antérieurs conclus par la société HECTARE étant caducs au moment de la signature des nouveaux actes avec les propriétaires, les propriétaires concernés, avaient expressément manifesté leur volonté de ne plus contracter avec la société HECTARE, et que les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT n’ont fait qu’exercer leur liberté d’entreprendre dans un contexte où aucun engagement contractuel n’était opposable,
Il n’y a eu aucun détournement de fichiers, de prospects ou de moyens matériels appartenant à la société HECTARE, les dossiers clients et les outils professionnels ont été restitués lors du départ de Madame [V] et de Monsieur [W], les projets ont été montés après la cessation des contrats de travail, et les démarches commerciales et administratives ont été réalisées en dehors du temps de travail et sans utilisation des ressources de la société HECTARE, les accusations de confusion entre les soci étés demanderesses et la société HECTARE sont infondées, les partenaires ayant toujours été informés de l’identité réelle de leurs interlocuteurs, comme l’attestent les pièces versées aux débats,
Le dénigrement commercial, bien qu’il ne soit pas expressément visé par un texte, est sanctionné par la jurisprudence comme une pratique de concurrence déloyale, dès lors qu’il vise une entreprise identifiable, qu’il est rendu public, et qu’il porte atteinte à l’image ou à la réputation du concurrent, plusieurs arrêts de cour d’appel et de la Cour de cassation, soulignent que la véracité des propos n’est pas une condition de la sanction, dès lors que les propos sont de nature à nuire à la réputation de l’entreprise visée,
Pour la société HECTARE intervenant au nom des sociétés VIATERRE et TERRAINS SUD DE France,
Vu les dispositions de l’article 1240 nouveau du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces fournies aux débats,
Les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, issues de la volonté de deux anciens salariés, ont, par des manœuvres déloyales, porté atteinte aux intérêts économiques du groupe HECTARE,
Madame [V] et Monsieur [W], tous deux salariés occupant des fonctions stratégiques au sein des filiales du groupe HECTARE, étaient en charge de la prospection, de la négociation et de l’acquisition de terrains à bâtir pour le compte de leur employeur, à ce titre, ils disposaient d’un accès privilégié à l’ensemble des informations confidentielles, dossiers et projets en cours, ainsi qu’aux relations d’affaires nouées avec les propriétaires fonciers de la région,
La création des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, concomitamment à la cessation des fonctions de Madame [V] et de Monsieur [W] a été opérée dans le but de concurrencer directement leur ancien employeur, le groupe HECTARE, en exploitant les fruits de leur activité salariée et les moyens matériels et immatériels mis à leur disposition,
Les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT ont développé, pour leur propre compte, des projets immobiliers sur des terrains qui avaient fait l’objet d’actes antérieurs (compromis, pactes de préférence) signés au profit du groupe HECTARE, ces projets, tels que ceux de [Localité 11] (« [10] »), [Localité 4], [Localité 14] (« [9] »), [Localité 12] (« [7] ») et [Localité 12] (« [13] »), ont été montés grâce à la réutilisation de contacts, d’informations et de relations d’affaires développés pendant l’exécution des contrats de travail de Madame [V] et de Monsieur [W], cette situation caractérise un détournement de clientèle et de programmes, réalisé au mépris des droits contractuels (notamment les pactes de préférence) du groupe HECTARE, et en violation du devoir de loyauté qui s’impose à tout salarié,
Dans certains cas, la confusion a été entretenue auprès des partenaires et des notaires, certains pensant contracter avec une filiale du groupe HECTARE alors qu’il s’agissait des sociétés nouvellement créées par les anciens salariés,
La jurisprudence est constante en la matière, elle sanctionne la reprise pour son propre compte, par un ancien salarié, de programmes immobiliers développés pendant la période de salariat, l’utilisation des fichiers clients et contacts de l’ancien employeur, et la captation rapide d’une partie significative de la clientèle, même en l’absence de clause de non-concurrence, la liberté d’entreprendre trouve sa limite dans l’interdiction des manœuvres déloyales, telles que le détournement de clientèle, le parasitisme ou la confusion entretenue avec l’ancien employeur,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande de surseoir à statuer ou de renvoyer le dossier,
Hors les cas où la loi impose le sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Il n’est donc nullement tenu de faire droit à une demande de sursis si les circonstances de l’affaire ne le justifient pas.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que dans les hypothèses strictement prévues par la loi ou lorsqu’il apparaît indispensable pour éviter des décisions contradictoires ou inutiles, notamment en cas de litispendance ou de dépendance d’une question préjudicielle,
La demande des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT ne repose pas sur l’une de ces situations,
La partie qui sollicite le sursis à statuer doit démontrer en quoi la solution d’un autre litige ou d’une question préjudicielle conditionne directement l’issue du présent litige,
Les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT n’apportent pas la preuve que les décisions attendues auraient une incidence déterminante sur l’issue du présent litige,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT de leur demande de surseoir à statuer ou de renvoyer le dossier,
Sur la demande d’ORDONNER à la société HECTARE de cesser tout dénigrement commercial à l’encontre de la SAS PLAN ET TERRE ou de la SAS MM2 AMENAGEMENT, ce sous astreinte de 10 000 euros pour tout nouvel acte de dénigrement pratiqué à compter de la décision à intervenir;
La jurisprudence définit le dénigrement commercial comme « une pratique de concurrence déloyale qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes pour en tirer profit » (CA Lyon, 21 mai 1974), ou encore comme le fait de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée » (CA Versailles, 9 septembre 1999), En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des propos litigieux visant directement les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, ainsi que Madame [V] et Monsieur [W], ont été portés à la connaissance de tiers extérieurs et revêtaient un caractère manifestement péjoratif, remplissant ainsi les trois critères jurisprudentiels du dénigrement commercial,
