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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 28 avr. 2025, n° 2025003261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PLANCQUE Jules Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003261
ENTRE :
SAS STRIDE-UP, dont le siège social est 28 boulevard de la Bastille, 75012 Paris – RCS B 879601359 Partie demanderesse : comparant par Me Jules PLANCQUE, avocat (P36)
ET :
SARL ATYPIC BEAUTY WORLD, dont le siège social est 5B rue des Mercades 92190 Meudon – RCS B 894937846 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS STRIDE-UP est une agence d’acquisition digitale, notamment spécialisée dans la réalisation de prestations d’achats de media sur les différents canaux numériques.
La SARL ATYPIC BEAUTY WORLD, ci-après « ABW », exerce une activité de vente à distance, sur catalogue spécialisé.
Le 14 novembre 2023, STRIDE-UP a conclu un contrat de prestations de services avec ABW, que celle-ci a contresigné le 21 décembre 2023.
En contrepartie du travail effectué, STRIDE-UP a adressé 4 factures à ABW. Selon la demanderesse, sur ces 4 factures, 3 n’ont pas été réglées malgré plusieurs relances.
Le 22 mars 2024, STRIDE-UP a adressé à ABW une mise en demeure de payer, restée infructueuse.
Selon la demanderesse, ABW lui reste redevable de la somme de 13.680 euros TTC au titre des factures impayées.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
PAGE 2
LA PROCEDURE
RG 2024062500
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024 dans les conditions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile et déposé en l’étude, STRIDE-UP a fait assigner ATYPIC BEAUTY WORLD devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, STRIDE-UP demande au tribunal de :
Vu les articles 46 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113,1147 et 1231-6 du code civil, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
DÉCLARER la demande de la société STRIDE-UP recevable et bien fondée ;
CONSTATER la violation par la société défenderesse de son obligation de paiement ;
En conséquence :
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de ;
* 5.280 euros TTC au titre de la facture 2023-12-3234 ;
* 5.280 euros TTC au titre de la facture 2024-01-3291 ;
* 3.120 euros TTC au titre de la facture 2024-02-3416 ;
DIRE que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux annuel de 10 % à compter du :
* 31 janvier 2024 s’agissant de de la facture 2023-12-3234 ;
* 29 février 2024 s’agissant de la facture 2024-01-3291 ;
* 31 mars 2024 s’agissant de la facture 2024-02-3416 ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 2.635,56 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
En tout état de cause ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 l’affaire a été radié vu l’absence du demandeur, par courrier du
20 novembre 2024 reçu le 21 novembre 2024 le conseil du demandeur sollicite la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire est rétablie sous le RG 2025003261.
RG 2025003261
L’affaire est appelée à l’audience du 14 février 2025 à cette audience de mise en état, elle a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2025.
ATYPIC BEAUTY WORLD, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 7 mars 2025, seule la demanderesse est présente et réitère ses demandes. ATYPIC BEAUTY WORLD, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
En demande, STRIDE-UP soutient que :
* elle a régulièrement signé avec ABW un contrat de prestations de services, en date du 14 novembre 2023 (contresigné le 21 décembre 2023), qu’elle produit aux débats ;
* en application de l’article 1103 du code civil, ce contrat tient lieu de loi entre les parties et les sommes réclamées à la présente instance sont dues, tant en application des stipulations contractuelles, qu’en vertu des articles 1113, 1147 et 1231-6 du code civil et D. 441-5 du code de commerce.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé à l’audience le caractère de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, de l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale contractuelle, le conseil de STRIDE-UP répond qu’il souhaite s’en tenir aux dispositions contractuelles et que le paiement réclamé vient sanctionner le comportement fautif de la défenderesse.
ABW, non comparante, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…) ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Il est de jurisprudence constante, en matière de conseil, que le lieu d’exécution de la prestation est celui du lieu d’établissement et a fortiori du siège social de la partie dont émane la prestation, et cela que ladite prestation y ait été intégralement ou en partie réalisée.
En l’espèce, le litige opposant STRIDE-UP à ABW relève de la matière contractuelle ; le lieu d’exécution des prestations de service est celui du siège social de STRIDE-UP, situé à Paris.
En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se dit territorialement compétent, pour connaître du litige.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
La demanderesse produit aux débats l’assignation datée du 19 septembre 2024, le procèsverbal de signification par commissaire de justice et un extrait Kbis de la société ABW daté du 3 mars 2025.