La société HECTARE ne rapporte pas la preuve que les propos litigieux auraient été tenus dans un autre but que de nuire à la réputation et à l’activité des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, ni que ceux-ci seraient justifiés par un intérêt légitime,
Dès lors le Tribunal,
ORDONNERA à la société HECTARE de cesser tout dénigrement commercial à l’encontre de la SAS PLAN ET TERRE ou de la SAS MM2 AMENAGEMENT, ce sous astreinte de 10 000 euros pour tout nouvel acte de dénigrement pratiqué à compter de la décision à intervenir;
Sur la demande de CONDAMNER la société HECTARE à verser à la SAS PLAN TERRE et à la SAS MM2 AMENAGEMENT une indemnité de 30 000 euros chacune au titre du préjudice induit par le dénigrement commercial,
Il est de jurisprudence constante que « le dénigrement est sanctionné quel que soit son contenu, que l’information soit fondée ou non, les tribunaux n’ayant pas à rechercher si l’exactitude des propos diffusés est établie » (Cass. com., 23 mars 1999 ; Cass. com., 12 mai 2004 ; Cass. com., 28 septembre 2010),
Selon les sociétés PLAN ET ETERRE et MM2 AMENAGEMENT, les agissements de la société HECTARE auraient eu pour conséquence directe la perte de plusieurs projets immobiliers, la liquidation amiable de la société MM2 AMENAGEMENT, rendant ainsi incertain l’avenir de leurs dirigeants, ce qui caractériserait un préjudice direct,
Cependant les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT n’apportent pas la preuve que leur baisse d’activité soit uniquement liée au comportement de la société HECTARE, pas plus qu’elles ne justifient du quantum sollicité,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS PLAN TERRE et à la SAS MM2 AMENAGEMENT de leur demande de versement, par la société HECTARE d’une indemnité de 30 000 euros chacune au titre du préjudice induit par le dénigrement commercial,
La société HECTARE oppose, à titre reconventionnel, l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputés aux sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, alléguant notamment le détournement de prospects, de programmes immobiliers et l’utilisation de moyens matériels durant la période de salariat de Madame [V] et de Monsieur [W], cependant il ressort des pièces produites que les compromis de vente et pactes de préférence invoqués par la société HECTARE étaient caducs au moment de la signature des nouveaux actes par les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, et que les propriétaires concernés avaient manifesté leur volonté de ne plus contracter avec la société HECTARE, exerçant ainsi leur liberté contractuelle,
Il n’est pas non plus établi que les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT aient utilisé, après la cessation des contrats de travail de Madame [V] et de Monsieur [W], des moyens matériels ou des fichiers appartenant à leur ancien employeur, ni qu’elles aient entretenu une confusion auprès des partenaires ou des collectivités, ces derniers ayant été informés de l’identité réelle de leurs interlocuteurs,
La jurisprudence rappelle que « la liberté d’entreprendre et le libre jeu de la concurrence autorisent l’ancien salarié à créer sa propre activité et à démarcher la clientèle de son ancien employeur, à condition de ne pas le faire en utilisant des manœuvres déloyales » (CA Aix -enProvence, 25 janvier 2012), en l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de manœuvres déloyales, de confusion entretenue auprès des partenaires ou d’un détournement de clientèle caractérisé, les attestations produites par la société HECTARE ne permettent pas d’établir que les sociétés demanderesses auraient profité indûment de la notoriété ou des moyens matériels du groupe HECTARE,
Les décisions rendues devant le Conseil de prud’hommes et le Tribunal judiciaire de Narbonne, n’ont pas retenu de faute de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, ou ont débouté la société HECTARE de ses demandes indemnitaires pour défaut de preuve du préjudice allégué,
Dès lors le Tribunal,
REJETTERA la demande reconventionnelle de la société HECTARE de juger que les sociétés PLAN ET TERRE se sont rendues coupables de manœuvre constitutive de faits de concurrence déloyale et de parasitisme,
En conséquence,
DEBOUTERA la société HECTARE de CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT au paiement des dommages et intérêts suivants :
o 28 200 € au profit de TERRAINS SUD DE France
o 22 500 € au profit de la société VIATERRE
o 700 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis sur les opérations réalisées en fraude de ses droits,
o 50 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis du fait de la perte en termes d’image et de renommée sur le secteur de l’AUDE,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre leurs droits les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT ont du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner la société HECTARE à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de
l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens, Le tribunal condamnera la société HECTARE qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DEBOUTE les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT de leur demande de surseoir à statuer ou de renvoyer le dossier,
ORDONNE à la société HECTARE de cesser tout dénigrement commercial à l’encontre de la SAS PLAN ET TERRE ou de la SAS MM2 AMENAGEMENT, ce sous astreinte de 10 000 euros pour tout nouvel acte de dénigrement pratiqué à compter de la décision à intervenir;
DEBOUTE la SAS PLAN TERRE et la SAS MM2 AMENAGEMENT de leur demande de versement, par la société HECTARE d’une indemnité de 30 000 euros chacune au titre du préjudice induit par le dénigrement commercial,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société HECTARE de juger que les sociétés PLAN ET TERRE se sont rendues coupables de manœuvre constitutive de faits de concurrence déloyale et de parasitisme,
DEBOUTE la société HECTARE de CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT au paiement des dommages et intérêts suivants :
o 28 200 € au profit de TERRAINS SUD DE France
o 22 500 € au profit de la société VIATERRE
o 700 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis sur les opérations réalisées en fraude de ses droits,
o 50 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis du fait de la perte en termes d’image et de renommée sur le secteur de l’AUDE,
CONDAMNE la société HECTARE au paiement de la somme de 4 000 € aux sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société HECTARE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 151.17 euros toutes taxes comprises.
Le Président
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