En l’espèce, l’assignation a été valablement signifiée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse mentionnée sur l’extrait-Kbis ; ABW est commerçante, de telle sorte que le présent litige, qui concerne son activité commerciale, relève de la compétence des tribunaux de commerce ; elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective à la date du 3 mars 2025 ; STRIDE-UP dispose d’un intérêt à agir, en ce qu’elle agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’exécution de ses prestations.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit la procédure régulière et l’action recevable.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, STRIDE-UP demande au tribunal de condamner ABW au paiement de la somme de 13.680 euros TTC au titre de 3 factures de prestations, échues et impayées ; des intérêts en découlant, au taux annuel de 10% ; de la somme de 40 euros, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; de la somme de 2.635,56 euros, au titre de la clause pénale contractuelle ; de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la demande de STRIDE-UP de condamner ABW à lui payer la somme de 13.680 euros, assortie d’un taux d’intérêt annuel de 10%, au titre de 3 factures de prestations, échues et impayées
L’article 3 des conditions particulières du contrat litigieux stipule : « rémunération sur la partie Set-up Accompagnement, selon les termes figurant en annexe du présent bon de commande : 1.500 euros HT. Rémunération mensuelle pour la gestion de l’ensemble des campagnes Média selon la grille tarifaire ci-dessous :
* Pour les Achats Média mensuels d’un montant inférieur à 30.000 euros HT, rémunération Égale à 14% du montant HT des Achats Media avec un minimum de facturation de 2.600 euros H.T
* Pour les Achats Média mensuels d’un montant compris entre 30.000 euros HT et 59.999,99 euros H.T, rémunération égale à 11% du montant HT des Achats Média avec un minimum de facturation de 4.200 euros HT ;
* Pour les Achats Média mensuels d’un montant égal ou supérieur à 60.000 euros H.T, rémunération égale à 8% du montant HT des Achats Média avec un minimum de facturation de 6.600 euros HT ».
L’article 5.2.4 des conditions générales du contrat stipule : « STRIDE-UP établit au début de chaque mois les factures qui seront réglées par le Client par virement bancaire dans les 30 jours de la date d’émission de la facture ».
L’article 23.1.2 des conditions générales du contrat stipule : « En cas de différend, les Parties rechercheront une solution amiable préalablement à tout recours devant les tribunaux français ».
STRIDE-UP produit les factures 2023-12-3234 d’un montant de 5.280 euros TTC, 2024-01-3291 d’un montant de 5.280 euros TTC et 2024-02-3416 d’un montant de 3.120 euros TTC, pour lesquelles elle réclame, en sus du paiement, l’application d’un taux d’intérêt annuel de 10%, à compter de leur date d’échéance respective, le 31 janvier 2024 s’agissant de la facture 2023-12-3234, le 29 février 2024 s’agissant de la facture 2024-01-3291 et le 31 mars 2024 s’agissant de la facture 2024-02-3416.
Il ressort des débats et de l’analyse des pièces versées par la demanderesse, que les factures produites et dont elle demande le paiement, sont cohérentes avec les stipulations contractuelles ; que chacune d’elle porte la mention « la présente facture sera payable au plus tard 30 jours après réception. Passé ce délai, sans obligation d’envoi d’une relance, conformément à l’article L441-6 du code de commerce il sera appliqué une pénalité calculée à un taux annuel de 10% ».
La demanderesse rapporte la preuve, par les échanges de courriels qu’elle produit, qu’elle a bien recherché une solution amiable avant toute saisine du tribunal de céans, comme en attestent les courriels en date des 20 février 2024 (renonciation au préavis de 30 jours dont elle pouvait se prévaloir pour arrêter une date de fin de facturation), 27 février 2024 (proposition d’un échéancier de paiement), 28 février 2024 (accord sur échéancier) et 12 mars 2024 (derniers avis avant recouvrement).
Le 22 mars 2024, le conseil de STRIDE-UP a en outre adressé à ABW une mise en demeure de payer ; cette mise en demeure est produite aux débats.
En conséquence, le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et condamnera ABW à payer à STRIDE-UP la somme de 13.680 euros, assortie d’un taux d’intérêt annuel de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la demande de STRIDE-UP de condamner ABW à lui payer la somme de 40 euros, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40euros par facture.
L’article 5.2.5 des conditions générales du contrat stipule en outre : « en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, toute somme impayée dans le délai imparti fait l’objet de pénalités de retard dont le taux d’intérêt est égal à au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage par mois calendaire de retard, tout mois commencé étant dû, et sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être dus du fait d’un tel retard, et STRIDE-UP facturera de plein droit au Client une indemnité forfaitaire de quarante euros (40 euros) par facture impayée après sa date d’échéance afin de couvrir les frais administratifs nécessaires à leur traitement ».
En l’espèce, les factures produites par la défenderesse portent la mention « la présente facture sera payable au plus tard 30 jours après réception. Passé ce délai, sans obligation d’envoi d’une relance, conformément à l’article L441-6 du code de commerce (…) une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros sera aussi exigible ».
Il ressort des débats et de l’analyse des pièces versées par la demanderesse, qu’ABW est en situation d’impayé sur les 3 factures litigieuses.
En conséquence, le tribunal dit bien fondée la demande de STRIDE-UP au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et condamnera ABW à lui verser la somme de 40 euros, de ce chef.
Sur la demande de STRIDE-UP de condamner ABW à lui payer la somme de 2.635,56 euros, au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 5.2.6 des conditions générales du contrat stipule : « en outre, tout retard de paiement, défaut de paiement ou incident de paiement, même partiel, à l’échéance entraîne de plein droit : (i) l’exigibilité immédiate de la totalité des créances en cours, (ii) la possibilité pour STRIDE-UP de suspendre ou d’annuler tout ou partie des termes convenus au Contrat, ce compris la réalisation de ses Prestations, sans que cela n’ait d’incidence sur l’exigibilité des sommes convenues, (iii) l’exigibilité à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 15% de la totalité de la rémunération définie aux Conditions Particulières pour l’ensemble des Prestations ».
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, STRIDE-UP allègue que la rémunération totale des prestations visées au contrat s’élève à 17.570,40 euros TTC et demande la condamnation de ABW à lui payer la somme de 2.635,56 euros au titre de la clause pénale.
L’indemnité stipulée à l’article 5.2.6 susvisé constitue une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, modérer le montant de la pénalité.
Le tribunal relève que, de bonne foi, ABW a prévenu STRIDE-UP dès le 20 février 2024 des difficultés financières qu’elle rencontrait ; qu’elle a maintenu la communication avec sa prestataire et manifesté sa gêne et ses regrets de devoir mettre la prestation « en pause », faute de moyens ; qu’elle s’est ensuite montrée réceptive à la mise en place d’un échéancier.
Relevant que la prestation de STRIDE-UP s’est interrompue à la date de la résiliation du contrat (laquelle est en outre survenue de manière anticipée, en ce que la demanderesse a renoncé à se prévaloir du préavis d’un mois qui obligeait contractuellement sa cliente), ayant pour conséquence la disparition des coûts de production inhérents ; qu’ABW sera condamnée au paiement des intérêts moratoires sur les factures échues et impayées, le tribunal juge la pénalité manifestement excessive et condamnera ABW à payer à STRIDE-UP la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, la déboutant pour le surplus.
Sur la demande de STRIDE-UP de condamner ABW à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires
L’article 1147 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1231-6 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, STRIDE-UP allègue que la défenderesse s’était obligée, en contrepartie des prestations réalisées pour son compte, à en payer le prix ; qu’en dépit des nombreuses relances, ABW s’est de mauvaise foi abstenue de remplir ses obligations, et a nécessairement causé un préjudice, notamment financier, à la société STRIDE-UP (écarts comptables, frais de recouvrement supérieurs au montant spécifié à l’article D. 441-5 du code de commerce…) et qu’à ce titre, elle sollicite la condamnation de ABW à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, qu’ABW a néanmoins maintenu un dialogue avec sa créancière, autour de ses impayés, notamment en lui en indiquant l’origine de ses difficultés et en se montrant réceptive à une recherche de solutions ; qu’elle indique notamment dans son courriel du 20février 2024 « Merci pour votre mail. J’ai évoqué le sujet hier avec vos équipes. Nous avons un retard sur notre levée de fonds suite au désengagement de l’un des partenaires. Ce qui nous a obligé à refaire tous les documents juridiques. Rien ne sera finalisée avant 30 jours, je préfère être honnête avec vous. Je pense qu’il est donc plus raisonnable de mettre en pause en attendant si vous ne souhaitez pas prendre plus de risque, ce que je comprends. C’est regrettable compte tenu des premiers résultats que nous commençons à obtenir, mais tout à fait normal. L’activité ne nous permet pas à date de faire face à 5K de facturation sans financement extérieur ».
Le tribunal relève en outre qu’en dehors des pièces relevant d’une mise en recouvrement usuelle des sommes qu’elle réclame, la demanderesse ne produit aucune pièce complémentaire, susceptible d’établir la mauvaise foi de sa débitrice et le quantum des chefs de préjudice qu’elle se contente d’alléguer.
En conséquence, le tribunal déboutera STRIDE-UP de sa demande de paiement au titre de dommages-intérêts complémentaires.
Sur les dépens
ABW succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur la demande de STRIDE-UP de condamner ABW à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STRIDE-UP a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ABW à payer à STRIDE-UP la somme de 800 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL ATYPIC BEAUTY WORLD à payer à la SAS STRIDE-UP :
* la somme de 5.280 euros TTC au titre de la facture 2023-12-3234,
* la somme de 5.280 euros TTC au titre de la facture 2024-01-3291,
* la somme de 3.120 euros TTC au titre de la facture 2024-02-3416,
PAGE 9
montants assortis d’un taux d’intérêt annuel de 10% à compter du :
* 31 janvier 2024 s’agissant de de la facture 2023-12-3234,
* 29 février 2024 s’agissant de la facture 2024-01-3291,
* 31 mars 2024 s’agissant de la facture 2024-02-3416.
* Condamne la SARL ATYPIC BEAUTY WORLD à payer à la SAS STRIDE-UP la somme de 40 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARL ATYPIC BEAUTY WORLD à payer à la SAS STRIDE-UP la somme de 500 euros, au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus;
* Déboute la SAS STRIDE-UP de sa demande de paiement au titre de dommagesintérêts complémentaires ;
* Condamne la SARL ATYPIC BEAUTY WORLD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Condamne la SARL ATYPIC BEAUTY WORLD à payer à la SAS STRIDE-UP la somme de 800 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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